‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 65 sur 92 · SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DES PAIRS · texte numérisé non relu

SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DES PAIRS

■ N CKIMI D^TTINTAT A LA tURITI DU KOI

FAMILLK ; PhOIfONci ht aô DicKMBlC iSftO.

L« loi ett l'aaiqM twèJi'. BlU m»

urgvnU qiM nécMMÎM. Déiaitiv* «m Crta*limn , il faut , ârast tout , jagnMMt m» TMU àê U ckambrt dec pairt.

Lorsqu'une Constitution écrite a ëtë longajournée dans ses développemens les phis néces^ saircs, lorsqu'elle a été long-tems contrariée, sus-

pendue ) lorsque Texécntioii en a ëtë sonyent ar^ Intraire ou illusoire, si Ton ne s'arrête pas dans cette voie funeste , Tëtat se trouve en pleine marche ver» ' sa dissolution prochaine; et , en attendant qu'il repreoDe, s'il en est capable, une vie nouvelle, il est exposé de toutes parts aux plus grands malheurs.

Au milieu de nos tristes déviations , selon mon devoir j'espère, s'il le faut, contre l'espérance, que: nous rentrerons dans l'ordre constitutionnel ; j'aime h croire que nous voulons tous y rentrer , puisque c'est le salut de tous.

Yoilk, messieurs, à quels sendmens j'ai cédé en voua proposant d'édaircir les épais nuages qui couvrent encore notre ccMnpétence générale et même provisoire, en crime d'attentat & la vie ou k la per* sonne du roi ou des membres de sa famille. Nous sommes traités dans les tribunaux , devant la France et l'Europe, contre le texte de nos lois, contre le texte de nos actes, comme une cour anticonstitu^ tionnelle, un tribunal d'exception, d'attribution arbitraire ; on nous refiise toute compétence natu-» relie et légale ; on proclame que , dans l'état des choses, nous n'avons pour titre qu'une dâégation de Ëmtaisie et de pur choix, qui doit s'arrêter dans les limites qu'on hii aura spécialement tracées par une ordonnance. Tant et si long-tems que cette doctrine honteuse et funeste, cette pratique géné^ raie anticonstitutionnelle , devenue , de fait , obligatoire dans tout le royaume, tant qu'elle sera subsistante, nous ne pouvons, ni effectivement ni

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honorablement ' , c*est-k-dire , ni physiquement, ni moralement , connaître d*aucun crime d'attentat à la sûreté du roi ou de sa famille.

Partout notre droit est contesté \ on nous prene néanmoins de Texercer incessamment. 11 faut donc incessamment Tédaircir ou le manifester; le créer, si Ton veut , par une loi transitoire , ou surseoir k tour jugement de notre part.

La première chose qui doit être certaine dans les affaires criminelles , est sans doute la compétence du tribunal. Quelque élevé qu'il puisse être en dignité , il ne doit jamais se risquer à disposer des biens, de Thonheur, de la vie, de la mort, d'après de simples précédens, surtout lorsque son autorité est, non-seulement révoquée en doute, mais contestée comme fondée uniquement sur Terreur, ou sur des concessions arbitraires et des commissions ministérielles ; enfin lorsque cette même autorité est ouvertement et continuellement réprouvée par ceux dont le concours est le plus nécessaire, afin qu'elle se puisse déployer, sans proclamer elle-même sa faiblesse et sa honte ; disons mieux, son usurpation sans excuse.

Or , il est indéniable que la compétence de la cour des pairs en crime d'attentat à la sûreté du roi ou de sa famille, je dis cette compétence naturelle et constitutionnelle , actuelle, matérielle, exclusive

' Impossibile est , dit la rainon «frrite , quod non est konori grtium»

DE J.-D. LA!IJUI!KAIS. 4Si

dans les cas prévus, en un mot, la seule qui con« vienne a votre titre et à votre dignité, est le j^us hautement contestée , condamnée , empêchée , dans toutes les cours, par les organes du ministère pu- Uic, notamment par la première cour royale de France et par la cour de cassation, régulatrice de tous les tribunaux , excepté du vôtre ; et c'est an nuHns par la connwence des ministres. Ce qui vous a^iartient , on vous Tôte ; et ce qui ne vous est pas permis , ce que vous ne pourriez reconnaître sans crime, la compétence de commissaires, on vous la suppose; disons mieux, on vous Timpose avec tant de force , tant de concert et d'éclat, que le recours a Tautorité législative est devenu votre unique refuge.

