DEUXIÈME PARTIE
Le projet en iin^méme ne présente qiîun abîme de maux priçès et publics , déguisés sous les plus vains et Us plus faux prt' textes.
.Ce pernicieux projet n'est pas nouveau ; il y a trois ans qu'il fut annonce par l'un des journaux qui minent sans cesse la constitution , et qui mar-
cfaent en ëdaireurs deyanl les ministres. Soit que ce fut alors une chose mise en ayant pour familia* riscr le public avec Fidëe d^dne aussi grande sub- ▼ersion ^ ou qu^k la réflexion , l'annonce eût paru après coup trop intempestive, elle fut démentie par les journaux du ministère , comme nouvelle plus ou moins séditieuse ^ provenue de la malifeillànce et de la calomnie; mais aujourd'hui que Ton a tout préparé 7 apparemment, et que Ton croit toucher au moment de la réussite , on ose vous dire que c*est un grand bien, une des nécessités de la monarchie, et Tavis des esprits sages. Les hommes seraient donc bien insensés dans toute la France ! De même les ministres ont repoussé enfin (le 26 mars dernier), dans la chambre élective , le funeste projet de remettre au clergé Tétat civil; encore quelques mois , laissons passer la loi d'aînesse , et nous apprendrons de nouveau comment il faut juger en définitive ces dénégations si répétées et. si visiblement trompeuses, d'après l'allure du ministère. Je dois croire, selon son premier avis, que ce qui était si mauvais , selon les adversaires même, il y a trois ans , n'est pas devenu meilleur par leur temporisation concertée, et que ce serait encore un grand mal , une source intarissable de maux pour les particuliers et pour l'état^ si l'on rétablissait, si l'on aggravait, comme on le propose, les privilèges d'aînesse , de masculinité , de substitutions 4
Daignez seulement rappeler à votre souvenir les n. 28
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grands traits de Tbistoire de ces prWilëges. Une voix traîtresse nous a dit : Reprene2-les ; c*est aimi que vous entrerez dans la ùmUsation. Tout au contraire, c*est ainsi que nous en sortirions , c*eit ainsi que nous rentrerions dam la barbarie.
Les aînesses n*ont pas eu d*autre origine, d*autre fondement que les mœurs nomades ; ensuite le gou- Temement militaire, et chtt nous Tusurpation Uù* dale , c*est-k-dire exactement Toligarcbic anti-mo* narchique. Jamais le droit romain n*a connu les aînesses .
Les privilèges de masculinité sont également odieux dans leur principe ; ils provinrent aussi de Tëtat de sauvagerie et de brutalité. De tout tems, et partout, le sexe fort abusa de sa force contre le sexe faible, créant contre celuh-ci des moeurs et des lois barbares , qui sont encore plus ou moins en vigueur sur la plus grande partie du globe. Les femmes furent donc exclues des successions, parce qu'on les traitait en bétes de somme , en esclaves, en instrumens de plaisir d*uu maître féroce ; on les exténuait de travail , on les attelait h la charrue, on les accablait de coups , on en luisait des marcbandiscs , des objets de prêt et de louage , et les meu* bics honteux d'un sérail de voluptés. L'Kvangile, en rejetant la polygamie et le divorce , en prêchant Tégalité, la moralité, la charité, apprit aux hommes ce qu'ils doivent pour leur propre bonheur, à leurs mères , h leurs épouses , h leurs filles ; ainsi la liberté commune , civile et politique devint pos-
sible sur la terre ' . Saint Augustin put accuser à^ injustice la loi Yoconienne , qui, k Rome , ayait déshérite les femmes; Thëodose Tabolit; et dans le corps du droit romain, elle est qualifiée de barbare.
Déjà en France , au septième siède j on nommait impie, dans nos formules judiciaires, Texliérédatien légale des filles. Le noareau droit romain en préserva le midi de la France ; mais elle renaquit an nord et dans Fouest , comme soutien nécessaire de Tusurpation féodale et anti-monarchique. Les ▼ceux delà France en 1789, les lois de 1790, 1791 et celle du 17 nivôse an II, enfin , notre Code Civil abolirent tout-à-fait les distinctions de sexe dans le partage de toutes successions.
Mais voulant recommencer une sorte de féodalilë nouvelle par où l'ancienne avait achevé de s'é« taUir, on vous propose en £aiveur de Tainé mâle un privilège , soit testamentaire , soit légal , qui , en directe , pourrait être de la moitié de tous biens , qui, en collatérale, pourrait englober la Succession entière. Ce serait le sacrifice de chaque famille à on seul de ses membres , k Talné qui a déjà le frfus consommé des biens de la famille , qui peut être le moins estimable des co-héritiers, qui, enfin, pou^ vaut se trouver au berceau quand la successioii s'ouvre , ne sera guère utile à ses frères et sœmrs.
Quant aux substitutions, elles naquirent à Rome
* y^ye* Reînlnrd , Essai sur le plan de la religion chrétienne , Dreide, în-i a, 1 799 ; et V Influence du christianisme sur la condition des femmes , par M. Grëgoire , ancien éréqne de Blob-, Paris , iS^.
de Tabus raffiné des testamens et d^une civilisation corrompue qui tua la liberté. La fraude les inventa, la politique de Tusurpateur, du proscripteur Octave leur donna cours. Yoilk le modèle qu*on voudrait faire imiter par notre roi constitutionnel.
