DIGNITÉ
D16111TÉ. On dira toujours dignité dans la langue commune , et digne et dignement , au sens de mérite , convenance , conformité k de certains rapports. Mais dignité pour office , emploi , autorité, importance , prééminence d'honneur et de pouvoir dans rétat et dans Téglise, sont des mots propres, des mots techniques de Tancien régime, c'estk-dire de nos lois antérieures à 1 789, et des lois du régime impérial. Voyez constitution impériale de 1804 9 titre des grandes dignités de Tempire, où elles sont placées au-dessus du sénat et du corps Icr \ gislatîf. Voyez le décret administratif de 1804^ sur k les préséances. Mais suivant la constitution de 18149
Iles Français sont égaux devant la loi, et admissi* blés également aux emplois civils et militaires. Il
' Artiele extrait di; X Encyclopédie Moderne , d« M. Coartiii.
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y a un roi , chef suprême de Tétat ^ il y a des membres de la famille et des princes du sang rojral; il y a ensuite une chambre des pairs , c*est-k-dire égaux en autorité ; il y a une chambre légialatiye ^ dont les membres sont égaux par leurs fonctioDS.
Il y a donc , après le monarque , des fonctioiinaires politiques , civils y judiciaires , militaires, ecclésiastiques i il y a même une noblesse titulaire, et non réellement privilégiée ; il y a une Légiond^Honneur, créée par la loi ; il y a des ordres, des confréries d^honneur autorisées par ordonnances royales. Il y a des titres , des honneurs , des rangs, que le roi décerne ; mais les mots dignités et dignitaires ne sont plus des expressions techniques de notre constitution , ni de nos lois constitutionnelles. La rhétorique les souffre ; plus exact et sévère* notre langage constitutionnel ne les admet pas.
En conservant des prêtres , des évéques , des vicaires cpiscopaux, des curés, des desservans, rassemblée constituante déclara éteintes et supprimées toutes les dignités ecclésiastiques , et spécialement celles d'oflicial et de promoteur , inventées dans les bas siècles , et insupportables parce qu^elles supposent des prélats armés d^]ne force coactive extérieure, en contravention kl^Évangile. Aucune loi depuis n*a recréé les officiaux , les promoteurs, aucune loi n*a créé ni reconnu , comme dignités , les offices ecclésiastiques quelconques. Il n*y a donc .point légalement en France de dignité ecclésiastique ni séculière ni monacale, ni régulière; ce-
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pendant il existe daos le royaume y des prêtres qualifies officiaux et promoteurs comme il existe des jésuites. Mais les officiaux et les promoteurs se sont glissés dans YAlmanach Royal , dans YAlnumach également officiel du clergé, dans beaucoup d'autres almanachs ; et les jésuites condamnà, jDpprimés aussi par la loi, sont tolérés au mcûns par le ministre des cultes. Ce ne sont là que dot scandales politiques ; on en gémit. On ne s^en étonne plus guère, et Ton désire des tems meilleurs.