Examinons maintenant les articles i3, 55 et
Art. 1 3. . . « Les ministres sont responsables. . . »
Art. 55. a La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs , qui seule a celui de les juger. »
Art. 56. « Ils ne peuyent être poursuivis qu'en cas de trahison ou de concussion : des lois partiticulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite. ï>
La chambre des députés a droit d'accuser les ministres , et la chambre des pairs a celui de les juger. Il est conséquemment démontré que les ministres sont responsables envers d'autres que le roi ; ils le sont envers l'état et envers les particuliers , toutes les fois qu'ils ont porté dommage à l'état ou aux particuliers ^ eu délinquant k leur préjudice.
La Charte ne parle point de l'action criminelle pour crimes et délits communs des ministres , ni de l'action civile ^fîn d'indemnité pour offenses
)îv> OEUVRES
fHt^^'^rs, iflrangèiYS aux fonctions ministérielles. V CVS c^uihIs donc , les ministres demeurent dans le ditût général ; ils peuvent être poursuivis , connue tous les autn*s citoyens, criminellement ou civilement , selt>n les cas « par toute partie intéressée.
."{74, Les mini.^tres ne peuvent être poursuivis doant les cliandires, quVn eus de trtthîson ou de c<m€'Ussi'on. IMais, de Paveu des plus habiles publii'istes , ces termes , rapportés aux ministres , sont de la compréhension la plus étendue : ils contiennent tous les crimes « tous les délits ministériels, tous ceux qui peuvent être commis par un ministre en qualité de ministre « parce qu^il nVn e^t point de pareils, qui n\iient le caractère de trahi.son ou de perfidie , puisqu'ils rtMiferinent tous abus de la plus haute confiance et du dépiSt le plus sacn*.
De la \ient que les projets de loi sur la respon- .salùlité ministérielle . présentes et discMités dans les sessions de 181.1 et de 181^, ont raiim' sous les deux noms de trahison et de concussion toutes les espèces de crimes qu'un ministre ptMit connneltrr ctuume ministre. cVst a-dire connue exeiH;ant les tiuiclions tlu ministèix*.
l\'^^. Le pn>jet prést*nté en 1819 .s'abstient
de c«».s classifications générales; et, sous ce point
de vue même , il a des partisans, l-icur système
% ' " soutenir en thèse générale, en taisant al>-
du texte de Tart. 5ô: m Des lois particu-
Gères spécifieront cette nature de délits.... » Mais nous faisons profession d'être soumis a la Charte et d*en observer toutes les dispositions , jusqu'à ce qo^eDes aient été changées en des formes de révision qui sont a fixer. !Nous croyons doue que la spécification est indispensable, et nous remarquons avec plaisir que les systèmes de spécification on de non spécification conduisent exactement aux mêmes résultats , en sorte qu'il n'y a ici que dispute de mots. Mais , parce qu'il ne s'agit que d'une dispute de mots , nous croyons que c'est une raison de plus pour satisfaire expressément a la disposition de l'art. 56 , qui exige que cette nature de dâits, soit spécifiée. Le projet de 1 8 19 doit être amendé en y ajoutant cette spécification, à peu près comme elle a été proposée en 1814 ^t 1817. 376. On remarquera que l'art. 56. exige des lois particulières pour spécifier la nature des délits ministériels et en déterminer la poursuite ; et que l'art. 33, parlant en général des crimes de haute trahison et d! attentais à la sûreté de F état , porte seulement que ces mêmes délits seront définis par la loi. On demande pourquoi la loi , au singulier dans l'art. 33, est au pluriel dans l'art. 56. Il y en a une raison bien simple , c'est qu'une loi suffit pour définir ces délits , sauf a perfectionner ultérieurement ces définitions , s'il le fallait ; et que , dans l'état présent de nos idées et de nos richesses légales , nous rangeons en deux lois ou deux codes^ ou deux collections de lois différentes, les défini»
3i8 OEUVRES
dons des manquemens criminels , des peines pour les réprimer, et les dispositions pour déterminer les formes a suivre dans les poursuites. DansTarticle 33 on ne parle que d*une loi^ parce qu'il s'agit uniquement de définir des crimes,* et, dans l'article 56, on parle de lois y au nombre pluriel , parce qu'il s'agit et de définir des crimes et de régler les formes k observer dans les poursuites criminelles. Il n'y a rien de plus gratuit que le système dans lequel on conclut de ces mots des lois , dans l'article 56, qu'on peut et qu'on doit se dispenser, quant k présent, àe faire ces définitions et de régler ces poursuites ' .
Au reste, la loi proposée en 1819, considérée comme loi de procédure , et en y ajoutant les définitions prescrites par l'art. 36 , en y joignant une autre loi annoncée, relative h la responsabilité des agens d'exécution * , nous semble digne d'être adoptée, sauf a la perfectionner dans la suite si on le juge nécessaire. Par rapport aux agens subordonnés , l'art. 75 de la constitution de l'an 8 est en contradiction directe avec les principes et la lettre même de la Charte. C'est un scandale que des mi-
' Voyez De la Responsabilité des Ministres , et du Projet de la sur le Alode de Procéder en cas fV^^ccusation d'un Ministre, Parît, 1819; n'j pages in-S^. Cet écrit remarcpiable a pour auteur M. de Staël, pelit-fils de M. Necker.
* Voyez De la Responsabilité des j4f^ens du Pouvoir^ d'après nos lois actuelles , et du Droit de Défense et tf Indemnité des citorems envers les Agens du pouvoir ^ par M. Rey, de Grenoble, avora' » la Cour Royale de Paris ; in-8*» ; 1818.
DE J.-D. LAIfiUINAIS. 3i9
mstres osent iniroquer , que le consefl-d'état anticanstitutionnel comme tribunal, extra -constitutionnel comme ayant bureaux publics de travail ministériel, ose en faire journellement Tapplicadon, et que les tribunaux légitimes imitent ce désordre. On ne saurait trop promptement le faire cesser.
377. Les ministres ne sont point responsables cdlectiyement ; ils le sont chacun de tous les crimes ou délits ministériels commis par lui ou par ses ordres , dans le département ' qui lui est confié .