CHAPITRE VlII
Ordonnances et autres actes généraux d'exécution.
356. La réunion des trois branches du pouvoir législatif constitue , délimité par la Charte , fait seule toutes les lois secondaires dWdre politique; poUic ou privé: elle agit comme exerçant la souveraineté constituée , et sous Tum'que restriction de se conformer au droit naturel ou k la raison universelle y et de se renfermer dans les bornes posées k son action par la Charte , par Tautorité suprême ou constituante.
Ainsi j aucun acte du pouvoir exécutif isolé n'est une loi de I*état ; autrement, tout acte du pouvoir exécutif isolé ne peut être qu'un mode d'exécution de la Charte ou des lois secondaires , ou un attentat, une trahison d'un ou de plusieurs ministres. Et comme il peut y avoir des actes du pouvoir législatif qualifiés lois, et qui ne soient que des yiolations du droit naturel et de la Charte , de vc-
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ritables prévarications ; de même , il peut y avoir des actes qualifiés de noms qui conviennent aux actes exécutifs , et qui ne soient néanmoins que des usurpations de Tautorité législative , des usurpations frappées de nullité par le vice radical du défaut de pouvoir, et par le vice encore plus révoltant de Tiniquité intrinsèque, de révidenle contrariété k la justice naturelle , k la Charte et aux lois secondaires. Il n*y a eu que trop d'exemples de ces deux genres de calamité publique, "^ avant la nouvelle formation du ministère à la fin ^ de décembre 1818.
357. Telles sont les conséquences de la Qiarte, et particulièrement des art. 1 3 et 14 qu*il s*agit f d'expliquer.
« Au chef suprême de Tétat appartient la pubsance executive. » C'est donc lui qui doit en chef, faire exécuter la Charte et les lois secondaires , ' pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec la Charte; il les fait exécuter par ses ministres et par tous les magistrats , par tous les agens d*exécution.
(( Il fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état. •
Ces deux expressions constitutionnelles, régkmens j ordonnances, désignent les ordres d'exécution^ et surtout les ordres généraux. Il serait presque impossible d'assigner des caractères qui distinguent essentiellement les réglemens du roi d'avec ses ordonnances générales ; mais la plupart
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des ordres particuliers du roi sont appelés ordonnances, et ne pouyent pas être nommes reg^emens : ce dernier terme ne convient qu^anx actes exécutifs contmant des règles générales d'exécution. ?ïotre article i4 comjnrend, sous le nom d'ordonnances , les ordres généraux et les ordres particuliers du roi.
358. Les bouts de loi, comme on disait sous le régime de Napoléon , c'est-à-dire les sommaires de légidation rédigés en quelques lignes , tout exprès pour les développer , les modifier ensuite arbitrairement, par des volumes de réglemens, ou décrets ou ordonnances exécutif , en vertu de la délégation spéciale de la loi, ou sans cette autorisation ^éciale , ne fiirent et ne seront jamais que des artifices du despotisme , des formes traîtresses , afin de réduire à de vains simulacres les chambres législatives.
En toute matière , la loi doit énoncer avec les principes leurs principales conséquences, autrement il. y a confusion des deux grands pouvoirs , et suppression des garanties constitutionnelles. Cela est vrai , surtout pour les lois politiques ou criminelles, ou de finances. Il y a d'autres matières où l'on peut se confier davantage au discernement, a la sagesse des ministres , des administrateurs et des juges : telles sont les dispositions de loi surajoutées anx lois générales, pour les étendre ou les restreindre, ou les édaircir. Cest alors que les bouts de loi peuvent convenir si on a la paresse de ne