Je reprends les £aiits. Le ministère du roi a quant à présent , ce qu'il appelle la direction des affaires criminelles de France y c'est-à-dire, sans doute , une direction qui doit se concilier avec l'indépendance des juges dans leurs jugemens.

Or, depuis 1814? d'une part, le ministère du roi a retardé , par des motife quelconques , votre organisation judiciaire; et quand Q y a eu des attentats à la sûreté du roi ou de sa famille , il s'est cmistamment arrogé le droit de décider , si et quand vous en connaîtriez ; ceux de ces atteutats qu'il a "voulu faire juger par vous, il vous les a déférés; il "VOUS a Élit enjoindre d'en connaître , et c'est cela «nt'on a plus d'une fols, ici même, appelé des or-

IL 3i

4$!! OEUVRES r

doiiwnceBdUnçesUsâemefU^ idée aônistre, exprev aîoi^ offensante qu'heureusement vous avez rejetées dans vos discussions et dans vod actes •

D'autre ^pa^rt y. les ministres ont faid poursuivre k 4feur discrétion, dans les cours d'ordre commun, ceux des crimes eo: cpiestion dont il leur là plu que vous ne prissiez^ pas connaissance. Ainsi , rafiaire Lavalette et la : Qonspiration. dite de^ patriotes de 1789^ et celle qu'on appela de l'épingle noire , et ce qu'on nomme k* conspiration du pétard, et ce qu'on appelle la conspiration du mois de juin , et une autre affaire dite con^iration de Besançon , c'est dans les cpurs royales qu'on, left a fait instruire, et toutes, sauf la dernière, y ont été en face de vous jugées définitivement, k la poursuite d'officiers du ministère public, d'officiers diriges par les ministres, blâmables , dcstituables par eux , et qui n'ont été ni destitués ni blâmés pour vous avoir compromis de la sorte.

Tous ces officiers et ces juges , ceux de la cour royale de Besançon exceptés , ont , toujours avec succès, contesté nettement le principe même de votre compétence actuelle ou provisoire, et ib ont soutenu celle des cours locales, en exceptant les, cas d^investissement spécial de la cour des pairs , ou de sa mise en înotwenwnt par ordonnance, en quoi ils se sont mis en contradiction avec eux-mêmes; car si vous n'avez pas de compétence , nul ne peut vous en donner , si ce n'est la loi. Il est donc clair que lles dirigés des ministres , les destîtuables des mi-

nistres, se sont constamment et impunément cflforcës , de vous transformer malgré vous en commission ex^ iraordinaire .

Il Font fait , sans doute , et j'en suis très-con- Taincu, sans intention de vous offenser, sans autre pensée que le dessein de marcher suivant leur di^ rection, la direction ministérielle. En considérant cette direction même dans les ministres , )*y vois bien pour principe et pour résultat, le goût de Tarbitraire, les £giusses douceurs de l'arbitraire^ j'y vois de l'inconduite, mais non un mauvais dessein. . . Venant à la ooor de cassation , dès iâi4 7 dans Tafiaire Lavalette , et constamment depuis , elle a tr^légèrement , très-docilement, très-mal a pror pos , . j'espère le prouver , méconnu votre çon^pétence en question ; vous avez gardé le silence ; elle \ continué de céder à la direcûon ministérielle et à ses préventions : elle continue encore. Elle vient* d0 casser le sage arrêt de. la.cour de Besançon ^ qui s'est déclarée incompétente pour, atteAt^^ à la sûn reté de l'héritier présomptif de la couronne. • S'il en &ut croire les journaux, dans la conspiration dont vous avez instruit la procédure de prévention, il doit y avoir un des accusés qui soutient vMre incompétence , et demande son renvoi devant la cour royale.

Jamais donc il n'y eut compé tenceplus fortement,

i plus sc^ennellement , plus généralement contestée ,

1 empêchée que la vôtre , en fait d'attentat à la sûreté

du roi ou deJa famille royale;; il y a donc peut-être

48( OBUVBEft

conflit^ îXy ^y certes , nécessité d*une sorte de n^ glemeni de juges.

Ainsi, les ministres, les organes du minis ptiblic , et les cours royales , tout le barreau , refusent la compétence générale, la seule vous soit possible de déployer avec honneur, ils vous supposent uniquement celle que vous pouvez plus exercer, accepter sans violer vos mens et les lois.

