‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 59 sur 92 · LA LISTE CIVILE ET LES MAJORATS · texte numérisé non relu

LA LISTE CIVILE ET LES MAJORATS

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AYEC VW FBAOSBHT SUR LBt IICOITTBVIBirt DBS BAJORATS rOV'R L^BTAT

BT rOUB LBI FAMILLBA.

Janvier 1819.

Résister pour soBtcoir.

L'auteur de ces pages ne prétend pas être indépendant , ni d*un pai'ti d'opposition et moins encore monarchique 9 au sens des ultra.

.n.trouye que le nom d'indépendant, appliqué

* Faite en faYetir de M. de Richelieu, et depaif pastëe en loi.

(JYote de PÉditeur. )

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aux amis de la Charte entière , sonne mal et n*appartient pas à une langue bien faite. Il laisse à la divinité son principal attribut , Tindëpendance ; il soupire encore pour riodcpendance relative et j^ litique de sa nation et de toutes les antres.

U dépend de ses devoirs^^ c*est-4i-dire de toutes les vraies lois qui lui sont applicables ; il dépend encore autant et plus que d'autres , de tous les êtres vivans ou inanimés , avec lesquels il soutient ées rapports. Il croit que la modération est la vertu la plus désirable dans tous les hommes , il voudrait être doux et humble de cœur , comme notre modèle sublime.

Il ne peut être d'aucun parti d'opposition , car il sait que la morale et la loyauté française repoussent toute opposition générale et de système , telle qu'elle existe chez des voisins où elle peut être un remède k cette oligarchie dont se plaint avec tant de raison l'immense majorité. Depuis trente ans qu'il est en fonctions publiques, jamais il n'a figuré que dans les oppositions de conscience.

Si on pouvait le juger monarchique au sens des ultra y puisqu'il y a des hommes qui prennent ce nom, on le ferait, malgré lui ennemi de la Charte et de nos libertés , conséquemment l'ennemi du monarque , de sa dynastie et de la paix puMiqoe.

11 s'avoue très-ministériel, depuis la nouvelle formation du ministère qui a dissipé des alarmes cruelles, qui fait briller sur l'horizon les espérances les plus chères et les plus légitimes.

Mais il est encore plus constitntionnel que ministériel ; il sent que jamais il ne pourrait se résoudre k s'éloigner de la Charte, il veut s'efforcer toujours d'en suivre strictement la lettre, et l'esprit non moins fort que la lettre ; il les défendra de tous. ses faibles moyens , sans rien accorder h l'afiection , à l'égoïsme , ni à l'excuse fallacieuse des circonstances.

IL II ne perd pas de vue, il n'abandonne pas un moment l'ordre naturel des idées, qui est celui des plus grands besoins. Il voudrait donc avant l'abolition de l'aubaine, avant les récompenses k décerner aux grands et aux riches, avant les dissertations sur le monopole du salpêtre, de la poudre et du tabac avant tout ce qui n'est pas nécessité absolue, voir cesser les effets encore existans de nos déplorables mesures d'exception, voir soumettre enfin au juri les délits de la presse , gagner dix millions pour le trésor , en congédiant le reste des troupes étrangères , et entretenant dix mille soldats Iran* çais de plus ; il voudrait toir abolir le caractère de commission choisie, imprimé aux jurés par notre Code Pénal; organiser dans les administrations électives locales, cet élément démocratique qu'on cherche où il n'est pas, et qui manque k notre gouvernement. U voudrait avant tout, la loi sur la responsabilité des ministres, promise par la Charte, appelée par tous les vœux , et obstinément éludée. * Les choses en sont au point que toute autre proposition, si l'initiative en est indirecte, il serait

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d'avis de Tajoumer , pour ouvrir la discussion dam les deux chambres 9 sur des objets d*un intérêt plus urgent; et, si Tinitiative est directe , autrement royale , il sent qu'on devrait l'ajourner aussi par un rejet de forme trop nécessaire , afin de n*occuper le public , les reprësentans et les ministres que de ces nobles projets qui ne peuvent plus se différer sans perpétuer des maux extrêmes.

