‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 57 sur 92 · MÉMOIRE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE

i*om Bxri.iQus ut Bitrosinoat »b l'aeticls 0 »c ctriTVLAimB »•

k»M*7«.i>ca*iyB, DOnâ a »utu, mm C^m 86f« et o« Corn mmwvtm i.*urtBmPUTATio« voutbllc »b omt articcb , rvaLié »ASf

AC aOVITBCB AU XOff B^ATEiL 1816'.

L^artide 6 de ce capitulaire (ou de cet ëdk qui TCBfemie en effet plusieurs capiuilaîres) énonce , pour en motiver les disposiiioiis, la célèbre maxime, imxfit consensa populi et constàutione t'cgis. Les savana ont regardé juaqu^icî cette maxîn^e et cet article ccsmne une des preuves directes les plus convaincantes de la nature mixte de notre gou^ vamement an neuvième siècle , on de Tsincienne participation des Français à L'autorité législative. Sur ce point, Tabbé de MaUj n'était pas inventenr; il ne &isait que répéter et fortîfi» ce que Ton

(i) Ce méoMMfc a ctis cent pottr ^tre lu à VwcmàiwanK des imoriptioiM ^ tnlVi^ Ifttnt L^Mitciir en wmM ifiit de m mûn ooe copie trti ■oiyyccy ^êâ a M dcro^ chez loi avec d^antres papier» pendant la dnnière m^ ladie. CTctt & grand peine qnVm a pa rrtaUir le texte sor nn brooilloo ;. (Note Je tédiieur,)

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avait observé j ce que Ton admettait sans controverse 9 avant qu^il eût mis au jour ses Observations sur r Histoire de France.

Mais , en 1 826 j époque remarquable sous plus d*un rapport, une société anonyme qui est annoncée comme travaillant dans un esprit particulier, a cru découvrir que cet axiome n*cst point relatif k la formation des lois ; se mettant en contrariété avec la lettre de notre maxime , avec le contexte de notre article et des autres lois françaises du même tems , elle devine , elle affirme d*après une conjecture toute gratuite , qu^il ne s^agit ici que de la fondation des procédures et des jugemens par raccord et le concours du peuple ; elle déclare que la doctrine contraire et commune est unegrave méprise , une infidélité ; un travestissemeni frauduleux. Ainsi on a entrepris, en i8a6v de refaire en partie notre histoire , d^altérer un des monumeiislesplus remarquables de nos antiques libertés, pour raccommoder à des préjugés, à des opinions, à des intérêts , à des passions . C^est la ce que je me propose de faire voir sans autre but que de maintenir la vérité des faits , et sans y attacher trop d'importance politique , bien instruit que pour la France constitutionnelle parvenue au dix-neuvième siècle, il faut aller chercher la mesure des garanties sociales et des règles de droit public, bien ailleurs que dans cette époque d^ignorance et de confusion , de guerres étrangères , de guerres civiles continues, d^lSurpation papale, de gouver

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nement hiérocratiqne , enfin d'anarchie fdodalc en pleine marche.

On Yoit assez par mon titre et par cet expose , ijoe le sujet de ce mëmoire n'excède point nos attribntions telles qne Tautorite les a dernièrement définies* Je n'entends point tous occuper de théories ni morales ni politiques , mais seulement dliistXMfe et d'antiquités, des règles et des usages français du neuvième siècle. Il ne faut pour les éclaircir qo^m pen de grammaire et de critique appliquées k la basse latinité. Je resterai, avec scrupule, renfinrmë dans ces limites ; je ne dirai rien de relatif k notre époque , si ce n'est un mot pour faire mieux ooonaltre l'occasion et la convenance du travail que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de racadémie. J'ai cru naturel de commencer par transcrire le texte de notre article 6 , et par àna^ Ijser la nouvelle explication qui en a paru. Sirmond, en iôqS , a le premier publié le capitulaire de l'an 864 9 sous le nom d'édit de Pistes , Baluze et Chiniac l'ont inséré au tome 2' de leurs éditions des capitnlaires , fl se trouve aussi dans la colléetion des Berum GalUcarum Scriptores, et en d'antres collections , mais sans aucune variante qui mérite l'attention.

Après une phrase dévotieuse où, selon l'usage d^alors, il parle de la malice du démon , et de l'aveo^e fragflité du genre humain , on lit dans notre aûrtide 6 : sicut ad nos perventum est quod quidam hi^es homines de istis condtaiihus quides^as"

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tatisufU a Normannis, in quibus f-es et. numçipiA et donws non habent y quasi licente.r maUumfor ciunt ; quia , siout dieunt y non liahenl unde ad justiiiojn faciendam adducanlur : et qê4ia^ non habent domos ad quÇfS aecundum legem mannin et bc^nniri possiht , dieunt quodde mannitioneifel bannitione, legibus comprobari, ei.legaiîlerJB: dicari non possunt. Contra quorum, molas imir dia^ f consens u et consilio fideliuni nasirorumj statuimus ut cornes missum suum ad illam terram in qud domos. quis habuit mittat ^ et eum bannirt et niannire juheai. Et quoniam lex consensupa* pulifit et constitutions régis , Franci jurare de» béant qida secundum inar^daium nostrum, ad justitiant reddendam veljaciendam legibi/u bannit us vel numnitus fuit ; et sic ipsœ res OUjadicio scabiniorum in bannum niittantur , et si necessefuerit y ipse inforbannura mittaiur qui ad justitiant reddendam. venire noluerit. Et nuuidet comesqui fioc executusfuit , aitericomitiia cujm comitatu res et mancipia habet quid indefactum haheaty et ex nostro verbo illi mandat ut p^r iUa quœ in sut) comitaiu habet, illuni distringai quatenus ad justitiant reddendam v^l faciendam in simim comitatum redeat.