Cependant, messieurs, si nous ne sommes ju que par commission , si nous ne le sommes que ini^estissemeni spécial , il est très-certain que n ne sommes pas juges : dans ce cas , notre devoir de nous abstenir absolument et sans aucune restric^j^ tion; et si nous sommes juges par les principes, pail le vrai sens des lois actuelles , nous le sommes pour tous les cas d'attentat h la sûreté de Tétat définis par ces lois, jusqu'h ce qu'il y ait une autre loi transi toire ou définitive ; enfin , si nous sommes jugei naturels et constitutionnels, il faut avant tout que notre compétence cesse d^être limitée, contestée^ empêchée; il faut, avant que nous jugions, que Terreur injuri^ise dont il s'agit soit dissipée ; il faut que la vérité soit rétablie dans son empire, il faut qu'elle recouvre cette visibilité sans nuage , qui seule peut la faire partout reconnaître avec soumission et respect.

J*ai donc h examiner trois questions : Preniièrt; étes-vous actuellement, légalement, exclusivement compétens pour les cas dont il s'agit? Seconde ;i

"ous Têtes , en quelle forme doit se faire la déciion du conflit ou du règlement de juges? Troi" même; s*il se trouve parmi nous des collègues c[ui loutent de votre compétence actuelle et provisoire, in un mot , qui la contestent et qui obtiennent ici R majorité , quel parti prendre 7 commenceronslous à nous abstenir, ou plutôt ne demanderons* lous pas une loi transitoire qui fasse , pour Tavenir lu moins, cesser tous les doutes?

Avant d*entrer plus avant dans la discussion, je lois tâcher de définir la compétence en matière crioijjielle , et le prétendu im^estissemêni qu*on nous luppose ; je dois expliquer aussi trois classifications ie compétence qui nous sont apjJiquées à contre-» sens, et qui, bien comprises, répandront sur notre sujet de Tives lumières.

La compétence est le droit et le devoir établis expressément ou implicitement par la loi de connaître de tous les procès ou de certains procès. Cn matière criminelle, c^est le droit ou le devoir de punir les prévenus de crime, ou certains prévenus de certains crimes ; d^instruire la prévention contre eiix» de les accuser, de les juger. La loi seule donne ce droit ; seule elle donne le droit de vie ou de mort. Elle le donne par son texte; elle le donne imjJicitement par le titre du tribunal. L^usage, les pré* cédcns , sont des avis sur Tinterprétation de la loi ^ des avis qu'on pèse, qu'on balance. Hors le cas de conflit de juridiction, et celui de règlement de

juges, on d'ëvocation légitime, qui, sons le gou* yernement libre, c'est4i-dire juste, n^appartieanepnt jamais au roi, si ce ù'est entre les administrcfteurs et les juges , on n'a jamais entendu parier de délégation royale p6ur juger un procès. L^iVii^ëstissement ^ la mue en'mowemefit ^ <!es exprèssionç nouvelles ne soiit dues qu- an besoin d'excuser des ordonnances irrégulières, contraires à la constitution , à la raison ^ à h justice; ce ne sont que des barbarismes en langage législatif , et le mot à^ investissement est ici tout h-ia-ibis barbarimiede laiDgue commune et de langue législative. J'en <& autant de je ne sais quelle saisie ^ ou de je ne sais cpû ^saisissement qu'on suppose.

Le roi n'a point le choix desf tribunaux ; on le sert mal , on compromet son nom , quand'On le fiût ordonner de juger tel ou tel individu , et de le juger dans telles formes. Ces ordonnances seraient de véritables jugemens de compétence , ou de procédure et d'mstruction. J'ai dit le seul cas où la loi autorise la décision royale de compétence , uniquement, dans le but, dans le seul effet de conserver les administrateurs indépcndans des juges ; ce cas ne peut avoir ici ntille application.

Qu'avez-vous fait de ces ordonnances ? ce que vous faites et devez faire des autres quand elles se trouvent irrégulières. Vous les avez traitées avec respect , mais sans renoncer a vos devoirs ; vous les avez prises pour avertissement , pour inslnic-

lion cm simple dénonciatioD. Et comment Tautorité qui dénonce, qui est l'objet du crime dénoncé, poiirrait-eile jamais choisir les juges ?

Vous vous êtes donc intitulés juges en yetta de la constitution et des lois actuelles, et vous ayez cm avec grande raison que c'est h vous ^ dans notre état provisoire , à régler par arrêts, non de règlement (ce serait faire des lois vous tout seuls), mais spéciaux, vos formes de procédure, en laissant tomber d'autres formes qui ne peuvent convenir qa*k des cours prévotales. Vous avez enfin commencé à donner à Vos prévenus les garanties , les droits que les progrès des lumières et les lœs nouvelles ont fait établir dans les tribunaux d'ordre commun pour tous les prévenus ordinaires. Avant de prononcer sur de nouveaux prévenus, puissieai- TOUS, messieurs, continuer ainsi k perfectionner votre ouvrage , ainsi qu'un noble duc ' vous en a donné le conseil !