Octave essaya donc y par les substitutions et par mille autres astuces, de distraire les Romains, pendant qu'il leur forgeait des chaînes , et avec toutes les ruses de sa tyrannie , s'il établit k Rome l'absolu pouvoir, il ne put élever qu^un trône h la disposition des affranchis et des soldats , un trône continuellement teint du sang des monarques, ainsi qu'on l'a toujours vu chez les Slaves, les Mosolmans , les Turcs.
Les substitutions s'étendirent dans une portion considérable de l'empire romain; ailleurs, dles furent heureusement ignorées ; elles le sont encore chez presque tous les peuples. Dans la France même , qui tout entière avait été la conquête de Rome, dix ci-devant provinces en-deçà de la Loire\ h commencer par la Bretagne et la Normandie , demeurèrent exemptes de ces privilèges abusifs et toujours les eurent en haine , comme nos pa^ ci-devant de droit écrit repoussaient nos féodales aînesses. Ces dix provinces, en renonçant à leurs 4inciens privilèges , n'ont pas entendu subir le joug iniineux des substitutions. La Bretagne surtout,
■ Savoir , outre la Bretagne et la Normandie , rAatergne , le le Bourbonnaif, le Hainaut, la Marche, Montargif, k Stdan*
renonçant à ses états qui consentaient , qui proposaient la ]oi et rimpôt , la Bretagne qui n'avait admis que deux exemples de substitutions et par deux lois exceptionnelles accordées aux de Rieux et aux Rohan de Chabot ' , consenties par les états, et vé* rifiés au parlement de cette province ; certes, la Bretagne , eu s'unissant au droit commun de la France, lorsque celle-ci marchait à la liberté par Textinction des privilèges , n'a pas entendu se sdu-
' Notez que les «ubttitutions les plut solennellef n^aTaient pa , avant 1789, norer de leur rame ces deux grandes maisons; et ressouvenez- Toos que, ne pouvant plus souffrir les privilèges d'ainesse, qui ne leur laissaient que la cape et Tëpëe, les sinécures et les couvens , les cadets noUcs de Bretagne , vers 1 780 , préludèrent à la révolution , commencérenl à s^emparer dans les états de toutes les places lucratives et honorifiqncsi y à Texclusion de leurs aAnés. Cet exemple excita bientôt les assemblées spontanées des états dans le Dauphiné, il fut le premier vif symptôme de la révolution de 1 789.
iTonUions pas que le partage noUe de Normandie et de Bretagne avait donné lien au proverbe : Pi'allez point a la chatte avec yot puînés ; et qu^ forçait , pour ainsi dire , les cadets à jalouser , & haïr leurs aines. Gda était bien sensible , surtout dans la petite noblesse , comme on disait, c'est4i«dire dans la noblesse pauvre de Bretagne , la noblesse m^me la pins antique , oii souvent Tsâné s^assejrait seul à table avec les père et mère , mangeait avec eux le pain blanc , tandis que ses frères et sœurs soignaient Técnrie, Tétable, gardaient les bestiaux, travaillaient anx champs, et ne recevaient que la grossière nourriture des serviteurs et des joonialiers. Tel est le sort'qu^on destine aux puînés des familles firan- ^ses qui auraient i,5oo francs de rente on davantage. Ces meeurs Paient celles des nobles bretons depuis le douxième siècle , depuis la &assise du comte Geoffroy, qu'on rapporte à Tan 1 185. Le doosième ne reviendra plus pour les Français ; on sMndigne avec raison d'un td cfdavage.' D e^ bien tcms de réfléchir en quelles entreprises, en quels troubles , en quels dangers on lance froidement le monarque et la nation, et qneb déchiremens affreux pourrait amener le projet actoiél des ministres.
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mettre au joug des substitutions qu*eUe ii*a januii porte. Amis imprudens, amis factieux des rois et du pouvoir absolu , n*aperceTres-yous pas que li vous rétablissez les privilèges des dasses et des individus , on sera forcé d*en venir à rétablir des privilèges bien autrement respectables , et maintenant regrettés par votre faute ; ceux des provinces? Disons mieux , vous n*aurez pas plus tôt achevé de détruire la Charte , le grand privilège de tous las Français , qu*il faudra rétablir quelque chose de plus dur, plus coactif pour les ministres ; c*est la presque inévitable destinée. Comprenez-le donc, si quelque chose de juste et de sensé est maintenant pour vous compréhensible.
Dans Tancien droit impérial , les degrés de substitution se comptaient par chaque personne substituée '; avec le tems on compta par génération, et Justinien crut faire cpelque chose pour le bon ordre , en réduisant les substitutions a quatre degrés de génération (novelle i^g). Mais, dans le midi même de la France , on s'aperçut que c'était faire durer trop long-tems un régime d'exception capricieux , tracassier, litigieux , dommageable aux finances de Tétat, ruineux pour les biens et pour les familles , trompant les créanciers et ne sauvant point les substitués des gènes de leur possession , excitant les vices, les passions destructives des races et des individus. Deux fois, dans le seizième siècle.
* !'• ïi ^ 9» ''^ Lef;atis et Fideic» 3'*.
