‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 47 sur 92 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

Ordre jadidaîrç commun , civil et criminei. {ArUcies 67 » 58, 59,60, 61, 62, 63, 64, 65^67 dlfiki CharU.)

383. On serait infini , si Ton voulait indiquer seolonent les règles principales de Tautorité judiciaire , et ce qui regarde la compétence des différens tribunaux, il convient ici de se renfermer dans les maximes constitutionnelles.

Le premier principe est compris dans Fart. 57 : « Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom , par des juges qu^il nomme et qu*il in-* stitue. »

La pr^nicre phrase est un sommaire équivoque d*ane doctrine indéterminée qui n*est, qui ne fut Jamais exacte , quelque sens qu*on veuille lui donner. B n'est pas vrai que le roi juge , ni qu'il â»hré juger . ni que les règles de la justice , qui sont les lois , émanent dé Itti seid , ni qu'elles en

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ëmanent toutes , ni qu*il nomme tous les juges , ni même qu^il les institue sans exception. Toute jus' tice émane du roi, est donc un non sens constitutionnel , qui y de sa nature , ne fait ni bien ni mal à personne, qui ne peut servir qu*interprétativement. Le zèle inquiet et outré pour Tautorité royale, une véritable ignorance ou Tabstractioii trompeuse, ont donné naissance a cette phrase emphatique. Elle a passé dans la Charte sans qu^on puisse assurer au juste ce qu^elle signifie, sans qu^elle soit exacte en aucun sens universel , soit que justice désigne les lois comme règles des jugemens , soit qu^elle indique les tribunaux , soit qu'elle signifie leur compétence ou même leurs jugemens, qiiatre choses qu^on peut appeler vaguement du nom de justice,

384- Le reste de Tart. 57 est clair et fort exact dans sa généralité. Les parlemens , les cours intitulaient leurs arrêts du nom du roi parce qu'elles étaient les cours du roi : c'était comme leur privilège. Mais la justice ne s'administre au nom seul du roi , que depuis qu'elle a été administrée au nom seul de la nation, et ensuite au nom seul de l'empereur, après l'avoir été si longtems au nom des seigneurs dans leurs juridictions d'autrefois, et au nom des ofliciaux et au nom du pape , dans les oiUcialités , et même devant les délégués du pape, pendant qu'on a souffert en France Tabus de ces juridictions devenues extérieures et revêtues de force coactive.

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' Il y a maintenant des juges assez iaibles pour tirer gloire de cette forme générale et nouvelle d'intituler tous les jugemens. Us disent que le juge est identifié a\^ec la personne du prince ; que c'est le prince qui proclame les décisions du juge ' j que le moindre officier de justice est sacré et inviolable de rinifiolabilité attachée à la personne

du prince ; et qu'à ce titre , le juge offensé est

chargé du soin de sa propre vengeance. . » . .Est-ce flagornerie ou orgueil, ou absence de réflexion?

385. Comme pouvoir exécutif, le roi nomme et institue les juges. L'emploi de ce double verbe est un pléonasme emphatique. Nommer, c'est instituer, instituer c'est nommer. Supposer à chacun de ces mots un sens distinct, en sorte que le juge nommé et installé ne fût pas encore institué , ce serait revenir au despotisme impérial et anéantir l'art. 5S delà Charte qui porte , non pas les juges institués y mais les juges nommés par le roi sont înamoifiblés. Il suit de cette disposition que le chancelier, le garde-des-sceaux , le ministre de la justice , tous essentiellement amovibles, ne sont pas juges et ne peuvent en exercer les fonctions , sans devenir coupables d'usurpation de pouvoir.

386. Les juges nommés par le roi sont : les juges-de-paix, les juges de première instance, ceux

' Oui , comme il proclame aujourd'hui les actes des notaires et les exploits des huissiers ; comme il pourrait demaia proclamer les actes de toute autorité , de tout fonctionnaire quelconque. Voyez ce que c'est ipte le dâire du servage et de la vanité !

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des cours royales, de la cour des comptes , et ceux de la cour de cassation.

II y a des juges qui ne sont pas choisis par le •roi ni par ses agens, et qui ne peuvent pas Tétre; ce sont d^abord , tous les juges du fait ou les jures ; ce sont ensuite certains juges d'attribution, comme les juges de commerce , les membres de la juridiction des prudhommes et de celle de TuniTcrsité, les juges des tribunaux militaires et maritimes.