Je reviens aux trois grandes distinctions générales sur la compétence.

. L'état provisoire, et iiiquiétant, parce qu'il est trop généralempat provisoire , dans lequel on nous a laissés depuis six années , cet^état provisoire qui semble tm mot d'ordre , m'oblige à présenter une première distinction dont on a badiné , qui peut sembler choquante , mais qui est sérieuse et incon-

> Propotitton de H. le duc de La Rodiefoocauld , publiée en DOTemr-

testable , celle de compétence future ou définiiwej suivant une loi future espërëe, désirée, et celle de comp^mce présente ou proviscnre y suivant les lois actuelles* .

Votre compétence est définitive, présente et exclusive pour les délits qui seraient commis par ks pairs. Nul doute sur ce point. Chacun de nous ne peut être arrêté ni jugé criminellement que par cette chambre. Art. 34 de la Charte.

Votre compétence pour attentat à la sûreté de rétat doit être définie, et votre juridiction oi^ nisée par des lois trop ajournées; art. 33 et 56 de la Charte. En ces matières , vous n'avez donc pas de compétence défirdtwe ; vous avez une compétence actuelle, provisoire, transitoire, la seule qu'on vous conteste, la seule dont il s'agisse en ce moment, mais une compétence déniée que vous devez donc éclaircir et faire reconnaître sans nul retard.

Par rapport aux attentats à la sûreté de l'état , vous pouvez , dans chaque procès , régler par arrêt votre procédure. Pour ces cas, la Charte annonce, elle n'exige pas de lois. Elle en exige pour les crimes des ministres ; et ces lois peuvent être rendues depuis la dénonciation , sans effet rétroactif blâmable. Comme on peut sur affaires pendantes décider le conflit et faire le règlement des juges, on peut aussi, pour affaire pendante, régler, s'il est nécessaire , par loi , et la compétence et la procédure. La loi, dans cette m:iticre, n'est vicîeusemeut

rétroactive que lorsqu'elle dédare crime Ute penrdénie y ce qui n'était pas crime auparavant.

J'ai glisse en passant cette maxime importante ; on en reconnaîtrait la vérité avec d'autant plus d'éclat et de certitude, qu'elle aurait été , si l'on y persiste , attaquée plus sérieusement.. Revenant à la distinction essentielle de compétence définitive ou future , et de compétence actuelle , provisoire^ transitoire, j'y insiste avec avantage, parce qu'en matière d'attentat à la sûreté de l'état , la Charte annonce des lois futures. L'ajournement continu de cette promesse constitue nécessairement dans cette matière, ou pour les tribunaux d'ordre commun, un état de compétence provisoire. Autrement nous serions maintenant dans l'état d'impunité absolue, pour un genre de crime défini au Code Pénal , et dont la répression , en tout état de choses , est le plus nécessaire au salut public.

Tout ce que les organes du ministère public, dans la cour royale de Paris et dans la cour de cassation, ont dit contre votre compétence générale dans les crimes dont il s'agit , s'applique uniquement à la compétence définitive et future ; ils n'ont point examiné quelle est , suivant nos principes et nos lois présentes , la compétence actuelle ou provisoire pour ces attentats.

Si l'on y eût songé , il est plus cpie probable qu'on eût toujours reconnu et respecté votre compétence exclusive , ou qu'elle eût été bornée par une loi. Ainsi l'on se fût épargne des erreurs , on

eût ëvkë du scandale. Ce qu*on n*a pas fait, il est urgent de le faire.

On divise aussi la compétence en ordinaire y ^i est fondée sur Tordre légal et habituel , et en ejrttaordinaire y qui n^est appuyée que sur des volontés d^exception spéciale. La première, seule hono» rable ou licite, est celle que vous refusent toutes les autorités, hormis la vôtre ; et la seconde , celle que la Charte rejette , celle que Topinion et ks souvenirs des trois derniers siècles ont réprouvée h jamais; c^est la seule qu*on vous reconnaisse. Vous ne pouvez pas demeurer dans une position si fâcheuse .