DB J.-D. LAN JCtNAIS. 439
k la demande des ëtats-gënëraux , les subsiitutions forent réduites par les lois h deux degrés \ mais ces degrés furent entendus diversement; des arrêts autorisèrent les quatre degrés de Jusdnien, qui n'avait pas eu en France Tautorité législative. Vint enfin la célèbre ordonnance de 1747 9 ouvrage des longues niéditati<»is de d^Aguesseau et de tous les parlemens , où Tarticle 33 réduisit universellement les substitutions à deux degrés , h deux seules personnes substituées ; et cependant les provinces du nord conservèrent leurttlutaire maxime , point de substitutions; et, dans toute la France, les substitutions furent abolies selon le vœu des cahiers de 1 789 , par deux lois de novembre et de décembre 179^.
n est vrai que Napoléon, comme Octave , favorisa les substitutions ; par le Code il ne les permit qa*au premier degré ; mais il les fit compter par génération , en sorte que s'il y a , comme on le voit fréquenunent loin de Paris , dix ou douze enfims dans la première génération , qui suit l'institué, nous pouvons avoir , par un seul testament , cent vingt ans de privilèges , à compter depuis l'institué, et dix ou douze substitutions effectives , qu'on nous propose d'élever jusqu'à vingt ou vingt-quatre, les déguisant sous la qualification équivoque de second degré seulement ; et ce ne serait pas encore asses pour l'auteur des moti& ; car il nous atteste que les dix ou douze substitutions prises pour premier degré, après dix ou douze institués, ne se-
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raient que le simulacre d*une invention si bdle ; il ne se contente qu*à regret du second degré de génération , autrement des vingt ou vingt--quatre substitués y quelle que soit la multiplication des iniques privilèges, des procès et des frais, des haines, et qui naissent des substitutions.
Pïapoléon pensait de même, non pas dans les in* térêts de la monarchie constitutionnelle , mais dam ceux du pouvoir absolu ; il eut donc, par le sénatusconsulte bien connu sous le nom de Guctstalla, et rendu sans discussion , les4§uijorats avec titres féodaux, c*est-k-dire les substitutions />^//i^/£iie/2fj^ qui avaient désole Tltalie, TEspagne et la Pologne. Il osa , dans une édition du Code , édition en forme de loi , intercaler une mention de ce sénatus-con* suite h coté de ce texte si cher au Français : « Les substitutions sont prohibées ! » Mais , en i8i4 > hi Charte ayant posé en principe f égalité dei^ani la loi et tégalité devant timpôty ne laissa constitutionnellemeut subsister des majorais que les titres, c'est-fa-dire les rangs et honneurs, et les majorats de pairie en rentes sur tétat^ parce que ceux-ci 1)0 sont pas véritablement des privilèges , mais des indemnités on traitemens attribués ii des membres de la première magistrature.
Le majorât de M. le duc de Richelieu fut une exception nni({ue sans conséquence. Il résulte non d'iuie loi proprement dite, mais d*nn acte de privilège , d*un acte administratif ex traordinairemeut anloriso parles trois bronches de Tantorité suprême.
DE J.-D. LANJCflNAIS. 44f
Les autres qiionfcdt, dit-on, tous les jours, au bureau administratif ou conseiLdu sceau des titres, ne sont qu'une partie des anti - constitutionnalités journalières , et ne forment avec elles , avec notre malheureux projet qu'un corps des griefs nationaux. L'auteur des motifs ose présenter ces contra- Tentions comme un corps de législation , comme nne sârie d-actes légitimes. CTest oublier l'article 68 de la Charte, où sont abrogées les lois qui la contrarierU, et conséquemment le sénatus-consulte de Gnastalla , qui , établissant les substitutions perpétudles, avait détruit, pour un tems, l'égalité devant la loi et devant l'impôt ' .
Je connais toutes les ergoteries qu'on peut hasarder pour faire croire à la légitimité , à la constituti(Minalité des substitutions perpétuelles , en citant par exemple les faits du ministère et de plusieurs pairs, les actes du sceau des titres , et quelques arrêts impuissans contre la Charte ; je sais quels avantages on se donne en répondant- à ceux qui n'auront pas la réplique. Mais il n'y a ni subtflités , ni flux de mots , ni ton de confiance qui soient plus forts
' Voyez la Charte , la Liste ewile et Us Minorais, brodmre pobliÀ par rantenr de ce difcoanen janTier 1819; on y opposa: i^Qoe, par Vmt, 6g f les miliUires comerraient lenn gradet , honneurs et pensions. Ibi» ces deux mots ne leufainent point les majorats condamnés par fart. 68, c''est-à^re les substitutions perpétuelles , contraires à l^^alite devant la loi et derant l^impAt. 3* Que la pairie ne pourrait se soutenir «ans fntatitntions perpétuelles , et que la Charte les permet donc tacitement pour les pairs. Les majorats en rente sur Fétat suflkènt aux pairs ; ety dans le projet, il ne s^agit pas des pairs, mais des électeurs pajant 3oo fr. dlmpAt foncier. La pairie ne serait donc ici qa^un fsux prétexte.
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que la yéritë , qui puissent dispenser de la fin jurée, détruire les faits e^ la logique du sens commun , quelle que soit notre mulitë réglementaire on d'étiquette politique. On devrait bien s*en ressouTcnir dans certains momens de triomphe trop {ac36.
Revenant aux trois institutions que je combats, ce ne serait pas encore assez pour nos adversairei de réimposer ces trois privilèges à toute la France, dont chaque moitié peut dire : « Jamais je n*eo ai souffert le cumul ; jamais je n*en ai supporté qu*on ou deux. » On les aggrave non«seulement par cette cumulation inouïe, intolérable, mais par tentes sortes de circonstances que je dois indiquer.
On les aggrave tous , en les &isant dépendre du cens foncier, qui peut monter ou baisser par les combinaisons du ministre des finances , et par des actes administratifs qui échappent nécessairement a la censure utile , puisqu'ils ne peuvent être corrigés que par les ministres.