L'écrivaÎD qui s^est rendu l'organe de La société anonyme que j'ai désignée , prétend qu'il n'y a point là de règle ou de coutume énoncée relative rnc^nt 4u concours du peuple a i^os anciennes loîi. Dan3 ce texte, il n'est question, dit -il, que de

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procédure et de jugement ; c*est a son avis par un étrange abus , par un artificieux subter&ge , que Mably a trouvé dans cette phrase lea: consensu popuUfit et constiiutione régis y le concours actif de rassemblée politique, au lieu de son accord si^ lencieux. A la bonne heure, que cette phrase soit exactement transcrite par Mably ; elle rien sert pas moins de reproche à sa sincérité. Il aurait dû se rappeler que leges agere signifiait en bon latin , poursuivre en justice , et qu'il est prouvé par Du-cange, en son Glossaire de la Basse Latinité^ que lex dans legemfacere a signifié en bas latin , action judiciaire exercée, jugement , amende ordonnée; qu'ainsi lex fit ^ etc, dans notre arl. 6, doit se. traduire : justice est rendue , par le cour seniement du peuple et Tordonnance du roi. On peut aussi trouver datis cet axiome (en se fondant apparemment sur les mots qui suivent Franci jurare debeant), un acheminement à nos jugemeus par jurés , mais nul concours du peuple a la Cbnnation des lois.

Cet article raconte que des sujets de cantons ra^ Yagés par des ?(ormands , se livraient au brigaaàsigfs^f et se fiaient pour le continuer impunément SD£ ce qu'ils n'avaient plus de domicile , ou de lieu où on pdt les £ûre ajonmer a comparaître devant le comte du lieu du délit. En conséqueiure , le roi ordonne, du consentement et de l'avis de ses fidèles ^ qu'ils soient cités aux lieux où ils avaient leurs biens ^ et comme justice, instruction judiciaire el

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jugement se font par Taccord et le concours du peuple et Tordonnance du roi sur cet ajournement , le procès leur sera fait suivant les lois y et leurs biens seront saisis diaprés le jugement des Scabins y etc... Il ne s^agit donc point ici de loi a faire , mais de loi k exécuter ; il ne s'agit pas d'autre chose que de procès k poursuivre sdon Tusage du tems , devant le peuple assemblé , du milieu duquel s'avançaient les témoins , de sorte que tout se passait sous ses yeux et de son assentiment. Sans doute les lois se faisaient avec la formule de consilio et consensu; mais pourquoi, parce que tout prince aime k constater l'assentiment des sages et de tous ses sujets k ses réglemens. Le style tout monarchique des lois, dès le tems des Mérovingiens, ne permet pas d'admettre une autre doctrine. La version de Mably est donc infidèle et frauduleusement imaginée pour en inférer ce qui n'a point existé. Voilk, suivant l'écrivain respectable que nous combattons, ce quon peut vérifier dans le capitulaire de 864 , ainsi que je Vcdfaii moi-même y dit il, sur l'indication qu^on m'en aidait donnée. Ensuite il ajoute : car il est bon de saifoir que des personnes intègres et laborieuses s'occupent en ce moment à éclaircir , à rétablir les textes altérés et falsifiés ou la révolution air lait chercher des titres imaginaires.

Cependant l'abbé de Mably et la révolutiou n'ont point inventé leur explication , ou plutôt leur traduction exacte et naturelle de la maxime en

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question. Il y a cent cinquante ans que nos sages, DOS plus doctes antiquaires , Baluze , Ducange , ront expliquée comme Tabbé de Mably , en suivant la lettre et adoptant le sens logique du texte, enfin cédant aux conséquences résultant des dispositions réunies de notre article , qui est la rédaction péniblement travaillée d'une loi nouvelle déclarée faite suivant les formes alors subsistantes, et selon la maxime : « la loi se fait dans rassemblée des principaux , de leur consentement, et par la volonté du roi. »

Baluze , dans la préfacé de son édition des capitulaires , applique d'abord nettement a la formation des lois , les paroles de notre article 6 , lex fit y etc., et puis sans se contredire sans doute, il indique '.