III. Avant de donner, il voudrait payer nos dettes les plus sacrées , les plus pressées ; avant de récompenser les ex-ministres qui peuvent attendre, s'il y a en quelques valeurs un ou deux millions disponibles , il voudrait les voir ap{^quer d'abord au soulagement , à l'indemnité des plus pauvres habitans des frontières si long-tems désolés par les t roupes étrangères , à la décharge de tons les Français.

lY . Il sait que les plus excellens ministres peuvent^ en se trompant, proposer une récompeuse publique assignée, modifiée do manière k faire de nouvelles l)lessures h notre loi fondamentale ; et c'est eu conservant , pour le présent ministre , les égards que méritent ses louables intentions ; c'est eu continuant d'espérer en leur justice , et dans leurs sagesse, qu'il va examiner, sous les rapports d'inconstitutionnalité , le projet ou le don de 5o,ooo francs de revenus en domaines de la liste cl^ -le, h choisir par le roi, pour former à un exuiiâiistre un majorât indéfiniment transmissible.

y. On ne prétend donc pas approfondir les au-

très questions que ce projet fait naître, on se borne k indiquer les principales avec une partie de la liberté qu'autorise tout gouvernement représentatif; on les suppose toutes justement résolues en &venrdu plan de majorât. On suppose :

I ^ Qu'il soit honorable et prudent de négliger Toimiion qui s'indigne à la seule pensée d'éterniser par une loi 9 par une fondation coûteuse, comme sarvice éminent, succès glorieux, le fait si naturel, si cruellement et honteusement tardif de notre délivrance ; de reconnaître qu'elle est encore trop peu achetée par une rançon d'un milliard d'écus et trois, années de douleurs déchirantes ; de prétendre Êûre accroire à la dernière postérité, qu'en untdcas, le roi de la belle France, et tout son valeureux peuple , étaient si dégradés, pesaient s! peu dans la balance de l'Europe, qu'il fallait y joindre, pour faire cesser notre opprobre , la considération persGQi^e, l'habileté, la franchise et le rare bonheur de l'ex-premier ministre.

3* Que la communication et le dépôt de toutes les pièces officielles aient démontré aux chambres sans aucun doute , des faits aussi improbables et aussi humilians.

3* Que le rare bonheur du traité de 1818 , dépasse en intensité les malheurs non moins rares du traité de 181 5 , qui ne trouvait pas de signataires, et les malheurs d'un long régime par mesures d'exteptions , enfin qu'on ignore ou qu'on puisse pa-

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raltre ignorer les causes tant divulguées de lution du dernier ministre.

4*" Que le bienfait et le bienfaiteur exigent , et dès à présent, une récompense , non -seulement honorifique , mais très-lucrative , quoique Tex-ministre ait obtenu autrefois la remise de ses bois confisqués ; quoique ses traitemens , ses inscriptions et ses gages de pair, de ministre d^état, de premier gentilhomme du roi et de général étranger , paraissent lui laisser une existence convenable à un dignitaire marié mais sans charge de femme ni d*enfans.

5** Que le don projeté ne soit pas une vraie charge publique, une diminution du patrimoine de la France obérée , et qu^on puisse convenablement offrir h un chevalier français sensible et généreux , ce qu'il serait trop difficile de lui faire accepter.

ô"" Qu'un si fïicheux exemple et si peu motivé De doive pas devenir contagieux , naturellement 9*ctendre h tous les ministres démissionnaires quelle qu'ait été leur administration , qui toujours impor tante fournirait toujours assez de prétextes.

7° Qu'au mépris de toutes les anciennes lois et règles, il ne faille pour un pareil acte ni état de biens, ni procès-verbaux d'estimation, afin qa*cm sache au moins ce qui est doimé , et qu'un choix sans forme ne serve pas comme autrefois h couvrir des abus.

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S^ Que le don doive être traiisimssible indéfiniment, consequemment s'étendre avec la dignité anx collatéraux et anx adopti£i dn donataire , de qnekjoes régions dn monde qu'ils arrivait ou qu'ils poissent arriver un jour.