On aggrave les privilèges légaux d'aînesse et de masculinité : i"* eu les imposant k tout le midi de la France , qui , en général , ne les supportait pas : .2'' en laissant indécises les principales questions de théorie et d'application, autrefois diversement décidées, mais toujours par des centaines, des milliers de coutumes ou d'arrêts contraires. Cest un point d'une extrême importance , mais si bien esquissé et démontré dans la brochure de M. Dupin , surt Aînesse y etc. , que je peux me dispenser d'y insister 4avautage ; S"" en levant le préciput légal d'auié
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sur le total des immeubles , tandis qu^autrefois il ne s^étendait généralement qu'à ce qu'on appelait biens noUes, tandis que, avant 1789, les aléas, les biens nobles acquis dans le commerce, les ro* tores et les meubles ea étaient exempts , et qu*une quotité d'immeubles devait toujours rester aux cadets; 4* ^^ étendant aux meubles le préciput légal de quotité , préciput qui, gàiéralem^it , s'arrêtait aux immeuMes; on Tétend aux meubles, parce qu'on vise encore plus à dépouiller les cadets qu'à ooocentrer les immeuUes chez les aines. C'est le sens du projet , c'est ce que disent les motifs : « Il n'y a pas assez de fortunes , et il n'y en a pas assez de grandes. » On dirait qu'il s'agit de recréer les grands vassaux anti-monarchiques ; ici, les lois de la Rusne même s'élèvent contre nos ministres. On lit dans le Code russe de 1757 : « Mieux valait pour l'état des milliers de pères de Êunille qui travaillait , que des centaines de possesseurs vivant dans la richesse et l'opulence. »
On aggrave le mal des substitutions , en l'étendant avec témérité aux pays du nord, où elles forent avant 1789 toujours prohibées, toujours odieuses comme les déréglemens sociaux qu'elles favorisent.
On l'aggrave en donnant la £aculté de substituer qon j4us aux seuls pères et mères, mais à tous donateurs et testateurs.
On l'aggrave en y ajoutant un second degré , non pas d'une personne substituée, mais d'une génération entière de substitués , dépassant «linsî
Tancien régime 9 celui de Tordonnance de 1747/ comme je Tai ci-devaut explique.
Pourquoi deviendrions-nous , par nos ministres et le parti qui les'dëpasse , de pire condition que u^est la Toscane et le royaume de Naples , sous It tutelle de V alliance qualifiée sainte? Ces deux royaumes sont encore aujourd'hui exempts des substitutions. Par de sages lois contre ce qu'ils nomment losvinculos, les biens iucdiénables , les EqMgnols eux-mêmes , dans le dernier siècle , ont fait long-tems une guerre utQe à la main-morte et aux majorais. Qu'importe ce qu'ils feraient ou ce qu'ils feront dans leur triste lutte aristocratique et monacale contre la raison et le bon sens , dans leur douloureuse agonie?
J'ai indiqué que les substitutions seraient limitées a deux degrés comptés par génération , suivant le projet; cfe serait une aggravation énorme des anciens maux qui n'étaient guère connus que dans le midi de la France . Supposons une substitution commençant dans une famille de dix enfans; ce nombre n'est point rare au loin de Paris; supposons-les tous institués les uns au défaut des autres ; ceux de cette génération ne se comptent pas; on les appelle institués; ils ont pu néanmoins se succéder les uns aux autres , étant déjh sujets aux frais et aux formes des substitutions. Que l'un d'eux ait encore dix enfans substitués les uns au défaut des autres , et ions recueillant par hypothèse I» substitution. Voilà déjà dix substitués qui, en comp-
tant par génération , ne font cp^un degré de substitution. Le dernier substitué du premier degré peut avoir dix en£ms substitués, on le suppose, les uns aux autres , et tous successivement recueillant la substitution; yoilk, par un seul testament, trente chargés de restituer, conséquemment voilà peutêtre, trente tutelles susceptibles d^appel, certainement trente inventaires , trente ventes mobilières et des procès-verbaux d*état d'immeubles bien plus nombreux , et par les trente inventaires des droits perçus sur Tactif de 1,200,800 fr. , par exemple, sans déduction d'un passif qui peut être d'un mOlîon. Ces formes, ces perceptions sont ruineuses et insupportables , autant que la chose est inunorale et contraire k la constitution et k l'article 36 de
l'ordonnance de 1747*
Je pourrais insister sur ce que les substitutions détruisent la prospérité publique , en retirant du commerce les capitaux nécessaires k tous les genres d'industrie. C'est un fait bien connu, c'est un inconvénient extrême attesté par tous les économiste^. Il me suffit de renvoyer k leurs ouvrages * . *'
J'insisterai peu sur ce qu'on objecte pour le droit d'aînesse, que, suivant l'article 2 du projet, les che&.de famiUe n'ont qu'un mot k dire pour main-
' Voyez les Opinions d^Adam Smidi , du senateor et pair comte Garnier , de Sismond^ , Bigot de Prëamenea ^ Chabot , Jaobert , Simëon et Toollier sor TaSnesse et les substitutions. Paris, 1 8a6, chez Pontfaieu. Dons le Courrier FranCeù* du %o mars i8a6, Toyez Dis$ertmiion de M. Gaiûlh y ez-dëpnté.