(i) fl existe ici une lacune dans le mannscrit. La citation soiTante de la pré&ce de Bahize pourra peut-être j suppléer. « VU Postquam diximus de nomme capitulariwn , consequens est de re ipsa agamus , primumque expiicemus qvutnam iila modo eonderentur, quœi^e soiemmia. adhibenda estent in his temporïbus, wU eorum auc^ritas valerei. Carohu-Calvus in edicto Pistensi , cap. yi , uno verho , rem eomfiàt dum iegis promulgationem tribuiz arbUrio et votuntati prin^ âpis , consensnm populo. Lex, inquit , consensu fit populi et constitatioBe régis. Consensu inquam populi , non quidem homimun è trivio , lie quU hic insolenter ahuiatur vocabulo populi, sedJideiiMtm régis, id est hominum principum, optiptatum procerum qui sunt capita pO' pÊili: horum enim consiUo reges wUebantur eum deferendis ae eonsHtuendii notas legibus agebatur, cum de tranquillitate. populo conferenda quœstio erat, Habent , inquit Hincmarus, capitula diristianomm regum, quae generali consensu fidelium snomm tenere legaliter pramnlgaTerunt

n VUl. Itaque postquam capitula constituta erani a ptincipe lege^ Ifontur coram populo ; et postquam omnes consenserant , novis illis

38i CRU VUES

Quant h Ducange , sans doute , îl indique les textes de basse latinité , non pas du neuvième siède ni du pays français , mais des treizième et quatorzièmesièclos, et d'Angleterre seulement et d'Italie, où legenifacere si^nitiey par une corruption ëtrouge et spéciale, faire une procédure ou porter- des fngemens; mais les textes devenus de plus en pins barbares qu'il a recueillis , s'expliquent en ce sens par le contexte entier de la phrase. Ici , ru contraire , on verni que notre article réprouve cette explication sous plusieurs rapports. Premièrement pour indiquer l'action d'ajoumci* de procéder en justice, de juger, de condaifiner, le rédacteur de l'article y a répété les expressions propres et connues de son tems : adducerr adjastUiamy mannire et harnire ad justùiam , ensuite legibus compnhharr ( far f uni, cifafionern) ^ et puis legaliter ju^ dicare^ enfin exécuter le jugement, ndttere judicio in bdfuium^ velinforbannum^ distringere per mancipia res et domos , en abrégé, justitiam facet e , justitiam veddere , donc lorsque le rédacteur de lii loi, apn\s avoir fait sentir la nraessité d'uuf

cnpitulis omnes nuhsrrihrbdnt. Capitulare trrtium anni DCCCiH, cnp. XtX : ut popiilna intrrrogrtiir dr rapitulit qiur in lf|^ nofikr addilR aunt. F.l |KHil(]uain oninri ronKnaerint , ■uhsrriptionet ri immmifirmolioiir iiiaii in ipuii ciipilulii fariant. iiine i/i vetere noêm tuljfetÊ trcundo rnpituUtri ejuttirm legitur , omnes icabineos , tpittt^oi , ahhatei comités mamu propria suhtersignasêe capitula 00 éumo méiHâ nH Ugem salicam, n

Crt doux Irxtri font ronnuUrr d'iinr manière incnntetlahlc , TopiniM i\e Balii7.r iiir la parltri|)alian dn prnplr k la confection dm rapitabim-

f lYote fie trfitieur.)

louvelle , â rappelé comment celle loi devait faite, lorsqu'il a dit en conséquence lesr etc... S'il avait suivi Tordre d'idées supposé s le Moniteur, il aurait dit : justiiia fit, la jus» se rend ^ la loi s'applique, s'exécute par le pie , ce qui eût été contraire à ce qu'il devait \ y et aux lois et usages du tems et à notre an. 6, que la justice alors se rendait non pas par le pie , mais par les Scabins, c'est-à-dire par des ss constitués a cette fin. Mais puisque le relieur dit une seule fois, lex fit consensu po^ l et constitutione régis , ,il a entendu autre seque citer, procéder , condamner, cmitraindre fCiairement, en un mot faire justice ou rendre ioe. Fctcere ou reddere justitiûm y était la for*it reçue et la formule affectée du rédacteur pour e des procédures et rendre des jugemens, et le licteur de l'article 6 , ne craint pas de la répéirois fois en quinze lignes, pour se faire comodre. Il eut préféré la répéter une quatrième, tôt que de dire absolument lex fit '^our rendre mêmes idées. Au neuvième siècle et dans les raiis , on ne peut trouver une seule fois nidle l legemfacere pour exprimer ces mêmes idées procédure et de jugement. J'ai recherché dans Capitdlaircs des huitième , neuvième et dixième le, les expressions diverses et très-nombreuses' ,

) Il sanût trop long de citer oellet qui ngnificnt les citatioD» et les TCi» acte» M multiplie» îles procédure»; je ne nettrai ici qae le»

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qiiî signifient seulement diriger une procédure ou juger, ou exécuter un jugement, et je 11*01 pas rencontré un seul texte où legemfaeere, sans op* position qui fixe le sens , signifie ajourner, procéder, juger ou exécuter la chose jugée. Enfin loiv que trois et quatre siècles après le neuvième, et en des actes non rédigés en France , mais en Angleterre ou en Italie, on rencontre legein facere ^ pour citer, procéder, juger, exécuter le jugement , cette expression forcée , cette formule équivoque n'est pas seule , mais soigneusement , pleinement éclairée par Paddition de certains mols^ ou de certaines périphrases qui manquent ici ; ils feraient un non sens ou un contre sens sUls se trouvaient dans notre article , pour expliquer notre maxime lex fit^ etc.