9* Snpposant tout ce qu'on vient de dire , tout ee qn^il est nécessaire de supposer, prouvons maintenant qne le projet est incompatible avec la Charte sons les deux rapports de la diminution de la liste civfle et de l'admisssion des majorats.

* ly. Le don serait ccmiposé de biens immeubles assignés à la liste civfle ; par la loi dn 8 novembre 18149 ce sont les termes du projet*

Mais la liste civfle est fixée pour toute la durée au règne , art. 23 de la Charte.

Donc 3 serait nul et inconstitutiomad d'oi retrancher la moindre ps^elle.

Le roi et la nation sont l'un et l'autre dans l'heurense impuissance d'en rien soustraire. Ces biens sont inaliénables hors le cas d'échange approuvé par la loi, et le monarque ne peut même anticiper lesbanx; fls s'éteignent à son décès (Loi du 8 novembre 18149 art. 9 et suiv.) Cette loi ne fait que àévdofppee le sens de la Charte , et seule rendrait la proposition tout-b-Êiit incontestable.

yil. Avant demontrerqiie la Charte est contraire anx majorais et incompatible avec eux , fl convient d'expliquer leur nature et leur origine , et les fiinestes privfléges dont ils se composent.

Majorât signifie aînesse, par extension, droit

d^ainesse, et, par d*autres extensions, fîdei-commis , graduellement trunsmissible drainés en alnës , à chaque plus prochain descendant du dernier décédé possesseur du majorât k Tinfini; et, par d*autres extensions encore , transmissible à Tinfini de mâle en mâle , d*aînc en aîné , aux héritiers collatéraux, enfin transmissible graduellement, & Fbfini, aux aînés mâles adoptits du premier possesseur du majorât, ou de tout autre possesseur subséquent, toujours à rinfini.

Yoilà le majorât transmissible indéfiniment , dans le dernier état que Pavait fait Napoléon , conséquemment tel que serait le majorât propose.

y III. Les principaux et immédiats privilèges qui en résultent par rapport aux aines major atisés, scmt I®, le privilège d'un ordre particulier de succession inégale dans les familles, au profit de Talné, au préjudice de tous les autres héritiers; 2"^ le pri vilége d'inaliénabilité des biens à Tinfini; 3"* le privilège légal et immoral de se jouer toute sa vie de ses créanciers et de les duper , en laissant à' son aine une fortune qu'il oserait posséder sans rougir ; 4** c'^^ ^^ privilège onéreux à tous les citoyens ; car on possède les biens d'un majorât en exemption de tous droits de mutation volontaire et de tous droits d'hypothèques ; 5" c'est le privilège d'avoir pour conservateurs gratuits des biens possédés en majorât, le ministre delà justice, le conseil-d'ètat , le conseil du sceau des titres , les procureurs généraux , les procureurs du roi et les

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employés de Tadministratioii des domaines ; ô"" d'avoir ces deux conseils pour tribunaux extraordinaires, quant k ces mêmes biens.

IX. Le droit romain avait permis des substitutions graduelles sans limiter les degrés, Justinien donna Texemple pour les limiter k quatre.

Les pays français de droit écrit, adoptèrent les substitutions graduelles ; mais au seizième siècle , la demande des états généraux , Tordonnance d'Orléans de i56o, art 59, limita les substitutions à deux degrés, par des motifs d'intétoét public , et l'ordonnance de Moulins nie i566 ne permit l'exécution jusqu'au quatrième degré , que pour les. majorats antérieurs k i56o. L'ordonnance de 1747 avait confirmé la limitation au deuxième degré. Voilà pour nos pays de droit écrit jusqu'en 1792. Les pays coutumiers* rejetaient les substitutions. Les majorais ne sont que le nom nouveau tiré d'Espagne et d'Italie , où ils ont fait le malheur public , et celui des aines et des cadets nom artificiellement choiâ par Napoléon, afin, de distraire l'opinion publique soulevée, depuis trente ans, contre ces odieux privilèges, par les ouvrages philosophiques et politiques , suivis de l'abolition totale des substitutions passée en loi en 1792.