tenir le partage ëgal. Cette objection est invinciblement rcfiitce par tous les écrits qui ont para, et par vos orateurs. Mais ne sent-on pas que Tart. ? rapproché de ces moeurs anti-testamentaires, qu^on ose reprocher aux Français, est tout-k-fait en opposition arec le système entier du bout de loi? Il peut aussi disparaître k la discussion même, par un amendement qui serait préparé ; et ne peut-on pas dès Tannée prochaine, sans bruit, sans trop de scandale, écrire et faire passer cette ligne obscure d'arithmétique légale i Tarticle tantième de la loi du tantième est abrogé? Mais n'est-ce pas tyrannie de dire aux père et mère, oncles, tantes et cousins : Votre aversion pour les testamens qui déshéritent vos proches est un désordre qui fait partie de vos mauvaises mœurs; je veux que vous testiez, ou ma loi testera pour vous, en brisant, déchirant vos cœurs; est-ce que les juges d'église, au douzième, au treizième siècle , n'ont pas lesté pour vos pères, quand ceux-ci n'avaient rien donné aux couvens , k la paroisse ? Ma loi testera pour vous , quoique vous n'ayez eu peut-être ni l'âge ni la raison pour le faire vous-même. Jusqu'k présent la loi avait réglé les successessions d'après l'affection des morts, présumée égale pour tous les héritiers , quand il n'y a preuve contraire. Il est également vrai que nos jurisconsultes , nos théologiens proclament cette affection égale, comme une règle de conscience pour celui qui n'a pas de graves mécontentemens. A la bonne heure, cela était bon fAis
Tancien régime , sous rancieiuie monarchie ; mais cela ne peut conveiw aux ennemis de k Charte. Çs proposent une lot qui testera pour nous contre la justice naturelle , contre nos affections les plus tWcs, et contre nos moeurs que des hommes, plus moraux que nous apparemment , prétendent corriger, oubliant le principe de Montesquieu : « Les monarques ne choquent point les mœurs ^ parce qu'il n'est pas de leur intérêt de faire tout ce qu'ils peuvent. »
La liberté de transmission entre-vifi, l'ordre actuel des successions , les nécessités du petit pro-* [Mriétaire, et le penchant, les vifs désirs du riche, suffisent bien pour former et conserver assez d'héritages d'une grande importance. Notre Code Civil a déterminé largement la part dispShible , et laisse même désirer une loi contre les testamens faits au lit de mort, source de fraudes et de crimes. D'ailleurs ce même Code nous a donné des substitutions iMen autrement onéreuses qu'elles ne l'étaient , d'après les anciennes règles , suivant les dispositions tant méditées et profondément sages de l'ordonnance de 1747* 11 ^y ^ura jamais de bons moti& pour nous imposer de j4us les aînesses, la masculinité légale et les substitutions qui, au second degré seulement, pourraient, au lieu de deux substitués, seuls tolérés autrefois, donner par un seul acte , dix, vingt, trente personnes substituées, et davantage. Ces trois privilèges , vieilleries barbares , qui ne peuvent que produire les mauvaises mœurs ,
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la haine , la misère et le crime , sont réprouvés par la raison et la science , par les vœux des Français , ayant 1789 , par les lois qui ont suivi , par des habitudes qu^on aime; enfin, par notre loi fondamentale, modèle obligé de nos lois ordinaires, par la Charte , qu*on ne peut changer qu^en observant des formes spéciales , des formes non établies , et qui ne doivent pas sitôt Fêtre : ces trois privilèges, le tems les a jugés et consumés , la nation les a vomis pour jamais. Pour motiver leur résurrection, c*est uniquement un vain parlage qu^on emploie , ce sont de chétivcs équivoques , des prétextes faux et trompeurs. Tout se réduit à dire : il faut empêcher le morcellement excessif des immeubles ; il faut imiter cette heureuse concentration des terres, qui a tellement enrichi les iles britanniques; 3 faut , adoptant Tavîs de Montesquieu , répété par Blackstouc, il faut, par les inégalités légales dans nos partages, mettre nos lois de succession en harmonie avec le principe et la nature du goui^emement monarchique ; il faut exclure des élections tous les électeurs actuels de propriété mobile et de libre opinion ; il faut les remplacer exclusivement par des possesseurs d'électorals territoriaux , par des hommes dont les ministres puissent aisément diriger les votes dans les assemblées électorales et dans la chambre élective. Qes dernières paroles, trop claires sans doute, les ministres ne les ont pas employées ; mais il est impossible de ne pas apercevoir, dans leurs expressions ambiguës, cette pensée
DE J.-D. LANJUINAIS. if^
dominante. Reprenons, et levons d'abord Téqnivoque des morcellemens excessifs.
Cette formule , dans les motifs , a deux sens ; elle signiGe, nous Tavons déjà vu, on ne s'en cache point, qu'3 n'y a pas encore, au gré des ministres, WlSisez grandes fortunes j assez de richesses accumulées dans quelques mains; elle signifie aussi que les richesses, et particulicrement les immeubles, sont dis^isés physiquement en trop petites portions.
Au premier sens , je réponds* que plus du huitième de la superficie du royapme est en bois et forêts, sans compter les parcs d'agrément et leurs dépendances : tout cela n'est point de la petite propriété. Il y a, de plus, des miUions d'arpens indivises par nature : ce sont les communaux, les mines et minières, les tourbières, les lacs, les étangs, les marais , et ces landes étemelles , où il pourrait y avoir en surcroit de population et de forces, plus de dix millions de citoyens , plus ou moins dans l'aisance; et nous avons en outre par millions des maisons et des usines, qui paient chacune les 3oo f., ou peu s'en faut, ou bien plus que ces 3oo lîrancs de contribution directe. Assez fréquemment l'on trouve a placer en immeubles, i5o,ooo francs, 3po,ooo fr., 5oo,ooo fr., un million et bien davantage. Enfin, vous avez près de cinq millions de revenus en majorât s ^ à la vérité inconstitutionnels, et les ministres disent qu'ils en font tous les n. 29
45o OEUVRES
jours ; et la mainmorte séculière , <jéricale , monacale, s'accroît sans liniites.
