CHAPITRE X
Giambre des pairs considérée comme haute coor de justice {Articles 33 , 3i et 3S de la Charte, )
378. L*AccusATioN intentée par la chambre des députés contre les ministres , ne peut être portée , selon Tarticle 55 de la Charte, que devant la cham«« bre des pairs. Nous n^insistons pas davantage sur ce premier chef de la compétence criminelle de la chambre des pairs. Il y a un deuxième, un troi* sième chef de cette même compétence a déve« l(^per.
' Voyez De la ResporumbUUé Ministérielle , par M. Pages ; c!i. ir. Paris, in-S*», 1818.
* f^oy' PAppcodice n° ▼11.
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Le premier comprend encore les ministres mêmes, quoique non accusés par la chambre, dès qu*Il sagit de crime de hauie trahison ou d attentats à la sûreté de F état. Ici , la compétence de la chambre des pairs est à raison de la matière , et comprend particulièrement les ministres , h cause de Timportance de leurs fonctions , et , d'après le même motif, elle doit s'appliquer aux autres fonctionnaires supérieurs prévenus de pareils crimes.
379. Mais ces crimes» doivent être définis par la loi , selon la maxime de droit criminel universel, et d'après l'article 33 de la Charte, qui porte : « La chambre des pairs coimalt des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'état , qui seront définis par la loi. » Ainsi, pour la seconde fois, la Charte inculque et impose la règle tutélaire : Il faut y pour qu on puisse punir les crimes, spécialement contre létat , ainsi que tous autres , qu'ils soient désignés, spécifiés par une loi. (/or. n°375-37(>.)
380. Le troisième chef de la compétence criminelle de la chambre des pairs comprend toutes les poursuites criminelles contre les pairs, suivant l'article 34 de la Charte, qui est ainsi conçu : « Aucun pair ne peut être arrêté et jugé que par elle en matière criminelle. »
Lorsque la souveraineté est déléguée collectivement h plusieurs branches du pouvoir, la stabilité du gouvernement exige que chaque branche ait des moyens de conservation qui lui soient propres*
DR J.-D. LAN JUINAIS. Srt
Le roi est défeada par les sin^lières prérogatires de son pouvoir royal , ou préservateur, et par les immenses moyens moraux et physiques de Tautorité executive qui n^appartient qu^k lui , et que ses ministres exercent sous la surveillance des chambres. Les deux chambres se défendent par leur droit essentiel de se réglementer elles-mêmes, en conservant Tharmonie avec les deux autres branches de pouvoir. La chambre élective se défend d*aflleurspar son droit exclusif de juger de Tclection de ses membres ; par la publicité ou publication de ses débats ; par son droit de voter ou de proposer la première les lois de finances; enfin, parla popularité qu^elle obtient naturellement et infailliblement lorsqu'elle fait son devoir. La chambre des pairs se garantit elle-même par la splendeur des services personnels, par Texpérience, la science, les vertus , les talens éprouvés; par Téclat des honneurs ; par Timportance de ses privilèges héréditaires; par la sagesse de ses votes; par une atteii* tion soutenue k défendre , en tout, la constitution, et à s'abstenir scrupuleusement , comme autorité modératrice , de toute initiative indirecte capable de troubler l'harmonie entre les trois autorités . c^est ainsi qu'elle obtiendra en considération ce qui lui manque en force réelle.
38i.lie 8 mars 1816, la chambre des pairs , exerçant l'initiative indirecte , a adopté le projet suivant , pour développer les articles de la Charte qui font le sujet de ce chapitre Cette résolution a
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été préflentëe ë la chambre des dépuiéi , et discntée dans ses bureaux . Nous croyons deroir Tnisërer ici.