TITRE TI
Du mode de procéder et du jugement.
8. n j à toujours près la cour des pairs un procureur-général nommé par le roi , et choisi hors de la cour.
9. Dans le cas où le procureur-général , sans être provoqué , soit par le flagrant délit , soit par un mandat spé— cial du gouvernement , soit par une partie civile , soit enfin
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par une instruction commencée devant les juges ordinaires , croît devoir intenter d'office un procès criminel contre un pair, ou^out autre justiciable de la cour des pairs , d'après une dénonciation secrète , il ne peut le faire sans avoir préalablement fait écrire la dénonciation circonstanciée sur un registre qu'il tient à cet effet, et l'avoir fait signer par cbacpie dénonciateur.
10. Indépendamment de l'action du procureur-général « les fonctionnaires publics qualifiés par la loi comme agent directs du pouvoir judiciaire , ou comme auxiliaires du même pouvoir, peuvent , pour tous crimes ou délits dont la connaissance appartient à la cour, recevoir les dénonciations ou les plaintes , et faire toutes recherches et poursuites , cfaacnn suivant sa compétence , après néanmoins que lesdites dénon* ciations ont été écrites, legistrées et signées par les dénonciateurs , comme il est dit ci-dessus.
1 1 . Les dénonciations reçues dans cette forme , et les plaintes adressées auxdits fonction uaires publics , sont , ainsi que le résultat de leurs recherches , transmises par enx sans délai au procureur-général du ressort, lequel en informe sur-le-champ le président de la cour des pairs, sans que les poursuites en demeurent suspendues ou ralenties.
12. Le président de la cour transmet toutes les pièces qui lui sont adressées , au procureur— général remplissant les fonctions du ministère public près la cour des pairs , lequel peut alors requérir de la cour le permis d'informer.
i3. L'information se fait devant le président de la cour, assisté de deux pairs désignés par lui (/niV/zr , par elle).
Le président peut commettre un pair ytour le remplacer.
i/{. Quand le procureur-général juge les informations suffisantes , il présente à la cour son réquisitoire , et l'acte d'accusation , s'il y a lieu.
i5. L'accusation n'est admise qu'à la majorité de deux voix :iu-dessus de la minorité.
i6. Si l'aeeusation est admise , le président invite l'accusé
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à choisir ses défenseurs ; et , à défaut par lui de le faire , il lui en nomme d'office.
l'y. Les paips opinent à haute voix et en séance secrète , tant sur l'accusation que dans toutes les décisions , déclarations ou arrêts qui interviennent pendant le cours de l'instruction et du jugement.
i8. Avant l'ouverture des débats, le président arrête la liste des pairs préseus , lesquels peuvent seuls participer ensuite au jugement.
ig. A l'ouverture des débats, l'accuse présente ses moyens préjudiciels, s'il en a.