387. La juridiction de Tuniversité n*a point encore d^existeuce légale; elle ne s'appuie que sur des actes exécutifs , qui ne peuvent valoir , tout au plus, que provisoirement. Le roi institue la plupart des juges , il n'appartient qu'à la loi d'autoriser des cours , des tribunaux , des juridictions. Cette autorisation est l'un des plus grands actes de la puissance législative.

38d. Le roi nomme seul aux emplois publics ; il n'en a pas moins sagement proposé et sanctionné des règles de nomination pour les emplois de l'armée. Il esta désirer qu'il en propose et en sanctionne d'autres pour les emplois judiciaires; et que, pour les juges de paix , les ministres se conforment au séna tus-consul te du 16 thermidor an 10, qui laisse aux citoyens des cantons la présentation des deux candidats pour chaque justice de paix. C'est parce que les candidats aux justices de paix doivent être élus périodiquement, qu'ils sont déclarés, par l'article 5i de la Charte , n'être pas inamovibles.

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389. Od appelle juges ordinaires ceux qui ont mie juridictîon générale et constitutionnelle , pour les distinguer de ceux qui n'ont que des attribu- Itooson spéciales ou inconstitutionnelles. Les juges ordinaires sont, les juges-de-paix, dans les limites de leur compétence, les juges de première instance, les jorés , les juges des cours royales et ceux de la cour de cassation. Tous les autres sont juges extraordinaires, n'ayant de pouvoir que celui qui lear est expressément attribué. Lies premiers sont maintenus par Tart. 09 de la Charte ainsi conçu : « Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. 11 n'y sera rien changé qn*en vertu d'une loi. »

39c. « L'institution actuelle des juges de commerce est consenrée » (art. 60). Les juges de commerce et prudhommes sont des juges d'attribution, et ne sont pas moins de véritables juges y d'autant {dus respectables qu'ils sont électifs , et qu'ils exerçait leurs fonctions gratuitement. Sous le nom général de juges de commerce, on doit entendre aussi les membres des juridictions civiles et correctiomielles des prudhommes.

391. \je& juges naturels sont tous les juges ordinaires ou d'attribution, maintenus par les. articles 59 y 60 et 6 1 de la Charte , ou autorisés par quelque loi qui ne soit pas contraire à la Charte. Ce sont les cours . les tribunaux dont nous venons de parler, en y comprenant les tribunaux correctionnels et les cours d'assises. Les juges non natur-

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reU j au sens de la Charte , sout les commissions et les tribunaux temporaires , toutes les juridictions incompatibles avec la Charte , et non fondées sur une loi , comme les cours prëvôtales , les commissions militaires , et la juridiction actuelle de Tuniversité, et de prétendues officialités. Les tribunaux spéciaux y qui n'étaient qu'une sorte de juridiction prévôtale , ont été supprimés par la loi du 30 décembre 181 5. Us n'ont pas été recréés ; ils ne sauraient exister constitudonnellement j puisque Tinstitution tutélaire des jurés est conservée, et ne peut qu'obtenir de l'extension et des perfectionnemens.

392. Les tribunaux ou conseils permanens militaires et maritimes , sont extraordinaires ou d'attribution ; mais ils sont juges naturels des militaires, comme autorisés par des lois, et n'étant pas en tout ' contraires à la Charte ni a son esprit.

393. « jNuI ne peut être distrait de ses juges naturels ; il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. 1»

« ]\e sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévotales, si leur rétablissement est jugé nécessaire » (art. 62 et 63 de la Charte).

Pesez le mot rétablissement. Quand il est réserve dans le pacte social , il ne peut se faire qu'en se conformant aux règles de l'institution abrogée ou suspendue ; or , les lois sur les anciennes préi^tés

* f^oy. M. Berraiçer, de la Jfutice rrimineUe en France , p. 46-5-

fiirent tontes violées par la loi snr les cours preYÔtaies, du so décembre i8i5. Ces cours inouïes furent de nouveaux tribunaux tout différens des premiers. CTest un étemel reproche à faire , avec tant d^autres , à la chambre de i8i5 , d'avoir , par loi , mis tous les Français hors la loi ; de les avoir tons ravalés à Tancienue condition légale des vagabonds et des voleurs de grand chemin ; d'avoir lait juger, par une cour prévôtale, presque tous les dâits politiques ; d'avoir oublié que ., dans le dernier état de Tancien régime , les Français étaient la plupart exempts de Tignominieuse et gothique juridiction des prévôts , d'avoir érigé quatre-vingtsix cours prévôtales pour remplacer trente-deux juridictions de cette espèce qui existaient en 1789, et qui souvent , dans une année entière , n'avaient pas une seule affaire a juger. Cette loi de 181 5 est une des plus criantes entreprises qui aient jamais en lieu contre la nation entière , la raison et l'humanité.

