‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 39 sur 92 · II.. jm · texte numérisé non relu

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pas revoir la loi entière v et pourvu qu'ils ne sV gisse point de ces détails qui , limitant les garantiei individuelles , doivent être présentés avec autant d'ordre et de clarté que de précision.

359. De sa nature le pouvoir législatif ne peut être délégué ni au roi^ ni à d'autres. U y a abus 00 superfluité dangereuse dans tous les articles de loi ou de projet de loi qui délèguent au roi le pouvoir de faire des réglemens sur tel ou tel sujet. Si Too n'entend , dans ces clauses , que respecter le drcMt constitutionnel du roi^ de réglementer les détaib vraiment réglementaires comme le tems , le Ueo , la forme et tout ce qui ne préjudicie pas aux droits individuels 9 ce qui ne crée ni des crimes^ ni des délits, ni des peines : on fait une disposition inutile et tendant à énerver l'autorité réglementaire constitutionnelle du roi. Si l'on entend déléguer un autre droit que cette même autorité réglementaire dans les limites conformes à la Charte et à son esprit , ou blesse la constitution , on opère la confusion des pouvoirs législatif et exécutif, on détruit les garanties publiques.

360. Mais, quelque détaillées, quelque minutieuses même que puissent être les dispositions de loi , il restera toujours des cas imprévus par le texte , et h décider par l'analogie , par l'esprit de la loi , par tous les motifs tirés de la raison naturelle et de l'utilité publique; il y aura toujours, dans les matières d'administration surtout , plii* sieurs manières différentes d'exécution ; enfin , une

naltitude de mesnres omises par rapport au tems , tu jour , aux heures , aux localités et aux choix pëdal des officiers d'exécution.

Voilà le domaine des réglemens , des ordonnan- :es , et même des fonctionnaires chargés de Tapilicatîon spëcidci Jamais l'autorité administrative lî l'autorité judiciaire ne doivent s'arrêter , sous prétexte de l'insuffisance des textes légaux. Files loivent, sur tous les points, suppléer au silence des ois et même k leur obscurité réelle ou prétendue, lies administrateurs doivent décider , les tribunaux loivent juger définitivement dans chaque affaire jui leur est soumise ; et le roi doit fixer par orlofmances, par réglemens généraux, et dans les [imites raisonnables de l'autorité réglementaire, Lout ce que les lois abandonnent k sa prudence.

36i. Il doit/? wi/e'^r ses décisions générales, provisoires ou définitives , par des ordonnances ou réglemens. Si les ministres tenaient occultes ces décisions générales , il pourrait y avoir acception des piersonnes , exception de faveur ou de haine , subversion secrète de la constitution ; la porte serait ouverte à tous les abus. La publication éclaire tous les subordonnés , établit les avantages de l'uniformité, bannit la corruption, l'arbitraire, écarte le dwger de l'usurpation. C'est par une ordonnance occulte que les préi^ôtés ordinaires de Napoléon ^ autrement les tribunaux spéciaux ^ très-inconstitutionnels, furent maintenus quelque tems. Voyez page 82.

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362. Nous ayons observé ci-dessus, que le roi ne peut pas réglementer les chambres législatives , quoique ses ministres Taient osé trop souvent avec plus ou moins de succès. Les chambres doivent se tenir en garde contre cet abus, qui tend directement aies énerver, qui finirait parld rendre inutiles , ou même par les détruire.

363. 11 est des premiers principes que nul ne peut être puni qu*en vertu d'une loi préexistante, qui définisse le délit et la peine. ConséquemmeDt dans ces matières , si la loi manque , le pouvoir judiciaire ne peut la suppléer ; il doit s*abstemr provisoirement de poursuites criminelles. On D*a point vu sans scandale et sans indignation TordoDnance contresignée le duc de Feltre , et en date du ^4 juillet i8i6, portant: «Les individus qui ne se conformeront pas à l'article i" ou qui contreviendront aux articles 2 , 3 et 4 9 seront poursuivis correctionnellcment, et punis selon la gravittf des cas, outre la confiscation des armes, d'une amende de 3oo francs au plus , et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. £n cas de récidive, la peine sera double. » 11 y a matériellement crime de trahison dans \v\^ pareille ordonnance.

364. La Charte ne permet les réglemens qu'au roi seul. Cette mention du roi seul est une exclusion de cette prérogative pour tous les autres fonctionnaires. Selon l'esprit delà Charte, aucun règlement n'est valable qu'autant qu'il est fiiit ou

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«prouvé par le roi , et de plus contresigné d'un nmnstre , afin que la responsabilité ne soit pas illusoire.

L'assemblée constituante avait , par une loi , permis aux autorités administratives de faire des r^emens de police municipale. Cette loi ne peut se concilier avec la Charte. Tout règlement est inconstitutionnel, s*il n*est pas approuve par le roi. Si Ton prétend interpréter la Charte en un sens contraire, comme on a fait, il faut au moins cjne cette interprétation soit contenue dans une loi 9 elle appartient plutôt a la révision qu*k Texccutionde notre loi fondamentale.