Le nk>rcellem^t excessif des richesses , et notamnietit des immëuMes dans le royaume, est donc une pure chimère. ^
Ici , les ministres , vaincns par rëridence wl iaît^, se coi^rig^nt eux-mêmes ; Os conviennent que le {M*étenâu mal y dont ils se plàigùeint si ridictde- Inetit^ n^^xistepas. Néanmoins cet excès, disentils, viendra; il arrive lentement ^ il est infaUUble. Mais c*est un mal inipossible , suivant la plupart des économistes, et suivant rexpérience. On ne cite en effet aucune région du globe où il se soit montré : ceux qui ont cru apercevoir nn tel phénomène , et qui ont cité autrefois la Normandie pour exemple, ce pays resté de plus en |dus flor^ san}. , n'ont écrit la-dessus que des visions décréditées , démenties par les faits , totalement abandonnées, sinon par Tinventeur des majorats bourgeois et par les ministres 3es disciples.
C'est assez sur le premier sens . Néanmoins , s'il se trouve un lecteur curieux de se convaincre, par les détails , que cet excès dommageable était encore inconnu pour la France , inconnu au ministère et aux chambres au i!2 juillet 1814 ; et que depuis, par l'effet du grand mouvement rétrograde, par certaines lois, par l'emploi remarquable des fonds du budget , par l'augmentation et les privilèges de mainmorte, et par l'indemnité privilé-
DE J.-D. LA!IJUI5AIS. 45i
giée du mflliard , le mouveoienl de concentration des ricbe^ses isdbflière^ et des immenbles est tel , qiMi r^galité âctudle des partages est vraiment lA oontpe-poids tr<^ faiUe k cette aocumulatiôo tMîours croissante , et toujours portant dans les dÈÊ^vn moyenne et infiâriedres rabaissement et la roin^ nous le renvoyoi|s il ceux <{ui ont traite sous M pdilil de Tue si intéressant le sujet qui npus oc-
Att second sens , il n*y a qu*un terme où doive àtSÊÊBfj comme exoessii^^ la division {Jiysique des tarM8 t ç*est <{uand die ne peut plus se faire sans diÉikuitioti de valeur; alors elle est défendue par wMre droit civil (art. 827 du Code Civil). 11 sufll^ nk de faire veiller à son exacte observatimi, si l^idlërét, le droit de chacpie individu n'ëtait pas ici la meilledre sauvegarde.
Quant aux iles britanniques , oiî il n*y a plus de sabstitudon forcée, que pour un substitué, dles fleofissttt, nom parce que les terres ou Targent y sont Iseifecentrés à Pexcès, mais nonobstant le mat réd de oette concentration, et parce que VûséeÊtéabt ettesnf de Faristocratie féodale qui vient de ]à'<iùlBnipète y et qui n*a pas été depuis interrompue on détimite comme en France, est tempéré, cornptÉwé par dqs remèdes au moins provisoires et les plori pi^asâns , qiii ne peuvent pas se trouver ches
* ^'^ojre* particolièrciQfnt le Gmrrier Fînmcmû, feaiHe da s5 aian
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lions ! : je n^en citerai que ceux-ci. L*aristocralif anglaise ne . s^est jamais ■ séparée: du peuple ; toujours elle a eu le bon esprit d*étre unie. au peuple^ contre le . despotisme ministériel, pour la défense dés libertés gàfiérales. Cette union précieuse coûte plus, aux nobles et riches, possesseurs anglais, que les nobles. et les ecclésiastiques de France ne peuvent.la payer. Nos nobles et. nos ecclésiastiques ont l>ien pu , ligues avec le ministère , nous donner le bâillon de la septennalité , et d^ibord , les fausses élections , qui répondent aux bourgs pourris des Anglais. Mais il y a quatre choses qu'ils ne peuvent donner, et que Taristocratie anglaise, procure m peuple de classe moyenne et aux prolétaires , qui sont \\i déshérités généralement de tout immeuble; ce sont : i ^ Une grande part apparente aux élections illusoires : nous avons eu k peine aux nôtres^ depuis 1819, cinquante ou soixante mille électeurs; mais dans une seule région de T Angleterre, il existe jusqu'à deux cent mille électeurs : jugez du reste ; 2"* le monopole du commerce de l'univers , qui ne suflit pas encore aux vingt millions d'An* glais , pour les sauver des famines , et des révoltes inévitables, partout où les ouvriers accumulés n'ont pas, comme en France, chacun sa fraction d'arpent pour y recueillir au moins des pommes-deterre ; 3*" une taxe des pauvres de trois cent quatrevingts millions; 4° de gros et fréquens emprunts,
' f^oyez le» Let(res sur l Angleterre ^ par Mi de SUël. Paris, i8a5, inS*.
sur les banques, pour arrêter les émeutes d'une po(>ulâtion affamée. N'oublions pas aussi qu'il est en Angleterre plusieurs contrées ' où les partages sont égaux, entre autres dans l'ancien royaume de Kent ,' qui passe pour le plus florissant de l'empire britannique.
