‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 51 sur 92 · Leur liberté individuelle est également garantie, per · texte numérisé non relu

Leur liberté individuelle est également garantie, per

sonne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dana les cas prévus par la loi , et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté « cl obtient pour son culte la même protection.

6. Cependant la religion catholique , apostolique et !•• maine, est la religion de l*état.

7. Les ministres de la religp'on catholique 9 apostolique et romaine » et ceux des autres cultes chrétiens , reçoivent scob des traitemens du trésor royal

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprîmer leurs opinions , en se conformant aux lois qui doivent r^ primer les abus de cette liberté.

9. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence entre elles.

I o. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété , poor cause d'intérêt public légalement constaté « mais avec une indemnité préalable.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis josques à la restauration , sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de Tarmée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouoemement du roL

i3. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance executive. .

i4- Le roi est le chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer , déclare la guerre , fait les traités de paix , d'alliance et de commerce , nonune à tous les emplois d'administration publique , et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'étal.

i5. La puissance législative s'exerce collectivement par le

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roi y la chambre des pairs , et la chambre des députés des départemens.

i6. Le roi propose la loi.

i^. La proposition de la loi est portée , au gré du roi , à la chambre des pairs ou à celle des députés ; excepté la loi de l'impôt , qui doit être adressée d'abord à la chambre des dépotés.

f 8. Tonte loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

ig. Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit , et d'indiquer ce qui leur parait convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres 9 mais après avoir été discutée en comité secret : elle ne sera envoyée à l'autre chambre , par celle qui l'aura proposée , ^après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les jeux du roi; si elle est re jetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

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