An roi seul appartient la puissance executive
A loi seul , donc , il appartient de nommer et de réroqaer ses ministres, et de les diriger par des ordres on dès instructions , qui pourtant ne S(mt légitimes qu'autant qu'ils se trouvent conformes à la loi fondamentale ou la Charte , et aux lois secondaires antérieures ou postérieures , compatiUes avec cette loi des lois.
Sons ce point de vue , que sont les ministres ? Tons les agens révocables , sans excepter même le chancelier 7 qui, de greffier ou d'officier ministériel de la cour du roi, était jadis devenu, d'abord le dernier officier de la couronne , ensuite le premier ministre , puis inamovible titulaircment , mais amovible quant à ses fonctions ; qui avait été supprimé en 1791 , et fiit recréé par la Charte (article 29), mais sans aucun caractère d'inamovibilité. Tous les ministres sont , en plus d'un sens , les instrumens de la volonté du roi qui est présumée toujours droite. Ils sont ses yeux, sa bouche st sa main ' , ses préfets généraux , autrement , les premiers chefs des bureaux de l'administration centrale et universelle de la France et de ses colonies. 346. C'est à titre d'instrumens , qu'ils préparent , qu'ils font préparer , qu'ils proposent directement des projets de loi au nom du roi , et qu'au même nom , ils combattent ou acceptent , ou écou-
' Mims/er, qui stat manu operator.
tent en silence , ad référendum , les amendemens dans les cours des discussions des chambres.
De même , par rapport aux projets de proposition indirecte ' et d'amendement de ces projets, ils ont droit de les soutenir ou de les combattre Ici uns et les autres , en leur seule qualité de mîiiistresy ou de s'en taire dans les chambres.
Toutes c& facultés sont comprises dans l*art. 17 de la Charte , et dans cette clause dfe rarlide 54 : Ils ont leur entrée dans Vune ou t autre > c'est-àdire , dans Tune et Tautre chambres ^ et eloiifenty ^ être entendus lorsqu'ils le demandent.
347 • On les a vu quelquefois influencer le débat t par un nom auguste , prédire que le roi n*approii- e yerait pas , ne sanctionnerait pas. Ces discours sont t aussi contraires k la prudence qu*k la liberté des t opinions. L'expérience a déjk prouvé que le roi ' sanctionne ce que les ministres ont repoussé. Ds ■ doivent donc s'abstenir soigneusement de rien préjuger sur la décision finale du roi.
34s. Les ministres ont-ils le droit d'être entendus les derniers , et de parler quand la chambre a fermé la discussion ?
Il est évident que le droit d'être entendus , lors* qu'ils le demandent, ne peut les autoriser k changer l'ordre du travail de la chambre , et k la forcer de rétracter ses délibérations. Si donc la discussion est fermée , le ministre ne peut que demander
' yoy. cmIcsius , lir. \\\ , chap. 6.
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qpi*elle soit rouverte ; c*est sur quoi géncralement b chambre ne doit pas se montrer difficile; mais il Im sqipartîent d'en décider , suivant les drcon- , et r objet que le ministre annonce vouloir
ministres n'ont point de privilège pour parler les derniers; il dq>end de la chambre, après ^Hs ont fini toutes leurs observations , d'écouter im orateur d'opinion contraire ; c'est l'usage , et il peot être souvent de la prudence et de l'équité ^*clle ne s'y refuse pas.
349- Si les ministres n'étaient^ responsables qa*envers le roi, nous aurions tout juste cette WÊèate responsabilité des ministres et ce défaut de ptfantie qui font le malheur de tous les états barbaresqnes. Mais ils sont responsables aux chambres, et cette responsabilité s'exerce par l'instruction qui pent avoir lieu sur les pétitions aux chambres , et par tout ce qui peut conduire a l'accusation et au jugement : tel est le droit de surveillance des cjiambres , fondé sur les articles 1 3, 53, 55 et 56 de la Charte; droit sans lequel il n'y aurait point de ressource contre les injustices des ministres; alors il serait fort inutile qu'on s'occupât à fiire des lois. Toute la philosophie antique et Bème très-moderne , disait : « il n'y a que les lois qui distinguent la liberté delà tyrannie, quelle que scMt la forme des gouvememens. » On dit maintenant avec plus de raison : « Il ne suffit pas qu'il y ait des Ichs , il faut encore que ces lois reconnais-
Soo oeuvues
sent et garantissent les droits de tous ; il fiiut qu^elles soient protëgëes elles-mêmes efficacement, par une sage repartition des pouvoirs politiques , par une bonne constitution ; enfin , il est nécessaire que la constitution et toutes les lois qui lui sont conformes, soient religieusement exécutées.* Il y a donc nécessite que leur exécution générale et particulière soit Tobjet de la continuelle surveillance des représentans , et qu^ils se montrent soigneux d^examiner les pétitions , de leur donner les suites convenables, qu^ils mettent, s*il le faut, les ministres gn accusation et en jugement.