: > Viennent maintenant 1^ inégalités de partages , les substitutions confi>rwe$y suivant Montesquieu, a: là nature et au principe du goui^rriement monarchique ^ et , en conséquence , très -utiles sous ce gouvernement. Ici, la méf^rilse ou l'artifice iromj^ur des ministres est trop palpable; il a déjà été signalé avec gran:de raison par d'habiles adversaires du projet : i** Dans Y Examen par un magistrat; 3* dans la brochure de M. Duvergier de Hauranne ; 3"" dans la chaleureuse allocution d'a/z père de famille ^ attribuée à l'un de nos excellens magistrats. Aucun n'a observe que cette grande méprise, excusable avant 1789, a été, dans cette même année , le sujet spécial d'un bon livre intitulé : De V autorité de Montesquieu dans laréifO-, lution (^ et dans la contre-réi^olution apparemment).
Au sens de Montesquieu , et d'après ses textes disséminés par prudence , mais fort clairs , le gouvernement monarchique était le pouvoir absolu ; et pour lui , la monarchie constitutionnelle était la république cachée sous un faux nom. Les preuves sur ces deux points sont tranchantes et sans réplique.
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Mbmefquîeu dît qoe ^ci lorsque le gaarefoeihaii fimugaîs éiait goihiqueylbrs^ue ie hM pmufdâéimk êsclaue, ce goui^ernjenwni était numaatehiqée gi bien tempéré; p et îaoola» il n*a feit eatrer dmi ridée dûL eé.gouTèméhKiît) TiniierveBtiqn des^Mjgénéraux , ni des états-pro^finciaux , qui^ .mèaië 4e$on: temft^ prQ|>osaîem,^ octnsentaient TimpAt et la loi. .Cosdéiix wrtes d^états, qu*il tarait bmotiomié6parloui.^.a'il eût voulu, s*ii eût osë^ iIn*èB eîte pas .même les noms !
Ji dit neUem^it ; « Ddns la monarchie^ le pripee eM. la sdiiroti dfii .pouvoifs politiquea ; ib sont tous depe6dani.de sa Yolontë. » Et ailleurs : « La mo< narchie n'a point.pour objet la liberté du peuple , niais la gloire dû roi, etc. i» Il dit , .« qu*étdblir le despotisme militaire et civil , c'est s'appitxJier de la monarchie ; ' }> et , dans les Lettres Persanes , il s'interprète vivement lui-même, en écrivant : « Les rois de l'Europe ont le pouvoir tel qu'ils le veulent, n Aiœi, nul doute €[ue, par monarchie et gaUvememeht monarchique, Montesquieu en tan* dait, le pouvoir absolu. Cette démonstratîoii du vrai sens de Montesquieu pourrait encore être pooasée plus loin , par ses notions très singulières sur les trois principes des gouvememens , et sur les trois pouvoirs intermédiaires de la monarchie, lesquels n'étaient véritablement ni pouvoirs , ni intermédiaires.
Un gouvernement quelconque , avec un roi , olait pour lui un gouveruemont absolu^ parce qu'il
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«lisait ce qa^îl voyait, et craignait beaucoup d^éctire ce qui devait être, et ce qui n'était tH>iiit; a peine il osa se laisser deviner, ea s*ertasiant sur fe gou- T^monent anglak : msûs ce ïut eu prenant la précaution de le nommer république*
Yoilà donc le non seùs , Taf^iareil scientifique , tout récha&udage mitii^térîd renversé de fouA en comMe. Les substitutions, sekHd Montesquieii , étaient bonnes pour le gouvernement absduy qu'A affisctait d'appeler monatchie; mais il ajoute et répète qu'dles ne sont hormes que là, etc.
n les a donc jugées mauvaises sous le gpuyjer* nouent représentatif, ou monarchique constiiUf^ tionnel, dont Tessence est précisément le concours de rélement démocratique , dans la chambre élective, chambre qui, avec une pairie et un roi ^ ne serait, comme aristocratie, qu'une superfetabon aristocratique , la plus absurde et la plus dange*
En s'appujant de Montesquieu , l'auteur des nioti& a, sans j penser , Eut la satire de ses trois privilèges, et en particulier de ses substitutions définies, comptées par génération, car Mcmtesquieu écrivait sous le régime de l'ordonnance de 174? • VEsprit des Lois ne parut qu'en 1750.
JLe ministère dit : je veux constituer , fonder , conserçer les CuniUes ; peine siq>erflne et ridicule, ou plutôt véritable attentat à nos âecticms constitutionnelles et a notre égalité civile! Tout cela est
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fait , et' complëtement , admirabletnént fait , par k nature /la raison , les lois , là religion; les novateurs ne prétendent que le gâter ^ en opprimant, en ruinant tous les membres dé la famille , excepté les aînés; et les aines même rejettent vos dons funestes'et s*en indignent! Voyez ce que la noayelle ^seule du projet a opéré , malgré les trayanx admi- . nistratifs contre les pétitions ; quel soulèvement dans les deux sexes , quel trait de lumière éclaire maintenant vos œuvres, quelles haines vous avez soulevées , quelles défiances vous avez semées dans la nation. O qu'il sera difficile de faire oublier cette entreprise audacieuse !
Vous parlez de la mobilité fâcheuse de ceux qui élisent; vous les voudriez tous immuablement ministériels, et né songeant qu'à mériter vos faveurs, comme tant de substitues, de majorasses, d'indemnisés ou de ré vocables . Mais ce que la Charte veut, ce sont précisément des électeurs mobiles chaque année, selon les variations de leur fortune ; elle veut que le titre d'électeur soit réglé sur un ■fait sans cesse variable, savoir si en impôt foncier, ou en patente, ou en autre impôl quelconque , on paie les 3oo fr. de cens électoral.