Entre les pays coutumiers , on avait distingué la Bretagne , où le gouvernement était constitutionnel, représentatif, et où les substitutions étaient généralement défendues , mais autorisées par deux seules exceptions législatives consenties par les

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trois états en faveur des Rohan et des Rieux y descendans des princes de Bretagne.

X. Sans exception pour ce pays, qui avait vonla gagner de meilleures lois en s^unissant au droit commun de toute la France , Napoléon , après avoir créé en Italie les grands «^efs de son empire , par actes insérés dans le Bulletin des Lois de France , du 3o mars 1806, s'occupa de créer subtilement pour toute la France y la noblesse nouvelle et les substitutions : il cachait les unes et les autres sous les noms ^e titres et biens transmisribles, en ligne directe, de mâle en mâle par ordre de primogéniture.

Ce fut d'abord, selon son expression familière, par un petit bout de loi , puis par l'article 5i presque inapercevable , et long-tems inaperçu , du senatus-consulte du 14 août 1806, enlevé suivant Tusage sans discussion sur l'exposé de l'orateur et du rapporteur du prince, que ces deux grandes innovations politiques , la noblesse et les majorats en ligne masculine directe seulement, commencèrent k propos de la principauté de Guastalla, et notamment par ces mots : la principauté de Guastalla... pour mieux détourner l'attention publique. Tout le reste indiqué ci-devant se développa fort vite , fa compter du i "' mars 1 808 , par des réglemens ou décrets impériaux qu'il faisait exécuter comme oir fait exécuter aujourd'hui les ordonnances plus exactement que la constitution ou les lois secondaires, et où on ne manquait pas de protester

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adroilemeat contre les prÎTiléges. Cependant , le sénatus-consulte de Guastalla fut inséré, maispmdemmeut en chiffres et en mots fort laconiques , dans une loi de publication du Code Civil, comme une exception à Tarticle 896. Cette loi est du 3 septembre 1817.

Yoilk conmie Napoléon savait faire les constitutions de Tempire , et , par huit lignes cachées , ignorées et vagues , introduire peu à peu les subversions les plus funestes , rétablir le despotisme , les privilèges, tous les abus anciens , et les rendre Inen autrement forts et vexatoires que tout ce qu'on avait aboli de 1789 et 1799 : noçissimape^ jora prioribus. Tels seraient les majorats, s^ils n'étaient pas contraires à la Charte et incompati* Ues avec eUe , dans ses articles i , 2 , 62 , 68, 69 etyi-

XI. Quoi de plus réprobateur de cet amas de privilèges odieux qui constituent les majorats, que œs beaux textes si chers a tous les cœurs français!

« Art. 1^. Les Français sont égaux devant la loi , quels que soient d^ailleurs leurs titres et leurs rangs. >

Des titres et des rangs , des titres de fonctions réelles ou de noblesse verbale et des rangs , c^est- «nlire, des préséances réglées d^abord sur les filKtions , et puis sur la noblesse titulaire , voilà notre seule aristocratie nobiliaire légale ; tous les autres genres d^inégalité ont leur origine et leur fondement, non dans la loi vivante, mais dans

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la nature , et ils se concilient avec Tdgalitë devant la loi.

XII. Il n*y a point de majorais énonces ni supposes dans cet article ou dans les autres ; les majorais en sont exclus ; ils ne seraient ni un titre de fonction , ni un titre appellatif , comme la noblesse verbale de France ; ni une préséance , m un honneur, tout rhonneur est dans le titre appellatif , les majorais , ou les substitutions graduelles de biens et de revenus annexés aux titres de noblesse, emporteraient , comme on Ta- vu , des privilèges , ; des exemptions de plusieurs charges et devoirs ; sociaux. Or, la Charte déclare , article 71 : « Le roi fait des nobles à volonté, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. > Un majoratisé, suivant les plans despotiques de Napoléon, serait un noble , sans doute , mais un noble quel que soit son titre , n*est pas un majoratisé , au contraire, ce ne peut plus en être un , puisque ce serait par rapport k son majorât un exempt des lois , des charges , des devoirs communs de la société. Non-seulement la Charte n*autorise pointa créer des majorais, mais elle en interdit la création , puisqu'elle interdit à sa majesté le droit d'exempter des charges et des devoirs sociaux , de créer ces privilèges calamiteux qui seuls formaient la nature et Tessence des majorais.