365. Il est presque inutile de dire que les ordonnances et les rcglemens généraux du roi ne peuvent être obligatoires pour les magistrats, les juges, les citoyens , que dans les dispositions qui ne sont pas évidemment contraires à la Charte ou aux lois secondaires^ inconciliables avec leur texte , antir patfaiques avec leur esprit. Ce n'est pas en vain ^e le roi a juré la Charte , et que la loi du 9 mars 181 5 a confié le dépôt de la Charte kla fidélité, an conrage de tous les citoyens.

366. Les réglemens ou ordonnances générales , ne sont que des mesures d'exécution , des directions données aux agens exécutifs , des applications générales de la Charte et des lois secondaires. Ils difl^rent donc des lois par le sujet ou la matière ? par l'autorité qui leur donne l'existence , et qui n'est point législative sans la coopération légale des

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chambres; par la forme, tout-à-fait étrangère au formes constitutiomiellement requises pour feire une loi ; par les effets, puisqu'ils ne peuvent créer des pouvoirs publics, ni autoriser des impôts, ni définir des crimes , ni établir des peines , ni préjadiçier aux droits publics des citoyens, et qu'on peut s*en plaindre au roi, aux ministres, aux chambres; puisqu'ils tombent sous la surveillance des chambres, et donnent lieu à l'accusation et au jugement criminel des ministres; enfin, par leur instabilité; puisqu'ils sont révocables par le roi à volonté.

367 . Ce n'est pas sans inconvénient qu'ils sont insérés dans le Bulletin des lois , et que deux cents pages de lois sont noyées dans ce Bulletin parmi douze volumes d'ordonnances. Us devraient du moins y être imprimés en caractères plus petits que ceux qu'on emploie pour les lois , afin qu'il ne fut jamais possible de les confondre avec elles ; et ceux qui nous donnent des recueils par ordre systématique , devraient toujours faire employer , pour les ordonnances et pour les décisions et instructions générales des ministres et leurs arrêtés spéciaux . des caractères et une pagination très-distincts de ceux qui servent dans ces mêmes recueils pour imprimer les lois.

368. Les décisions et instructions générales des ministres et des préfets et d'autres ordonnateurs , ne sont, ni des lois ni des réglemens au sens de la Charte , quoiqu'ils en usurpent le nom , mais seulement des conseils , qu'on pèse et qu'on balance ,

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qnmd on a le rare courage de la probité crrique ; et 3s restent^ comme les rc^emens, sabordonnés à tontes les dispositions de la Charte d*abord , et pois des lois secondaires.

369. Les ministres ont nn grand intérêt à se montrer fort sobres de réglemens et d^ordonnances générales. Il est trop évident que si , pour nn tiers de Tolume de lois 9 il y a douze volumes d*ordonnances , et si , comme il est trop vrai , ces ordonnances ont dérogé aux lois, les ont déclarées abrogées , ont exhumé et ressuscité des lois abrogées, en un mot , si on les a mises k la place des lois , nous nous sommes trouvés sous la législation, non de la Charte et des lois, mais des réglemens et des ordonnances. U j a quelques remèdes : les premiers sont rareté et brièveté des ordonnances et réglemens , révocation ' firéquente des ordonnan-

' On ne sait où piendre les ordonnances , et sortont les r^lemens , rendus depuis les trente années dernières. Il &nt être saTaat pour en connaître la date ; il faat être riche pour se les procurer. Qui nous d«3i- Trera de tant de gène ! Quelle serait juste , bienfaisante , la loi qui révoquerait tocs les réglemens , ordonnances et ordres généraux exécutifs qui anraient plus de trente ans au jour qu''on prétendrait les inroquer ! O la belle disposition k insérer dans la plupart de ces actes , que celle-ci : Le présent, ou la présente, cessera d'être obligatoire , après une ou cinq années , a compter du jour de sa date, s'il n'y a eu renouvela letmeni. Le reponvellemcnt ne derrait jamab se faire en cbiflres , pour ériter les surprises , épargner aux intéressés des recherches difficiles et eoâtenses, enfin , provoquer de justes améliorations. N^e»t-ce pas assez , . ponr toormentcr nn peuple , des fautes modernes en nonvelles de ses lé|islatenn et de ses administrateurs ? Pourquoi y joindre , sans neoessHé , le poids accablant des fautes de tontes les époques ? Moins il y a de tèf^ de détail , plus la raison ; Téquité , la loi , ont d*empire.

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ces antérieures , et leur remplacement par d*aatres plus courtes et plus simples, moins ëparses et liées SjTStëmatiquement y et qui respectent avec scrupule toute la Charte et toutes les lois secondaires condliahles avec elles ; un remède qui aurait ses incon- Tëniens , serait de rendre les chambres permanentes. C*est h quoi pourraient être amenés les ministres malgré eux y s*ils n*y prennent garde , s*ils n*usent habituellement des précautions indiquées. Si la volonté législative n*est pas respectée dans Fintervalle des séances, il serait bien difficile d^cviter que cette volonté , la plus noble partie de tout gouvernement , ne fût pas dans une révision , établie en permanence comme elle Ta été long-tems, et comme Test le pouvoir exécutif. Il dépend des ministres d^éviter, par la fidèle exécution, de la Charte, un système si déplaisant pour eux.

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