CHARTE
Chartk (lexicologie et politique). Par altération, Chartre, acte écrit. Ce mot se dit particulièrement et presque uniquement des actes écrits du moyeii-àge. Depuis le douzième siècle en Angleterre mais surtout depuis i:)i5, et en France, depuis 18149 il désigne la loi fondamentale de ré ta t.
On expliquera, dans cet article, comment ce mot a été formé , quelles en furent les significations primitives; comment, dès le moyen-Âge, des lois fondamentales furent qualifiées Chartes ; coiii-
* AiticU exuait ck VJincrclopédic Moderne, de M. Cuartw.
DB J.-D. LAKJCINAIS. SS9
ment le sens de Charte se trouve encore en partie dans quelques mots qui en sont dërivës ; on dira le sens et Torigine d*un mot homonyme , chef d'une famille de mots , toute différente de la pre^ mière ; on indiquera en passai^t les dépôts des anciennes Chartes de France , auxquels est attsichëe h nouvelle éciAe des Chartes ; enfin Ton examinera les questions les plus générales concernant la Charte fipançaisede i8i4-
Le mot Charte a été formé du mot latm charia, et celui-ci du mot grec k*hartès; les deux signi* fient originairement papier fait avec le papyrus , espèce de roseau d'Egypte; le papier même de chiffons de lin ou de coton , s'appelle en latin charia y le parchemin est compris également sous ce nom, devenu générique, de tout papier écrit ou non écrit. On distinguait chartapura et charia scripiay il est au moins probable que charia est dérivé du sanscrit , ou Ton trouve kara-nudti y kri, radical j nom abstrait et verbal faire, haroii il fait , karia faiseur , qui peut tenir au grec kron ias, force, puissance de faire. Le papyrus ou papief" égypti^i, comme le papier de lin, fut àooc ainsi nommé de ce qu'il était fait , travaillé avec les mains; c'était une matière végétale faite, préparée pour écrire , ainsi charta pergamena, était une matière animale , du cuir fait , fabriqué , pour le même usage k Pei^ame ou bien ailleurs , k la fa* çon de Pergame. De même on pouvait dire charia m0mbranea , matière k écrire faite de membrane
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OU portion d'animal , de peau d'animal, veîeres membranœ , expression que Ton trouve dans certains dictionnaires y pour version latine du mot Charte, est donc une version inexacte.
Dans le moyen-ftge , on disait le plus généralement charta^ pour papier écrit et formant titre ou document d'un droit, ou d'une possession, comme nous disons aujourd'hui nos papiers, pour dire nos actes, nos titres. Charia fut donc le nom de toute sorte d'actes, ou titres, ou renseignemeiis écrits privés , ou publics ; c'est ce qu'on peut voir dans i^icange , au mot charta , dans la Diplomatique du P. Mabillon, dans celle des bénédictius , dans plusieurs des anciennes coutumes du royaume.
De Ih vient que notre mot français Charte ou Chartre, fut le mot de l'usage le plus ordinaire, pour signifier toute espèce d'actes écrits, d'obligatious écrites, de conventions, de reconnaissances entre particuliers, et de uiêtnc tous acte^s d'autorité impériale, ou royale, ou seigneuriale, administrative ou judiciaire, civile ou militaire, ou ecclésiasti(|ue ; ces actes ont reçu d'autres noms spéciaux et distincts , d'après les progrès de la civilisation. Les traités, les reconnaissances, concordats, concession des princes, entre eux-mêmes ou entre eux et leurs vassaux , étaient donc appelés Chartes, quoique le plus souvent ils ne fussent pas ainsi qualifiés dans leur contexte.
L'ignorance alors était si profonde , que 1rs Chartes souvent n'étaient signées que d'une niar-
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que des doigts , ou d^iine simple croix , ou même d*un point; de là, ce quVn appelait chartœ per crucem on per punctum. Quoiqu'elles fiissent des a<:tes obligatoires des deux côtés , ellesétaient commnncment en forme de rescrits du prince ou du seigneur.
