‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 43 sur 92 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

De la Compétence,

Aet. i**". Dans l'exercice de ses fonctions judiciaires , lii chambre des pairs prend le nom de cour del pairs.

2. La compétence' de la cour des pairs est déterminée par la nature des délits et des crimes , et la qualité des personnes qui en sont prévenues.

3. Cependant, l'attentat ou complot dirigé contre la personne du roi , de la reine ou de rhëritier présomptif de U couronne , est toujours de la compétence de la cour, quelle que soit la qualité des prévenus.

4. Les crimes de la compétence de la cour dés pairs , auiquels se rapporte l'article 33 de la Charte , sont ceux que let lois existentes définissent comme crimes contre la sûreté de l'état , lorsque le prévenu , ou l'un des prévenus , est revêtu de Tune des dijçnités , ou remplit une des fonctions ci«aprèf ; savoir :

Princes du sang , Pairs de France , Archevêques et évéques , Maréchaux de Fraii«!t ,

Gnuids officiera de la couronne , et grands officiers de la misoa du roi , désignes ci-après :

Capitaines des gardes en activité de service ,

Ministres secrétaires-d'état ,

Ambassadeurs et ministres plénipotentiaires près les cours étrangères ,

Généraux commandant en chef les forces de terre ou de mcTs

Gouverneurs de colonies et de divisions militaires en activité.

5. Toutefois , et conformément à l'article 34 de la Charte , un pair ne peut être jugé que par la cour des pairs , même pour tous autres crimes ou délits que ceux exprimés ci— dessus.

6. Si les tribunaux ordinaires , saisis de la connaissance de. l'un des crimes ou délits spécifiés en la présente loi , reconnaissent parmi les prévenus, un ou plusieurs individus justiciables de la cour des pairs , en raison de leurs dignités on fonctions , lesdits tribunaux se dessaisissent de l'affaire , qui est portée devant la cour des pairs, laquelle continue alors l'instruction , et procède au jagement de tous les prévenus , quelle que soit leur qualité.

^. n sera pourvu par une loi particulière à la forme d'accusation k suivre par la chambre des députés , dans le cas prévu par les articles 55 et 56 de la Charte.

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