Je vais le prouver en montrant d'abord quelle a été Toccasion de la loi ; expliquant ses motifs ou sa Ticcessitc , c'est«h-dire le système légal que des malfaiteurs avaient employé avec succès, pour continuer leur brigandage; enfin en développant ce qui touche la forme et le sens, les conséquences, les effets de la loi nouvelle établie par notre artick*

moU qui ■ignifîoiit juger I#cs voici : nudhifti tendre ^ plaeitutH temert, tlitrrr hf*tm, facere jtistiiiat^ facrre justitiam , jiutitiam perfitere, facetr futvem ttt justitiam, jutliciumlffjfihus facere , jiulicium fmttrt, judieium Hrctruerf , jutUcia exercer f, causas judicare, camsm$ ée more judicitu io autiire , tlcfinire , lerminare jus/iiias , tùire seiUeif tiam icffis t causas ie^ibus eicfinire , vel tfccerncref l'ci tenmittsrt, causas sententia lei^ali <lefinire , audire et terminare aliercaiiêMit • de aliquo dccernere.

DE J.'D. LAHJeilfÀlS. 3S5

Occasion de la loi. Elle est rebtive aux désor- Ires qoi snivirent long-tems les fameuses pirate- 4eîi des Danois ou hommes du nord , qui durant rfusieurs siècles , remontant les fleuves et se dis-^ posant dans les campagnes de la France , incenliaient les églises et les maisons , pillaient, outrajjeaient , massacraient les habitans , souvent les snmiiraaient esclaves, pour être vendus dans les ports de mer, eux, leurs femmes et leurs effets mobiliers, et qui, après s*étre long-tems arrêtes devant les villes et les lieux fortifiés , finirent par prendre et ravager les forteresses et les villes , te* nir Paris assiégé , et se faire céder par contrat ce (|iie nous appelons aujourd'hui , du nom des vain- (joeors, la Normandie.

Leurs barbares exploits , leurs dévastations , donnèrent lieu a de nombreux capitulaircs , où les Ustoriens même de notre âge ont trop négligé de puiser la connaissance et le tableau des faits les pins importans. Il y a deux capitulaires donnés k Pistes, Tun en 862 et Tautre en 864 où se trouve notre article ; et tous deux concernent les entreprises des IVorraands , les terribles calamiu^ qui en résultaient, et les lois et autres mesures générales établies par le roi dans les assemblées nationales de ce tinnS'Ik, composées du clergé, des grands, des administrateurs et de douze hommes libres de cha- <{iie comté , c'est-à-dire de chaque principale division territoriale du royaume. Pistes, bourg ou

^iUage près de Tembouchure de la Seine , aujourn 35

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ues et monacales et par IMnféodation presque âiverselle de leufs domaines, n'avaient, a vrai lîi^, ni revenus prives suffisans, ni trésor public , it armée nationale. De grands vassaux , de petits 'assaax ecclésiastiques et laïcs, possédaient la terre tiltivée généralement par des esclaves, et les «mites , premiers magistrats locaux et révocables , Nremîers agens du pouvoir royal , administrateurs n chef de la police et des finances , étaient fort locupës h se maintenir , k s'enrichir , k se rendre flftnédilaires , h se faire des arrière-vassaux, des yAous et des esclaves. Lia France tombait en dis- (ohition , et Ton pouvait prévoir les grandes révo- Atîcms qui suivirent. Lei^es hommes ^ c'est-k-dire les C(Jons , les ouvriers , les esclaves , demeurant Mms travail , sans protection , sans ressource , farorisaîent souvent les pillards étrangers , s'engageaient dans leurs bandes , et cachés dans un comté voisin de celui de leur résidence , isolés et vagabonds , ils se livraient k des courses , k des brigan* dftges de toute sorte , et ils le faisaient impunément quoique possesseurs encore de quelques biens, ed le tenant hors le comté du lieu du délit , de sorte <(U'on ne pouvait leur signifier un ajournement valable selon les lois d'alors.

Motifs de la loi. Ils étaient relatifs k l'imperfec* tioD des lois et usages d'alors sur l'organisation et la compétence des tribunaux. Alors il y avait le gfand plaid judiciaire, ou le tribunal suprême, cdui du roi , devant lequel se portaient les accu-

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salions contre les crimes des commissaires missas regias in unum vel in plurês conutatus , les aocusations contre les comtes soit de rintërieUTi soit des frontières , celles des officiers , domestiques du palais du roi , et par privilège celles des seigneurs vassaux directs du roi, soit ecdësiastiques,' soit laïcs y enfin celles même des vassaux directs de ces seigoeurs. Toute la France était divisée par rapport a Tadministration de la justice, en grands comtés d^environ dix, vingt et trente lieues , soit de rintérieur , soit des marches ou des frontières, en vicomtes ou vicairies, lieutenances de comte, en juridictions particulières de chaque seigneur bénéficier et de chaque propriétaire d*aleus' ea possession de rendre la justice dans sa terre. Il n*y avait point d*appels , et rien ne s'instruisait et jugeait que publiquement et à l'audience; le comte , le vicomte , le centenier devaient procurer la justice , présider les plaids et faire exécuter les jugemens, mais ils ne jugeaient pas ; il parait que le roi même s'abstenait de juger dans sa cour royale , se bornant à diriger par lui ou ses dâégués, Faction du tribunal. Les Scabins ou hommes libres nommés devant le comte par le peuple , et destituables parle comte, remplaçables par le peuple , étaient en la présence ou hors la présence du comte , juges du droit et du fait dans les tribunaux nationaux, c'est-à-dire dans ceux des comtés, vicomtes et centaines. Dans les tribunaux des seigneurs et dans ceux des propriétaires d'aleus, ks

rassaux jugeaient sous la présidence du seigneur oa de son délégué. Aucun magistrat, aucun juge , ne pouvait poursuivre les délinquans hors de son territoire. Lorsque les capitulaires règlent la jiisdce des envoyés royaux et des comtes , il est fréi|iienmient dit qu'ils poursuivront les délinquans et tiendront les plaids , Tenvoyé royal au-dessus des comtes in missaiico suo et le comte in suo comiîatu.