Ainsi , les lettres ou rescrits des rois de France , poDT rétablir dans une commune le régime muniàfal j se nommèrent, en un sens spécial^ Charte de commune. Ainsi, en France, en Angleterre, et ailleurs , les lettres ou rescrits des rois et des hauts-seigneurs , pour rétablir , reconnaître , ou modifier sur pétition des libertés natureUes ou civiles , ou des privilèges réels ou prétendus de leurs vassaux ou sujets, s'appelaient Chartes ; ainsi Charte signifiait des titres prouvant des droits. Ce sont des actes de cette espèce donnés en i3i4 et i3i5, et souvent confirmés, qu'on appelle Charte aux Normands , ou simplement Charte normande : les anciens titres des droits de l'Auvergne , du Périgord et du Quercy , consentis et reconnus par le roi en i3i5 et i3i9, étaient pour les habitans de ces pays , leurs Chartes , c'est-k-dire leurs titres d'alors et leurs titres par excellence. La célèbre ordonnance du 3 mars 1 356 , rendue sur la demande des états généraux, était bien aussi une Charte, un titre de la nation française, d'anciennes Char* tes semblables, quoique cent fois violées, et toujours rétablies , sont des origines du bill des droits et de l'acte de limitation de la couronne, qui, à
la fin du dix -septième siècle, ont énonce les b* bertés anglaises. Enfin, notre Charte de 1814» sous un nom rajeuni y est Tacte , le titre do roi et de la nation; le titre, la loi qui définit leurs droite; elle est la constitution de notre gouvarnemeni représentatif; elle est la loi de toutes nos lois humaines. Nous y reviendrons tout à Theure.
11 subsiste encore dans quelques mots de notre langage commun actuel des vestiges de TacceptioD du mot Charte , pour désigner des écrits , des actes privés ou publics, servant de titres des droits tt des possessions publics ou privés. Par exemple, nous disons encore Charte-partie , pour signifier un contrat de fret ou d'affrètement, parce que ce contrat, qui n'a plus de formes spéciales, se faisait autrefois en un seul acte original , divisé niatérieHemeot entre les contractans qui en avaient chacun une partie intégrante. Nous appelons Pancarte un acte de Tautorité , un acte affiché ou non . mais fait pour être affiché , afin qu'il soit connu de tous , montré a tous, et contenant pour tous un tarif de contribution. Nous disons cartulaire dechariula, un des diminutifs de charta, mais qui perdit comme d'autres diminutifs , la signification , pour désigner un recueil de titres originaux ou de copies de titres, de copies certifiées ou non certifiées , en forme valable ou non valable pour faire preuve.
De cartellus, autre diminutif de charia, vint notre mot cartel , papier contenant une provocation en duel et papier contenant , par exemple ,
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une liste de prisonniers de guerre échangés ou à édbaDger.
De dbartre , on a fait aussi cfaartrier , sjmonjme d'ardbnres, et cbartrier, gardien de Chartes, ou hoomie habile pour déchiffrer , pour expliquer les CliarlieSy ou fonctionnaire pour les préparer.
Un de nob poètes les plus éiégans sl dit chartriers du sceau des titres y pour désigner nos commissairesidu sceau des titres et certains âèyes dont nous alloDS parier. Tout le monde Ta fort4>ien compris.
Ce nom de cfaartrier peut , en effet , convenir an élèves de la nouyeile école des Chartes , établie en 1822 , pour déchiffrer , étudier , expliquer les titres du moyen-âge ; autrement, les Chartres publiques et privées qui existent soit aux Archives do royaume, à Paris , où se trouve ce qui reste de nos plus anciennes archives ou du trésor des Chartes, soit an château des Tuileries, soit aux Ar* dnves du Palais , soit aux Archives de la commisfîoii du sceau des titres, soit dans les archives des déportemens, soit enfin à la BiUiothèque du roiy oà reste amassée, entassée, jne multitude immfiise de Chartes, surtout en parchemin, et dont on ignore le contenu. Sur ces d^>6ts, sur les livres , les catalogues et les mémoires qui font anmaitre ce monument, le sav::nt M. Isambert, avocat an conseil et en la Cour de Cassation a rassemUé des instructions étendues et précises , dans h iprébce du premier tome de son utile Recueil des Anciennes Lois du Rcyraume,
Pour terminer ces recherches philologiques , nous ajouterons que le motchartre, anciennement cartre , signifiant prison , n*est que le mot latin cancer ^ prison , changé en cartre par euphonie i dès le onzième siècle, (^f^ojrez le Glossaire, roman de M. Rochefort, au mot Cartre.) Nos ancêtres disaient aussi chartre, dans un sens analogue, pour maladie qui retient au logis , et chartrier pour geôlier et pour malade gardant la chambre. Cfaartreprivée n*est donc pas Charte, acte ou titre, mais geôle ou prison privée , par opposition k la prison publique.