i3. La Charte ordonne art. 2 , que « les Français contribueront indistinctement dans la proportion de leur fortune aux charges de Tétai. » Or

cette contrîbfation indistiDcte serait anéantie par le majoratisé, par raj^rt anx biens de son nia)aral,. non -seulement fl aurait la honteuse exemption de pajer ses dettes sur ces mêmes biens, rcxemption d'y appartager ses cadets, selon les bis, Texemption, s*il le voulait, de sollicitude pour n réparer et administrer, se reposant sur la yigilaoDce des employés soudoyés à son profit par la naiani mais ces biens étant hors du conunerce, inaieDaUes, insusceptiUes dliypothèques, seraient jor la même exei||pts de tous les drmts de mutaions volontaires et de toutes les perceptions hyjioiliéçiires, et le majoratisé serait , pour les lûens le son majorât , distrait de ses juges naturels , en ridbition directe de Tart. 62 de la Charte. Les majomts seraient donc anti-constitutionnels, comme ik seraient anti-sociaux ■ .

XIY. La même conclusion sort.de Tart. 68 delà Charte : le Code Civil et les lois qui ne sont pas contraires k la présente, restent en vigueur jusqu*h ce qa*Q y soit légalement dérogé.

Le Code Ci^'il est joint ici aux lois non contraires ^ la Charte, pour former le sujet comjJexe et modifie de la proposition . complétée par Tattribut

' T«jcx Uë Ineonvémens du DroU ttAùusse , eomumm emirmbunu î^mtUdemÊomxpaliiiques^ monmx et fkytiqmes , yu Landmas, I ««L ÎB-8*. Ebû, 1795. Ce même saj«t est esqniitc, par u|n>ort an y dans le tome XVI de Y Histoire des Répubiûpies Itmiiennes, M. de fiîiBiuiiili ; et cet antenr câèbre promet d*T revenir dam le%

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restant en vigueur. Les mois Code Cml sîgniient et ne peuye&t signifier que les dispositions de lois iofiérées dans ce Code. C*est donc le contenal pour signifier le contenn ; le singulier absolu po«r le pluriel général ' ; le sens général et relatif k la non contrariété au lieu du sens ahsolu ; le sens dfotributif au lien du sens collectif. L'article 68 développé signifie donc : « Les dispositions de lois insérées au Gode, et les autres dispositions de loisqni ne sont pas contraires k la Cbarte, restent en vigueur, etc. » Tel est le sens lit^ral et le sens spirituel , celui que les mots excitent natureUemenf dans notre esprit , quand nous ne sommes point prévenus, et que nous sommes dans Tétat tranqniBe de la raison.

Séparer dans cet article les lois du Code Gtil des autres lois, pour tâcher de maintenir toutes les premières jusqu'à une abrogation possiblement future, et de conserver dans le Code Civil tout ce qui serait le plus contraire k la Charte, ce serait séparer ce que Tarticle a joint, pour rejeter le sens naturel et le seul raisonnable , pour s'attacher à une pointillerie, pour abandonner la vérité , ponr ^ trahir l'intérêt public , pour détruire la premièrf base de nos libertés ; enfin , pour commettre envers le législateur la double injure sanglante et gratuite de le soutenir en contradiction manifeste

' C*ett le trop« , on la figure de grammaire appelée tjnecdoqoe àm le nombre, f^oy, le Traité det Tropes.