Vous dites : je ne voudrais, parmi les électeurs, guère que des aines , et des aines possesseurs territoriaux; et la Charte, au contraire, appelle tous ceux qui paient le taux légal d'impôt direct, sans aucune distinction d'ainé ni de puiné , d'impôt di-
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rect réel ou personnel. En combien de sens votre projet subvertirait donc nos droits politiques, ainsi qne nos droits civils !
CTest le moment de parler du nouvel- attentat dëdâré dëjk sur ce point , et d'un autre qui se prépare en faveur du clergé.
Pendant que vous annonciez dans les motifs votre plan d^électorats territoriaux nobiliaires , vous avez inséré , dans le Projet sur les Écoles secondaires de Médecine y que d'abord les médecins et chirurgiens ne paieront plus de patente, autrement, que vous entendez appeler désormais <//x>iV d exercice y ou impôt indirect, leurs patentes actuelles, et leur ravir ainsi le droit d^élection, ce qoi ne manquerait pas d'être appliqué k tous les^ autn^ commerçans.
Et dans le même tems, vos hommes qu'on ap- -pdie- conseillers de département ', présidés par les préfets, demandent que le clergé soit plus privilégié pour ses traitemens que n'est le roi pour la {dos grande part de sa liste civile , que n'est là pai-
' Comme les joamanx détracteurs de la Cbàrte , ces agens précèdent les ministres dans Fannonce des maoTaises lois. Os ont demande' la loi du acril^e; ils demandent encore, an profit dn bourreau et au mépris de h' tolérance religieuse , la loi catalogue des sacrilèges ; ils demandent h lot pour abolir le concubinage des époux Intimes, non bcAîs à Fé- IJBsc; et, afin que leurs parens et amis non titra ne paissent plus derenkr sei^ens , ni ofliciers dans Tarmée , ils se lamentent douloureusement pour finre abroger Hndigne et afirenae résenre d'une part des grades à lanriruncté. VoiUk comme les citoyens sont représentés , sans lenr fait y ptt les cœnmis dn ministère , et comment nombre de ces agens ministcvîds y Ênroquo par les ministres , ont trahi le peuple.
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rie pour sa dotalioa^ que nfe soni tous les magistrats et toute Tarmée. Us veulent que lès. 5a ou 53 millions, principaux revetui^ du dergé, soîeul, par upe loi, transformés ou transformables^ peur epx cVât tout iiQ^ en métairies , prairies et buis , c^est-k-dire , équivalemment en électorats fterrkotîaux eedësiastiques , qui seuls partagoraient les élections actives et passives avec lès cQectCMrais no- Inliaires des substitués et dès alliés.
.U s'agit donc d'abolir les élections tHobiles de la Charte , pour y Substituer les électorats parjures qui appartiendraient aux nobles, et, aussitôt qu'où le pourrait, aiix titulaires ecclésiastiques.
Vous dites , page 1 3 des motifs : <c Kous aaVous *ibiei\ que le partage égal augmente le nombre des électeurs. » Vous avez donc tort d'alléguer que le partage égal diminue ce nombre , et de vous plaindre du nombre toujours diminuant des électeurs ; il n'a pu , il ne pourra que s'augmenter si Tod protège l'industrie à laquelle vous déclares U guerre. Quant au nombre des éligibles , vous savei que s'il a diminué , c'est par vos faits , par les degrèvemens ou légaux , ou arbitraires. Vous aimez à vous faire un mérite des premiers , au Heu de supprimer vos perceptions sur les jeux , sur les loteries, etc.; vous savez que les seconds tiennent aux formes très-vicieuses de la confection des listes, formes que les ministres n'ont pas établies sans y penser , et qu'ils veulent retenir pour en recueillir les tristes avantages. Chaque loi qui dégrève est
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encore une violation de la Charte , par cela même <pie cette loi ne bjai$$e pas en même tems a proportion le cens électoral , comme on doit le faire , si la Gbarte est respectée.
En deux mots, est-ce xïai&loi d^lection que Ton entend donner , ou une loi d économie publique y ou ,Mipe loi de droit privé sur le partage entte les hérUfcrs?
Si c'est une loi d'élection, faites-la sans anéantir Ift^Oiarl^ i.ei diqotinuez le cehs électoral en proportion de chaque dégrèvement légal. Souffrez surtout 1^ patates ; ne prétendez pas exclure tous les industriels qui ne paient pas 3oo fr. d'iippot,^/icier^ en un mot , plusieurs milliers de citoyens que la Gb^rle tecônnait ^ et qu'elle rend actifs dans la nomination des députés.
. .Si c'est Une loi d'éconoioie publique, contré le l|ipi€6jlem€;nt.physî(Jue ee excessif des immeubles ,. dlmn^>nous l^rdessus une disposition quelconque ; méîis vous n'en offrez aucune , et le droit civil y pourvoit suffisamment.
.Ëofin^^^s'H s'agit d'une loi de droit civil, ayez pour la Charte le respect qui lui est dû, et ne saefA&ièt> p^s 1^: pro^rité publique , les. bonnes ipageurs , kt paibc et le bonheur des fainilles. Retirez 4|p{iq viGttrel bom de loi^ trop ioutooral et imacinsti-t l9lk>nnel, trop contraire au but avoué; enfin, tî^èsdangereux sous le point de vue politique , dernier sujet de ma juste censure.
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