Revenant k notre loi fondamentale, knotreChirte constitutionnelle , nous allons tâcher de résoudre certaines questions générales qui la concernent.
Première question. Comment se sont faites en France les lois fondamentales et autres , depub les commencemens du royaume, jusqu'en 1789? — Réponse. Sous nos rois Mérovingiens, la loi était, comme chez les Hébreux par la volonté divine, un vrai pacte . Rien n^est plus connu que \epactus legis saliccBy et les noms code ou lois, donnés sous ces rois aux dispositions législatives ; lesquelles étaient délibérées dans les assemblées nationales. Sous la seconde race , la loi était faite , dans rassemblée de ceux qui représentaient la nation , par le roi , avec le consentement du peuple, consensu populi Sous la troisième race , le roi ne fut long*tems que seigneur suzerain, faisant des concordats autrement des Chartes sur les demandes de ses propres
vassaux ; les seigneurs devenus comme souverains sous ui^ chef féodal seulement , en usaient de même avec tes proches vassaux de leurs fiefs. La législation générale n'a recommencé guère qu'avec le quatorzième siècle , et avec le concours des états généraux ou des parlemens et des autres cours; sans la vérification libre , les lettres patentes du roi n'étaient que les ordonnances du roi et non les ordonnances du royaume ; si elles étaient publiées de l'exprès commandement du roi , alors on ne les invoquait point, elles demeuraient comme non avenues. Avant 1789, le droit de vérification libre dans les cours judiciaires, et le droit des cours de modifier les édits , de faire des régiemens sur le bon plaisir du roi, formaient notre droit public. Lorsqu'on voulut le contester, il fallut dans toute la France, présenter les lois sur des bayonnettes, par des porteurs d'ordre qui, dans l'exefcicede leurs commissions , recevaient de mauvais noms dans le peuple, un mauvais accueil, et n'étaient pas toujours en sûreté de leur vie. Souvent les peuples ne savaient a qui obéir , au roi ou aux états provinciaux, aux parlemens ou aux intendans. Il suit de ce tableau très-exact, qu'en droit, jamais en France le pouvoir législatif n'a résidé sans partage dans la seule personne du roi , quoique l'on ait avancé le contraire dans le préambule de la Charte de i8i4*
Seconde question. Pourquoi faite au dix-neuvième siècle , a-t-elle été nommée Charte ? — Ré-
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ponse. Parce que son auguste auteur a voulu qu*elle eut un nom tiré des actes ou traites politiques dn tems passé ; pour.la rendre ainsi plus vénëraUe , pour tâcher d^unir le passé au présent, enfin, de rappeler Tidée de la Charte aux Normands, et d^autres Chartes célèbres dans notre histoire, et de la grande Charte anglaise j le plus ancien des titres, mais aujourd'hui Tun des moins importans entre ceux qui ont fondé la constitution britanmque; c'est un titre pourtant qui a triomphé d'âge en âge des attaques perpétuelles et les plus violentes do despotisme ministânel.