35o. Les ministres sont responsables, pour que : le roi ne le soit jamais; et cette responsabililé « agrandit leur autorité , la rend assez distincte de ■ celle du roi qui peut toujours les révoquer, jamab les forcer h s*écarter de la Charte ni des lois secon- daires ; jamais excuser , par sa volonté , leurs pré- : varications; qui, enfin, n'est jamais censé légale- ment, quelle qu'on suppose Tévidense de fait contraire , avoir une volonté si vicieuse et si désordonnée. C'est à ce prix seul qu'il est inviolable, j. qu'il peut et qu'il doit l'être. C'est à ce prix seul qu'on assure , avec la paix et la prospérité publiques , la stabilité du trône et de la dynastie : telle est la nature du gouvernement représentatif : telle est, en résultat, son excellence admirable, pourtu que les représentans fassent leur devoir , c*est4h dire, pourvu qu'ils aient les lumières, les mœurs, la probité civique et que ces lumières, ces mœurs,
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oelte probité deyiennent le caractère général des citoyens, par la rectitude et la force de Topinion oommnne.
35i. En 1819, il y a six ministres a département, savoir : de la justice, de Tintérieur, de la gperre , de la marine , des finances et des relations atërienres. Le ministère de la police générale, fraie inquisition d*état, incompatible ayec la liberté , n'existe plus.
353. Les ministres agissent ou séparément, ou en conseil des ministres , et sous la présidence de cdni que le roi a désigné pour cette fonction. Jusqu'à présent , cette présidence a été décernée au ministre des relations extérieures.
353. Séparés ou réunis , les 'ministres doivent siii¥Te»le même plan général, les mêmes principes généraux , le même système de gouvernement , comme les roues du même char font la même route et suivent les mêmes traces. Aussitôt qu'ils ont des marches contraires ou trop diffcrentes , le bien dn service public, ou ce qui revient au même, le véritable intérêt du roi, exigent la dissolution du ministère actuel et la formation d'un nouveau. En un mot , le ministère doit être un corps homogène.
354* Les ministres en conseil , et chacun dans son département , exercent , au nom du roi , une antorité toujours responsable au roi et aux chambres , toujours précaire et révocable; ils l'exercent par des actes relatifs ou a la confection des lois , ou a leur exécution.
3o3 OEUVRES
Tous ces actes, fussent-ib signés du roi| doiYem être signés de Tun des ministres , afin que la responsabilité puisse être exercée contre le ministre signataire ; afin que les agens ministériels aient dans cette signature un moyen qui puisse, quand il y t lieu , excuser ou atténuer le fait de leur concours k Texécution d'un acte contraire aux lois , ou pro* hibé et réprimé par nos lois pénales. Une dépêche télégraphique ne pouvant être signée , peut bien transmettre des avis , des instructions , mais non pas des ordres qui puissent excuser ' , devant l'autorité judiciaire , le subordonné qui exécute.
355. Il est difficile 9 mais non pas tout-k*&it impossible , que des projets de loi fassent partie intégrante de l'accusation contre un ou plusieurs ministres. Ce sont les actes exécutif , ou Tinjusie déni de ces actes , ou leur retard malicieux , qui doivent être sujets à Texamen et a la poursuite des chambres. Il en faut exclure tous ceux qui appartiennent au pouvoir modérateur du roi. Ceux-là exigent Tobéissance la plus absolue, et ne peuvent être attaqués par aucune pétition , ni par aucune proposition d'initiative indirecte dans les chambres. Les seuls actes exécutifs scmt soumis & leur survefllance.
Ces actes sont généraux ou spéciaux ; et au rang (les actes généraux d'exécution, viennent les ordonnances et réglemens administratifs , les instruc-
* Dr la Justice Criminelle en France ; |Mir*M. Bércnger \ paf^ 6i»5.
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tîoiis OU décisions générales ministérielles, ainsi que les ordres généraux d'administration, et les approbations des actes d'administrateurs subordonnés aux ministres. •
Parmi les actes spéciaux sont toutes les décisions iodividueUes, tous les ordres particuliers.