Le roi seul connaissait dans son plaid royal des brigandages commis quelquefois par ses envoyés royaux ou par ses comtes, ou par les officiers ou seigneors , ses vassaux directs , ou par les vassaux directs des seigneurs, vassaux directs du roi. Les envoyés royaux , et aussi les comtes et les évêques , étaient seuls compétens pour les brigandages commis par les citoyens d'un rang inférieur ,- y compris debiliores homines y les colons et les esdàves non indiqués ci-dessus. Mais encore une fois, le missus regius et le comte ne pouvaient rien avant Tan 864 9 le premier hors des comtés de son inspection et le comte hors de son comté , et chaque délit devait être poursuivi dans le lieu du délit.

n résultait de cet ordre de choses , i "^ que la justice était trop éloignée des parties , surtout pour la répression des brigandages qui pouvaient se commettre dans tout le royaume par les nombreux justiciables du roi , répandus dans toute la monardue ; ce n'est pas là de quoi il s'agit dans notre artide ; 2* que si les brigands , après avoir commis.

leurs mëfaits dans un comte , se tenaient dans un autre , et que cet autre ne fut pas du même mis- Sj^tique que le comte du lieu du délit , ils se procuraient Timpunité , ne pouvant en ce cas être cites ni par le rrdssus ni par le comte du lieu du délit ; I ^ parce qu^ils n^ctaient pas de son re&sort , et que chaque citation devait être faite k la résidenoi du prévenu , pour comparaître devant le juge de la résidence ; 2" parce que avant de procéder au jugement au fond , il fallait que le fait de la citation signifiée , soit verbalement , soit par bannie publique y soit par deux ou trois témoins (ce qu*on appelait mannitio du verbe allemand manen^ corrélatif au verbe monere des latins , ou bannùio de bannum publication); il fallait que le fait de cette citation à domicile , citation régulièrement et légalement impossible, fût prouvé contradîctoiremeut , comprobatus j dans Taudience par le serment du citateur et de ses témoins , ou par le serment de renvoyé du comte , qui avait fait devant témoins ou publié par ban la citation. Or il y avait deux ou trois manières de citer. La première par semonce verbale du demandeur , en présence de deux ou trois témoins ; la seconde par l'agent ou le ministre du comte , en présence de témoins ; la troisième par bannies publiques.

Ainsi Ton conçoit que les brignnds même noo privilégiés, et levés débiles homines^ obtenaient fréquemment l'impunité , qjuasi licenter maltM fç.ciebanin Les nialfaiteurs de profession sont or-

DE J.-D, LA?» JUIN AÏS. 3gi

dinaôrement d'assez habiles crimmalistes; ils ont appris le droit qu'on peut leur appliquer ; ik se le sont enseigné entre eux ; ils connaissent assez bien les exceptions de la forme et dn fond qulls peuvent faire yaloir : aussi les brigands dont il s*agît dans notre article, s'attachant à la forme, disaient avec un juste fondement : nous n'arons point notre demeure dans le territoire du magistrat devant qui on nous appellerait, nous ne pouvons donc pas être cites devant lui. Non habemus {in suodùirictu) unde ad justitiamfœiendcan adducanrnr; non habemus (in ejus territorial domos ad quas manniri et hanniri {^jure) possimus ; et de manniiione vel bannitione ejus modi legïbus eamprobari non possemus, neque legaliter judicari. Yoilà le système légal de défense que soutenaient les accusés de rapines avant notre capitulaire , avant notre loi de 864- Les juges du lieu du dâit prétendu , sont incompétens parce que nous n'avons point notre demeure dans leur ressort ; ainsi les citations ne sont pas valaMes , elles sont donc comme non avenues, de plus on ne SMurait en faire valablement la preuve nécessaire , et nous )uger en conséquence sur le fond ; car nous ne serions cités que devant des juges dont nous ne sommes pas les justiciables, des juges incompétens, soit pour nous ajourner devant eux, soit pour |»t>nver le £ût même de Taocusation que nous contestons.

D ne £dlait donc rien moins qu'une loi nouvelle

Sga OEUVRES

pour juger ces prévenus au lieu du délit, rien moins qu'une loi nouvelle , soil pour les citer valablement , soit pour faire contre eux la preuve valable de leur ajournement donné au lieu de leur domicile actuel , c*est-fa-dire hors le lieu du dâit , hors le ressort du magistrat poursuivant , et dans le ressort de leur nouveau domicile. Voyons si cette loi nouvelle fut donnée , en quelle forme elle dut être donnée , si cette forme ne fut pas observée j et si la loi ne fut pas faite dans rassemblée nationale des Français de Tavis et du consentement de cette assemblée.