Troisième question. Pourquoi cette Charte de 1814 est-elle dite concédée et octroyée quoiqu'elle contienne si peu de choses vraiment nonveUes? — Réponse. Parce que ce vieux style devait répondre au vieux nom de Charte. C'est le style du moyen* âge , dans la confection des lois de France et d'Angleterre que nous avons citées. Concédé, du latin concéder e ire cum, signifie exactement ce qui est accordé , reconnu , consenti avec ou entre des parties intéressées , ce qui est cédé a leurs demandes, à leurs vœux. Quant au mot octroyer, il nr signifie pas accorder par pitié , par miséricorde . mais littéralement autoriser et rien autre chose. Ce n'est pas un mot tiré du grec oicteirein; avoir pitié, c'est, de l'aveu de nos lexicographes, un mot abrégé du bas latin auctorisare ^ infléchi en langue française ; il signifie donner autorité , c'està-dire, quand il s'agit d'un acte royal et public.
sanctionner et publier. Ainsi les octrob des com«mimes, appelés autrefois octnses, choses autorisées, sont des contributions sanctionnées et publiées par la sanction et la publication royale. Dans les monarchies les mieux tempérées, la sanctkm , Tautorisation du roi est une sage condition de la loi; plus cette autorisation est franchement el solennellement consentie , plus elle est un gage de stabilité. La publication royale est la iorme nécessaire dans toutes les monarchies; le roi sanctionne et publie nos lois , cependant il ne les fait pas seul , et seul il ne peut pas les révoquer.
Quatrième question. La Charte est -elle une sim{Je ordonnance 9 un titre révocable k volonté par le roi ? -— Réponse. INon , puisque c^est notre loi fondamentale et constitutionnelle, la loi de nos lois. Non , puisqu'elle est , dans son préambule même , qualifiée Charte constitutionnelle. Non y puisqu'elle a été faite suivant des bases posées , acceptées par le sénat et la chambre des députés ' . Nmi, puisqu'il est reconnu qu'elle est donnée , en cédant au vœu des sujets , c'est-à-dire au vœu national , k un vœu reconnu aussi pour être l'expression d'un besoin réel, fondé sur les effets des progrès toujours croissans des lumières et des rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société. Non, puisqu'elle est donnée et jurée
' iietueil des Lois du Royaume y par M. Isambert, annëe 1819 , F^fi*«> I*«« '2.
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par le roi et les princes pour eux et leurs successeurs. Non, puisqu'elle est acceptée et jurée purement et simplement par les chambres , par les électeurs , par les fonctionnaires publics , et que l'exécution en est désirée par tous les bons Français; Non , puisque cette Charte constitutionnelle a été confiée en dépôt, par la loi du i5 mars i8i5, k la fidélité et au courage de l'armée, des gardes nationales et de tous les citoyens. Non, puisque le roi Louis XYIII , dans son ordonnance da 5 septembre 1816, s'est déclaré conyaincn que les besoins et les vœux des sujets étaient réunis pour la conserver intacte , et puisque , en conséquence , il a ordonné qu'elle ne serait point révisée. Non, enfin , puisque dans son discours d'ouverture des chambres, du 4 novembre 1816, il a dit : Je ne souffrirai jamais qu'il soit porté atteinte a cette loi fondamentale du royaume.
CixQijiÈME QUESTION. Cette Charte ne peut-elle pas être révisée ou modifiée légitimement par une loi ordinaire du roi et des chambres? — Réponse. Tout est possible de fait dans certaines circonstances, surtout lorsquMl y a faction et ligue , élections maîtrisées par les ministres, état de choses qui ne peut exister , sans menacer h-la-fois l'autorité du prince et les droits de la nation; mais l'usurpation est abus, et Tabus crie sans cesse; mais en droit, il faut pour réviser ou modifier toute constitution écrite , dos formes spéciales • différentes de celles qui sont requises pour les lois ordinaires. Il les
Emt , OU bien la constitution ne serait qu'une loi dn second ordre; die ne serait plus la loi suprême, die ne serait rien qu'un commandement variaMe à Tolonté ; en un mot , il n'y aurait vraiment pas de constitution. Son titre de Charte constitutionndle et nos sermens ne seraient plus que d'odieuses déceptions. Selon la nature des choses, et ce qui est reçu chez les peuples qui ont une constitution écrite , il £iut des formes spéciales pour la dianger. En ce pcmit consiste le caractère distinctif, essentiel et unique des constitutions écrites. 11 est impossiMe d'en indiquer un autre. Ces for« mes appartiennent aux nombreuses lacunes de la Charte qu'H est nécessaire de remplir.