hE J..b. tXHJÛINAIS. 4i^

iVèc Im^^inéme, tt de lui iiâput^ tin artifice beliMble , tttie tsûperdn^He honteuse dalis l^acte le àM ftolennd t3rà i! & été le Sètil mAtte de là t^dàeiôû. Disonidonc que lesdispûsitionâdaCodeCWli, ^Mttme Celle» des lautfès fois qui «ont coïitt*à$i1îS k ftOiwte^ inconciliables atet elle , pat- conséquent *kuldition touchant le^ majofat^ en ligne directe (di ^ ttt)ute dans Taniclé 896 du Code, fuk^eut dbi^gées par la Chatte ; dii$ons-le, ou ttoytit&y <tfe |tti ^èfûtàl absurde et rëvoltant , qutd les clause^ Snûnmtiyes de l'Empereur et de Tetoipîre qui ré- Mnmaient si souvent dans ce Code doiveut y htfb tis9titiiée^ comme encore valable^ , et que d'âUtres dfttifes e:<pfe^énïeut ou tàciteuieïit abrogées avaut te 4 juin 16 1 4 9 ^^^ irecommencé d'être obltgatoii'ès ptf raftide 66 , comme étant écrites mat^riellelèffiént dau!) les textes du Code.

XV. L'article 69 de la Charte vient reufofcér tùat ce que nous avon« dit tMitte la légalité actHdte été majorats , d'après le$ aH. t, i, 6, Sy 6^, «71.

Cet article. 69 est relatif aui militaires auxquels Napoléon avait dû prodiguèt" les majorats ; Û ë^ tÈSkftïé int uti article corrélatif dam le ptojet de tiMKlitntion du sénat, et qui«fut ajouté àpfès Utie kmgue discussion dans l'assemblée des sâiatéUfS. On j conserve aux militaires leurs grades , leurs hmmenf? , leurs pensions , mais non leurs majorais, parce qu'ils étaient depuis cinquante ans , en Europe , jugés incompatibles avec l'égalité et

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la liberté, la moralité, la prospérité nartionale.

XYI. Il est vrai que, dans les douze voluiDef d^ordonnancespubliéesdepuisjuin 1 8149 il enestim grand nombre qui organisent les majorats ; il en existe une signée de Tex-premier ministre, qui invite les pairs h la pratique des majorats, et même une en contradiction ouverte et littérale avec Tarticle 3 de la Charte , et avec Tesprit de rarticle 27^ qui exclut de la libre nomination royale à la pairie tous ceux qui n^ont point de majorats; enfin, des diplômes de majorats ont été expédiés, et en assez grand nombre.

Mais tous ces exemples ne sont rien devant U Charte. La responsabilité des ministres n*est point organisée; et depuis quatre ans ils se sont abandonnés aux plus fâcheuses déviations*, quelquefois malgré eux, et en se contre disant eux-mêmes b deux jours d'intervalle ; il faut se décider par la loi et non par les exemples : c'est un oracle de la sagesse des siècles. Legibus non exemplis judicandm. V est.,, facta petantur è temporibus bonis et mo- \deratis , non dissolutis , quorum exempta magû ^■ nocenty quant docent. Bacon. f-

La prescription n'a pas lieu contre le droit public ; Tabus crie sai^ cesse , et empêche de prescrire. QuVst ce donc, contre la Charte et sesprin-

* liVx prt* micr ministre sVxprimait honorablement et cOBtUlolioaMi- Irmrnt , m janvier 181G , iur une grande partie de» protcriptkmt Wfi» Intiveh ; et , le lundi siiirant , il en demandait PaccompliMcaient \ U tfhnmbre des pair».

cipes , cjue des exemples abusifs de trob ou quatre aimées mauvaises ? Faute de loi , ceux qui ont délînquë sont à Tabri dès recherches. CTest la tout ce que Ton peut conclure de tant de fautes. Gardonsnous de &ire à la Charte des blessures nouyelles ; empressons-nous plutôt de cicatriser les plaies in- ▼étérëès qui la couvrent , et accélérons ses développemens. C'est là notre premier besoin , la loi de ilos sermens , le cri de Thonneur et de la patrie.

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