Loi noui^elle pour remédier au malj en quelle forme elle dut être faite y et en quelle forme elle fut faite. Si le rédacteur deTarticle 6 , au lieu de faire sentir , en exposant deux nullités de formes allëguces par les prévenus , la néce^ité d'une loi nouvelle , et au lieu d^choncer le droit nouveau que cette loi devait établir , s'il avait dit seulement : justice se rend par les suffrages du peuple, et selon la loi rojiJe , donc , en Tcspèce posée , les citations sont valables , et les Français peuvent jurer légalement qu'elles ont été faites, en conséquence les prévenus laissant défaut , seront jugés au fond et condamnés s'il y a lieu , et le jugement de leur condauination sera exécuté par confiscation de leurs biens et saisie de leur personne; notre arliticle n'offrirait qu'une suite de raisonnemens absurdes. A des prévenus qui disent aux juges; nous sommes mal et nullement cités, et de plus la vé-

rite de la citation ne peut être devant vous valablement prouvée , car nous ne sommes pas vos justiciables c*eût été un non sens et une série d'absurdités que de répondre : la justice se rend par le peuple de chaque comté, et Ton va vous juger, vous condamner, vous saisir dans vos personnes, TOUS exécuter en confiscant vos biens, car i" le droit français d'alors était et resta directement contraire; le peuple avait cessé d'être juge d'aucune affaire, et il y avait des juges nommés qui seuls rendaient la justice temporelle , civile et criminelle; 2° lors même que le peuple , c'est-à-dire les hommes libres de chaque comté, rendaient la justice criminelle suivant l'ancien droit germanique et la loi salique, ils ne pouvaient ni citer ni juger que les seuls domiciliés dans le comté où ils étaient établis juges.

' Aussi notre article a un sens tout contraire que voici : Jusqu'à présent nos lois impariaites autorisaient telle exception dans la forme , mais ces anciennes lois ne pourront être invoquées à l'avenir, elles vont être changées par une loi contraire. Toute loi se fait par le consentement du peuple firançais en assemblée générale, et par l'ordonnance du roi ; or le roi , de l'avis et du consentement des Français assemblés k Pistes , en plaid général des principaux de ceux qui lui ont promis fidélité comme sujets, le roi a en forme légale ordonné que l'envoyé ou inspecteur royal sera compétent dans chaque inspection , et chaque comte

3^4 QCUVRVS

dans chaque comte , pour juger les vôk et rapines commis dans leur ressort, même par des étrangers.

Ainsi le comte qui a le crime dans son territoire, en fera la poursuite. Il est autorisé k enToyer au besoin, un scahin ou autre délégué, dans un autre comté , à la maison où demeure le prévenn ou son complice (art. 4) 9 et k le faire citer par semonce ou par bannie. Tel est le sens de la loi nouvelle en sa disposition sommaire , tels le sens littéral et le sens vulgaire de ces mots : conira quorum malas insidias , consensu et consiUo fide* Uum nostrorum » statuimus ut cornes missum suum (^suum ministrum, aetorem) cul illam terrant in quâ domos quis habuit y mittai , et reum bannire et mannire jubeat. Cet article 6, k cause de son importance, n^est pas seulement comme la plupart des autres , un article abrégé àes délibérations du plaid général; c'est un capitulaire tout entier avec des développemens jugés utiles , k cause de la grandeur du mal auquel on voulait remédier. La même forme spéciale de capitulaire entier , est par une raison semblable , encore observée dans Tartide 34 du même cdit de Pistes de 864 • Ces deux articles comme tous les autres du même édit, eussent pu être suffisamment certifiés lois françaises délibérées et acceptées dans rassemblée politique, par cette cause du préambule de ce même édit : notum esse volunms quoniam hœc quœ sequuniur capitula j nunc in istoplacito nostro, in hoc loco

DE J.-D. LAJfJUlNAIS. S^S

qiu dicàur PistU cumfideUomm nostrorum consensu atque consilio constituimuSj etc...

Développement et conséquences de la loi nowvelle. La disposition sommaire est vraiment une loi , o*est-à-dire une volonté nationale et royale , puisqu'elle est délibérée dans rassemblée générale de Pistes. Conformément au principe d'alors et * d*an)Ourd'liui, la loi se faisait par le consentement national et par Tordonnance du roi. Ainsi la citatiim pour délit de brigandage , faite d'autorité du oointe du lieu du délit , par semonce ou par bannie publique au lieu qu'habitait le prévenu , est légale. Ainsi les témoins d'une pareille citation seront légalement admis k la certifier par leur serment, k l'audience du comte du lieu di| délit. Ainsi les scabins du même comté-, au nombre de sept an moins suivant la loi , donneront légalement leur sufllrage sur les actes de l'instmction s'il est nécessaire j et sur le fond de l'accusation, et leur avis d<ifinitif sera le jugement légal que le comte pronçNBeera , et qu'il fera exécuter , s'il le &ut , sur le corps ev les biens des prévenus , soit qu'ils aient cqfBparu , soit qu'ils aient lait défaut. Il est impo^ sibld d'expliquer autrement , avec justesse, les dansas suivantes : et quoniam lex consensu popuU fii et constUutione régis, Franci jurare debetmt, quia secundum mandatum nosirum ad justiiiam rwUendan^ vel Jaeiendam legihus haimitus vel mtmnitusfuit; et sic ipsœ res HUjudieio scabiniorum imàannuni' mittantur; et si necesse fuerit ,

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ipseinforbannunhniittaturqui ait justitiam reddendam ventre noluerit.