Sixième QUEsno5 . N'y a-t-il pas dans notre conscitimon des articles réglementaires qu'on peut ahit^er a volonté? — Réponse. Disposition réglementaire et disposition constitutionneDe sont des mots qui jurent d'effroi de se voir acconjJés. La constitution est la loi des lois, la loi suprême; file est le régulateur des lois ordinaires, et cellesci sont avec elle , et subordonnément h elle , des modèles oUigés de tous les réglemens. Ceux-ci ne sont pas des lois , ib ne sont pas faits par les législatei«rs , mais par le seul pouvoir exécutif; ils n'ont pour objet légitime que d'assurer l'exécution de la Charte, ou des lois secondaires, ou la sâreté de rétat. Tout dans la Charte est , ou récognitif des droits naturels et imprescriptibles , ou garantie nécessaire a la paix publique, ou enfin constitutif et
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limitatif des plus hauts pouvoirs. Tout , sans exception , tout y est base des loi^ ordinaires » et rieii absolument n*y est simple détail d'exéùiHioa* Elle est, comme toutes les autres constitutions, un tout composé de parties corrélatives , toutes Corrélatiyement intégrantes. Ici, tout est dans chacune des parties, et la raison de chaque partie est dans le tout.
Septième question. L'article 5o de la Charte, permettant la dissolution entière et simultanée de la chambre des députes , n*esl-il pas contradictoire avec rartide 67 qui établit le renouvellement an» nud et par cinquième ? et si les deujc articles sont contradictoires, n'est-i^ pas vrai qu'ils 'se déinii^ sent Tun l'autre, et laissent au roi et aux chambres le droit de lever la Contradiction en rekopla* çant le 87' par une loi qui ordonne la durée septennale, ou décennale, etc., etc., de la cliam* bre , et son renouvellement par septième 7 — R<*ponse. Les deux articles 5o et 37, ue se contredis senti point; l'article 5o décide un cas spécial ^ dans lequel la Charte veut que la quinquennalité cesse pour reprendre son cours , qui est et doit être Tclat ordinaire des choses; jamais, en droit, la règle spéciale ne détruit la règle générale. Le cas de dissolution voulue par le roi, est une exception qui confirme , pour ce cas excepté , la règle génc« ri Je du renouvellement annuel et partiel. Toutes les lois sont pleines d'exemples semblables. Citer ;le el son exception comme des antinomie:^.
DE J.'D. LANJUINAIS. 3;f
c'est uu sophisme puéril, supportable a peine dans les jeux des écoles. Ajoutons qu'il n'y a rien de plus important et de plus fondamental que tout ce qnî touche l'élection des représentans ; tout ce qui les concerne , dit Montesquieu , est loi fondamentale dans les pays libres. Si les ministres et lenrs élns changent , comme réglementaire de sa natnre^ le renouvellement annuel par cinquième, que répondre à ceux qui voudraient quelque jour seras le même prétexte , supprimer la pairie , le trmie ou les autels ?. . .
HurriÈME QUESTION. N'est'il pas vrai qu'il manque des dispositions k la Charte, et qu'il est nécessaire et surtout urgent de la changer en divers points ? -— Réponse . Le plus petit changement dans une constitution entraine la ruine de ses principes ' , nons en avons dit la raison à la fin de notre réponse à la cinquième question. Il s'ensuit qu*en pareffle matière , on ne doit jamais iimover sans y avoir très- long- tenis réfléchi; sans avoir balancé toutrensemble et sans avoir établi des formes spéciales qui prémunissent un peu contre les dangers de riiistabilité. Notre Charte a posé les grandesr bases d'one liberté raisonnable ; elle est le résultat de nos mceurs présentes. Elle pourrait nous suffire si ëtt l'exécute firanchement. Elle a besoin de calme et de durée pour s'étaMir et pousser des racines : en un mot elle a besoin d'être mise en action , car
" Esprit des Tjoi» , Ht. VIII , chap. i4-
elle ne consiste pas seulement dans le concours des trois pouvoirs pour nous imposer de lourds impôts et de rudes lois.