394- « Les débats seront publics en matière criminelle , à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour Tordre et les mœurs ; et , dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement » (art. 64).

395. « L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires , ne peuvent être effectués que par une loi » (art. 65).

Matière criminelle comprend, dans l'art. 64 1 tout ce qu'on appelle crimes , délits et contraven-

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tions j c*est4i-dire toutes les offenses punies par les cours d^assû^e et les tribunaux dits correctionnels, par les tribunaux de simple police , par tous juges extraordinaires.

Les tribunaux correctionnels sont des tribnnaux d'exception , en ce sens que le jugement du fait n'y est pas soumis k des jurés. Il doit Têtre au moins dans la plupart des affaires maintenant correction* nelles, puisqu'elles intéressent Thonneur, etqu^elles peuvent être punies de la redoutable peine de six mois, d'un an, de cinq ans de prison. Beaucoup d'affaires , aujourd'hui correctionnelles , doivent être de simple police.

396. La grande peine de simple police ou l'emprisonnement d'un jour k cinq jours , ne saurait demeurer confiée aux tribunaux de simple police , c'est-h-dire , au jugement d'un seul homme , qui décide sans jurés. L'amende , l'indemnité, les frais sont des répressions sndisantes pour de simples contraventions. La contrainte par corps pour l'exécution des jugemens , selon les articles 4t>7 6t 469 du Code Pénal, serait conservée. Je corrige ainsi ce que j'ai trop facilement accordé ci -dessus, n** iSp, pour la récidwe ou pour d'autres cas. Il n'est pas ncîcessaire de prévoir la récidive en simples contraventions de police.

397. Le (^.ode de Procédure Criminelle cl le Code P('nal sont , dans un grand nombre d'articles , en contradiction ouverte ou secrète avec le texte on l'eiiprit de la Charte, il est urgent de les

mettre en harmonie , avec la constitution , la raison et la morale , puisque c^est de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté des citoyens {Esprit des lois^ liv. I3, chnp. 3).

398. « Le roi a le droit de &ire grâce et celui de commuer les peines » (art. 67).

La grâce est la remise totale faite au condamné de la peine prononcée contre lui par jugement légal; la commutation est la transformation d^une peine plus grave en une peine plus légère.

Le droit de faire grâce est fondé sur l'existence possible des mauvaises lois , sur Timperfection des meilleures, sur la faillibilité inséparable des juges et des jurés , il est bien près de Tabus ; mais , en lui-même, ce n'en est pas un.

Il dégénère aisément en abus , quand ce n'est qu'un acte dit du propre mouvement ^ c'est-à-dire presque toujours l'ouvrage des alentours du monarque ou du ministre; en un mot ce qu'on affecte (l'appeler le propre mouvement du roi n'est pas meilleur, généralement, que le propre mouvement des papes , ou les pensions dites de premier mouvement royal. Tout acte de gouvernement doit être , ou paraître du moins , le fruit du conseil et de la réflexion , jamais de la fantaisie. Le propre motwemenL et le premier mouvement n'appartiennent pas au langage légal et mesuré.

Le sénatus-consulte du 1 5 thermidor an i o portait que le chef du gouvernement exercerait le droit, de grâce dans un conseil privé auquel étaient ap-

pelés des membres des premières autorités de Tétat. Si ce n'était qu*un faux semblant y c*ctait une louable apparence, qui devait parfois être utile. D faudrait que cet appel fût k tour de rôle ; autrement les ministres n'appelleraient guère que les hommes connus pour n'avoir pas d'avis qui leur soit propre.

La grâce n'a point d'eflTet rétroactif; elle suppose délit et culpabilité jugée ; et ne fait que réintégrer le condamné dans ses droits politiques, civils, utiles et honorifiques , à compter depuis qu'elle est accordée.

Il ne faut pas confondre l'amnistie avec la grâce. Généralement, l'amnistie est un acte législatif) comme la grâce est un acte du pouvoir royal, de la personne du monarque, soit qu'il agisse de luimême , soit qu'il s'entoure de conseils , soit qu'il ait égard k des pétitions.

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