Expliquant ces paroles , je ne dois plus insisler sur le vrai sens , sur Tunique sens littéral et logique de la maxime lex fit consensu populi ^ etc. Ce que devront jurer le^ Français touchant la cita- ' tiou de mannitione vel hannitione y c^est ce qui doit être juré avant qu^on passe h Tinstruction ultérieure du procès, c^est la vérité de la citation donnée d'autorité du roi diaprés sa loi nouvelle , hors le territoire du comte qui préside , mais au domicile du prévenu : jurare deheant quia secundum mandatum nostrum legibus bannitus vel m€innitus fuit .

Je m^arréte h cette clause secundum mandatum nostrum legibus mannitus. Fst-co donc que le roi donnera Tordre de citer les prévenus? — Non. Mais toute citation de la part du magistrat royal et non seigneurial , était censée faite par ordre du roi, parce que ce magistrat agissait comme délégué par le roi ; lorsqu'il donnait h son préposé Tordre de faire une citation , il était censé exécuter un mandat royal. La commission du comte et de Tinspecteur de comtés, se rapportait k la délégation royale et générale que le magistrat avait reçue par sa commission, et aux lois que le roi avait sanctionnées et publiées.

La justice émane du roi non comme juge , mais comme auteur supposé de la loi et de Tordonuance de citation. Nous en avons dans les capitulairés

une formule ainsi conçue : Quordam imperialibus {^ou regiis) sanctionibus cautum est ut absentes contra quos aetiones exercere cupiunt injuxUcio \ citentur ego judex, ou contes ^ has admonitorias Utteras tibi delego. L'ordre de citer donné par le magistrat, et tout le procès était réputé Texécution d'ordres du roi. Dans ce sens, il est dit a la fin de notre article 6 : ex nostro {id est regio) verbo illi mandet.,.

Après avoir ainsi montré que selon la loi nouvelle, la citation par ordre du comte, quoique hors de son territoire , Sera valable , notre article suppose que le jugement des Scabins sur le fond s'ensuivra, et que les Scabins condamneront le prévenu , en sa présence ou sur son défaut , a être banni du royaume, autrement à être forbanni; /brbannkuSj ou k purger la coutumace en se présentant k justice,, et, en tout cas de condamnation subsistante, k payer aux spoliés, ou violentés, ou incendiés , sur le prix de vente de ses biens saisis, les indemnités triples en ce cas , et le freduni ou la composition fixée par la loi. Mais le comte du lieu du délit , le comte qui a présidé k la condamnation ou qui Ta prononcée selon l'avis des Scabins, ne pourra diriger lui-même les saisies de biens et les ventes , ni saisir le coupable ailleurs que sft le territoire de son comté , car il n'est autorisé par l'article 6 , et dans la seule espèce de cet article , qu'k faire citer hors de son ressort , k diriger les poursuites et k prononcer le jugement.

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Mais il eitverra au comte du lieu où sont situés les biens , copie de la condamnation , notùiamjudicu comme on disait alors , et il requerra de faire exécuter le jugement , mandabit ex verho regio^ ai conséquence le comte sera tenu de faire procéder aux Tentes des biens, et au paiement, tant des indemnités que de la composition. Après les pré» lèvemens , le surplus des prix de Tente rest«*a M fisc par suite de la mort civile du malfaiteur.

Au reste , après le jugement de condamnation , le comte du lieu du délit , devait , selon la dasose finale du même article , exécuter le jugement contradictoironent , en faisant saisir le condamné en personne si on le trouvait , ou solenuiser la contumace , et en instruisant le comte du lieu dn domicile du prévenu, pour que celui-ci fit (aire aussi la recherche du condamné et la saisie et vente publique de ses biens, tant au profit du fisc, qu*afin de paiement de la triple indemnité qui était due k ceux qui avaient souffert les violences , les brigandages, et l'incendie. Emandet cornes qui hoc exe^ cutus fait , alteri conùti in cujus comitatu res et mancipia habet, qidindefacium habeat.,. man'^ det ut per il ta quœ in suo comitatu habet, iilum distringat quatenus ad justitiam Jaciendam in suum comitatum redeat. Tout cela n'est pas fort correctement rédigé ; mais cela s'entend assRs clairement , et en suppléant les ellipses trop hardies , je vais donner de tout le dispositif de notre art. 6, une traduction ou paragraphe très-conforme au

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sens littéral et logique et aux lois , aux usages de ce tems4à.

• La voici avec ses complémens : Nous sommes instruits que certains hommes de classe inférieure , ci-deyant habitans et propriétaires de maisons et d^esdayes en des comtés ravagés par les Normands, devenus ensuite habitans et possesseurs dans d*au> très comtés, retournent dans le ressort de leur ancienne demeure , et y commettent des crimes graves, se flattant qu'avec des exceptions de la forme, ils obtieu4ront Timpunité. Ils disent donc que suivant les lois , il est impossible de les citer valablement , hors de leur domicile actuel , a com* paraître devant le comte du lieu du délit ; impossible conséquemment de recevoir devant lui le sermçnt des témoins produits pour certifier le fait de la citation , nulle comme n'ayant pas été faite a leur demeure pré^^ente ; impossible par la même raison de les juger devant ce même comte. Youlani mettre fin à ces chicanes firauduJeuses , nous avons ordonné , de Tavis et du consentement de nos fidèles sujets convoqués a Pistes , qu'^i pareil cas les citations ou semonces et bannies, seront Ëdles de Tordre et par un agent du comte qui avait en son ressort Tancienne demeure du prévenu , et d'après cette décision générale qui est loi , parce que la loi se fait par le concours du consentement du peu[^ et de Tordonnance du roi, les témoins appelés en ces cas pour certifier par leur serment la citation faite a Tancienne demeure du prévenu.