Ce qu'il faut h notre constitution pour faire jouir des garanties qu'elle proclame , c'est qu'elle soit exécutée, obéie, développée, selon son texte et selon son esprit, par les lois qu'elle commande ou suppose , par des ordres , des réglemcns légaux , et des jugemens indépendans ; c'est qu'on veuille bien en faire jouir les citoyens telle qu'elle a été jurée ; c'est qu'on s'abstienne de faire marcher de front avec elle des décrets anti - légaux , une loi telle que l'art. 57 de cette constitution consulaire qui mourut en naissant et qui est abi*ogée, ni la juridiction, ni la législation d'un conseil- d'état amovible où le ministre est juge et partie, ni une législation universelle et journalière par ordonnances ministérielles ; c'est qu'on en repousse de tristes catégories, et les jamais et les toujours ânti-constitutionnels ; c'est qu'on brise les entraves dues a la liberté de la presse ; c^est que des Jurés légitimes connaissent au moins de tous les délits relatifs à cette liberté , et généralement de tous les délits et de tous les crimes ; c'est que l'on puisse choisir librement son avocat, surtout dans les procès politiques et conserver ses papiers domestiques sans la permission arbitraiiB d'un ministre ; c'est que les juges d'assises et les jurés ne soient pas des commissaires choisis par l'autorité ; c'est que nos administrateurs locaux et les juges de paix soient
DK J. D. LANJUINAIS. V}
élus OU désignés par les adrnÎDÎstrés ; c^est que les enfans de la patrie ne soient pas justiciables des conseils d^une milice étrangère ; c'est que Tarmée sédentaire , ou la garde nationale j soit organisée pour le maintien des libertés et la surelé des personnes ; c'est qu'elle ait part au choix de ses officiers , et qu'elle soit affranchie des taxes et emprisomiemens arbitraires ; c'est que toujours l'euseignement soit réglé suivant la loi, par des lois, et non par les seuls ordres des ministres ou des sous-ministres; c'est avant tout que les députés soient des hommes librement choisis par les corps âectoraux, sans double vote, au lieu d'être les élus des ministres et d'un parti qui les dépasse.
On sait bien que l'ordonnance du 1 3 juillet 1 8 1 5 a proposé la révision de la Charte sans formes spéciales , en sorte que cette constitution pourrait être changée comme notre loi d'élection de 1817 , par une majorité composée uniquement de cinq ou six ministres. On sait que dans cette révision projetée j étaient compris quatorze articles qui ne sont pas tous vicieux , et qu'on y avait omis l'art. 33 , qui oblige les pairs à ne délibérer qu'à huis dos , article si nuisible , de l'aveu même de M. de Châleanbriand. On sait que l'ordonnance du 5 septembre 181 6 déclare qu'aucun des articles de la Charte constitutionnelle ne sera révisé , le roi étant convaincu que les besoins et les vœux de ses sujets se réunissent pour conserver intacte cette
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base du droit public , et cette garantie du repos
général.
Cependant y en idi49 1^ ministère a demandé
rabrogatiqn , par loi ordinaire ou secondaire i de
Tart. 37 de la Charte constitutionnelle , qui pres- ' crit les élections annuelles par cinquième; et il a
obtenu cette abrogation dans cette forme qui ôte
à la Charte son caractère de loi fondamentale , et
présente une sorte de bail a ferme où les bailleurs
sont les preneurs.
Mais , « il y a des lois contre lesquelles tout ce
qui se fait est nul de plein droit , et il j a tou)ours ouyerture à revenir contre en d^autres occasions ou en d^autres tems » (Bossuet, PoUUq. l, 4»^)? et. la France compte sur ces paroles de Charles X :
J'emploierai tout mon pouw>ir à consolider le grand acte que fcd promu de maintenir» Cet an guste monarque achèvera de donner un démenti complet k celui qui osa écrire , dans son Dictionjoaire Philosophique y article Venise : « Le» concessions des rois ne sont que des titres de servitudes. M
DBJ.-D. LA?fJUlIIAIS. l-jfi