Le roi seul sanctionne et promulgue les lois
23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne , par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi.
De la Chambre des Pairs.
24* La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.
25. Elle est convoquée par le roi en même tems que la chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même tems que celle de l'autre.
26. Toute assemblée de la chambre des pairs , qui serait tenue hors du tems de la session de la chambre des députés , oa qui ne serait pas ordonnée par le roi , est illicite et nulle de plein droit.
27. La nomination des pairs de France appartient an ni. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités , Ici nommer à vie ou les rendre héréditaires , selon sa volonté.
28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente seulement.
29. La chambre des pairs est présidée par le chancdierde France , et , en son absence , par un pair nommé par le roi.
30. Les membres de la famille rojale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.
3i. Les princes ne peuvent prendre séance à la chanbre que de l'ordre du roi , exprimé , pour chaque session , par un message , à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
32. Toutes les délibérations de la chambre éék pairs soat secrètes.
33. La chambre des pairs connaît des crimes de hante trahison et des attentats à la sûreté de Tétat , qui seront définis par la loi. •
34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité delà chambre , et jugé que par elle en matière cn'minelle. |
De la Chambre des Députes des départemens,
35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par (le.H lois.
36 Chaque département aura le même nombre de dépotés qu'il a eu jusqu'à présent.
37. Les députés seront élus pour cinq ans , et de manière que la chambre soit renouvelée , ciiaque année, par cinquième
38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre s'il n'est Agé de quarante ans, et s'il ne paie une contributioa directe de mille francs.
3g Si néanmoÎDS il ne se trouvait pas dans le département
CDupante personnes de l'âge indicpié , payant an moins mille
francs de contributions directes , leur nombre sera complété
par les plus imposés au-dessous de mille francs , et ceux-ci
pourront être élus concurremment avec les premiers.
4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des dépotés, ne peuvent avoir droit de suffrage , s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs , et s'ils ont moins de trente ans.
4i. Les présidens des collèges électoraux seront nommés par le roi , et de droit membres du collège.
42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des âîgibles qui ont leur domicile politique dans le département.
43. Le président de la chambre des députés est nommé par le roi , sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.
44- ^^ séances de la chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité sifcret.
45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.
46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi , s'il n'a été proposé ou consenti par le roi , et s'il n'a été renvojé et discuté dans les bureaux.
47. La chambre des députés reçoit toutes les proposition^ d'impôts : ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises , qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.
48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.
49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les noposidons indirectes peuvent l'être pour plusieurs années^
50. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge , et peut dissoudre celle des députés des départemens ; mais , dans ce cas , il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
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5i. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre , durant la teuion , et daut les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.
5a. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant k di»rée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière criai* nelle , sauf le cas de flagrant délit , qu'après que la chambre a permis sa poursuite.
53. Toute pétition à Tune ou à l'autre des chambres , ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi ioterdîl d'en apporter en personne et à la barre.
De» Ministres.
54* Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ib ont , en outre , leur entrée dans l'une ou l'autre chambre , et doivent être entradus quand ils le demandent.
55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs , qui seule a eelui de les juger.
56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
De V Ordre judiciaire,
57. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en soa nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.