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et pour comparaître devant le ^omte du lieu da délit, jureront que le prévenu a été de notre autorité légalement cité par semonce ou par bannft. Et il pourra être en conséquence légalement jugé et condamné par les Scabins soit contradictoire* ment 9 soit faute de comparaître, et dans Tun comme dans Tautre cas, ses biens pourront, sH est condamné , être saisis , et s*il a faUu le juger comme contumace , il sera forbanni , et le comte qui Taura condamné instruira du jugement le comte qui a dans son territoire les biens du condanmc; il requerra dans notre nom ce comte de les saisir, afin de satisfaire ainsi aux condamnations , et même de saisir aussi le condamne en personne , poiu* le forcer h se représenter , et au cas où il serait pris , de le renvoyer devant le comte du lieu du délit, où il subirait en état de prisonnier un jugement contradictoire.

Sur. le style plus ou moins impératif des lois du neunème siècle . Je crois qu'il ne reste plus aucune difficulté sur le sens de notre article , et sur celui de la maxime : la loi se fait par le consentement du peuple et rordonnancc du roi. L^intcrprétation de Mably, qui est celle de Baluze et de Diicange, demeure inébranlable. Mais on parle du style tout monarchique des rois de France dans les lois comprises sous le nom de capitulaires. On invoque ce style au secours de Texplication inventée par la société anonyme. Il est superflu d*examiner et d\ipprécier en lui-même un si faible argument h

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r^ppui d^une interprétation démontrée en euemime Traiment insontenaUe. N'est-ce pas arec la danse dn bon plaisir, arec la danse de pleine pmasance, que nos lois, sons la Charte de i8i4 > sanctiomient et publient les Ims qneles deux diambres ont librement dwmtées et approuvées? Cette Agervation seule me dispenserait de tonte redierdie nhérienre. Dans les actes d^administration et dVxécmion , le stjde ne saurait être trop impératif, si cVst la constitution ou la loi Téritable qui s^exéente, et sHl s^agit de sanctionner, de publier une loi consentie en assemblée nationale. Quand les rw ont Tassentiment des représentans du peuple on de ceux qui sont censés le représenter sdon les n^a on sdon les usages légitimes de chaque épo« qoe, ib sont la nation entière personnifiée , la nation dans son dief et dans ses membres « on ne peot donc tirer de lem- st jde plus ou moins impératif dans Tacte de publication , des conséquences an soutien dn pouvoir absolu d*un seul , qu'an fend cet acte même interdit et réprouve. Il vlj a rien de moins absolutiste que le style onployé or* diuaîrenientdanslescapitulaires etnotamment dans ceux de Chailes-le-Chauve , qui avait trop appris à ne point affecter la domination personnelle, par le mallienr des tems, et par le douMe détrônement de KfBL aienl Louis-le-Pieux. Il est répété au moins quatre fois dans le capitulaire de Pistes de 864^ qoe les dispositions en ont été £aiites dans Tassem-

Mm des 6ddes, et de leur avis et consentement n. ^

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sans aucune réclamation , et ce qui est assez frap^ pant, les magistrats nommés par le roi, les missi, les comités et autres préposés sont dénommes dans le. même acte jusqu^k neuf fois employés de la ré* publique ministn republicœ. Il est dit dans le ca* pitulaire de 846, que sur soixante-douze articles proposés par les évêques , le roi n'en consent que dix-neuf, vu que les principaux personnages de rétat, primores regni, n'ont pas voulu csb agréer un plus grand nombre. (Baluze, tome II , coL 3o.) Dans le capitulaire de Tau 857 ' ^^ trouve comme formule d'exercice du pouvoir législatif, le seigneur roi et ses fidèles veulent^ tome II, col. 83. Le même capitulaire tome II, col. 95, qualifie ainsi les nouveaux articles de loi : confirmaiaper episcopos, comités et reliques regni fidèles, ht capitulaire de Pistes de l'an 862 , est ainsi intitulé : Nous Charles, roi par la grâce de Dieu et les évêques et abbés , et les comtes et les autres fidèles qui ont reçu le baptême, qui nous sommes assemblés à Pistes de diverses provinces, etc.. , suivent les articles. Dans l'intitulé de l'article 8 du capitulaire, donné à l'assemblée de Cressy l'an 878, il est dit : de la volonté et du consentement de tous ceux qui étaient présens , et plus loin le roi s'exprime ainsi : suivant les capitulaires de notre père et de notre aïeul , quœ Franci pro lege tenenda judica^erunt et fidèles nos tri in generali placito nostro consers^enda decreiferunt y etc. (Bal., t. II, col. 23i.) Je pourrais ajouter d'autres citations,

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celles-là suffisent assurément pour qu^on ne parle plus dn style absolutiste et tout monarchique des capitulaires , ni de Taccord silencieux de la nation dans les assemblées politiques , durant les cinq premiers siècles de notre histoire.

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