Il y a encore la compétence matérielle k raison du délit, compétence absolue, naturelle ^ toute ' (tordre et dMutérét public , et il y a compétence personnelle et proprement prwilégiée , autrefois établie dans Tintërét de certaines personnes, et non dans celui de Té ta t. La première ne se couvre point par des consentemens , par des (ins de nODrecevoir; elle vaut et peut être réclamée en tout ctat de cause, et même après le jugement définitif. C'est une vérité reconnue de tout tems dans Tancien régime * , reconnue dans le nouveau par tous les tribunaux , et, sans interruption , confirmée au tribunal de cassation toutes les fois que Toccasiou s'en est prcseniée.

> OEuvi'ts iU M, Daguessoau j tome VI, pa(;e 399, etc. — Âepettoire de JtuispriuiencVf 4* ^'<l>tioii ; ii)-4*) tome VI, aa mot iniompè lence.

Maintenant j^examine la première question : Est-ce vous, conséquemment vous seuls, ou sont-ce les juges d'ordre commun qui sont compétens pour le crime d'attentat h la sùretë du roi ou de sa famille?

C'est vous ou eux ; ce ne peut pas être vous et eux, selon certaines distinctions dans Tordre pro^ visoire actuel , parce qu'il n'y a pas de loi cpi distingue , et que oi'donnance n'est pas loi , et que la compétence crimineUe surtout est matière de loi ; vous-même^ n'avez pas voulu de distinction, même définitive , pour ce genre de crime déterminé dans votre projet de loi de 1 8 1 6 ; et les ministres •, dans le leur, en 1817, ont suivi cette idée, quoique avec m> peu moins d'énergie dans les expressions , et avec plus d'étendue que vous dans la définition.

Premier corps politique, vous ne pouvez avoir, dans tous les cas h vous réservés, qu'une* compétence constitutionnelle dans son principe; ainsi, une compétence naturelle y autrement de droit comnuin, qui, du jour qu'elle existe, ne puisse être scindée par aucune autorité , ni être couverte par aucune fin de non-recevoir. Si vous êtes compétens actuellement pour le cas d'attentat en cpestion , vous l'êtes pour tous les cas semblables , et votre compétence peut être réclamée en tout état de cause, et même après les jugemens définitifs. Si l'on prétend vous inç^estir de certains cas d'attentat k discrétion en vous refusant les autres, c'est que l'on vous croit radicalement iucompétens pour

tous ces crîmes sans nulle exception y ou Inen ifkH règne up arbitraire dont tous ne pouvez pas consentir k vous rendre complices.

J^enténds dire : « La cour des pairs serait donc aussi compétente pour un pctard tire h trois cents pas de Tappartement d^une personne de la famille royale ? » Oui , sans nul doute : je m^abstîens d*eiaminer si un tel pétard caractérise un véritaMe attentat k la sûreté de la famille *roy aie; mais j*affîrme sans hésiter que si ce délit est poursuivi par un procureur-général comme ayant cette grave qualification , vous êtes seuls compétens pour en connaître , et pour le caractériser avec justice par votre jugement de prévention ou d^accusation , ou bien vous n^avez nulle compétence pour aucuns attentats a la sûreté du roi et de sa Ëunille. Admettre une autre alternative , serait vous placer dans le Irang honteux des commissaires.

Ainsi notre première question : a Êtes -vous compétens pour ces attentats ? » commence a devenir claire , car il est aisé de la réduire k la plus simple expression , que voici :

La cour des pairs a-t-elle ou n'a-t-elle pas, selon les principes et les loi actuelles dans notre état provisoire , la compétence exclusive pour les attentats dont il s^agit?

Observez , s'il vous plaît , que je n'admets pour motif de solution que des principes les plus certains, de justes applications des lois actuellement obligatoires.

Les prétendues ordomiauces d'investissement , et nos préoédens, et ceux des cours royales et de la cour de cassation , et les consentemens des parties, tout cela n'est rien de décisif ni pour vous, ni pour aucun tribunal.

Les ordonnances , jusqu^ici vous les avez prises pour simples dénonciations , pour aveux de votre compétence , et jamais pour investissemens; en un mot, pour commissions extraordinaires, dont l'idée et le nom seul ne pourraient qu'affîger et consterner la chambre des pairs. Les ordonnances contraires aux principes et aux lois ne lient pas même les tribunaux communs , elles ne peuvent donc arrêter la cour politique , le premier des tribunaux de la France.

Vos précédens sont , je crois, réguliers; mais ils sont très-nouveaux ; ils sont d'ailleurs obscurcis , ils sont flétris par les organes du ministère public et par tous les magistrats , excepté vous-mêmes. Us manquent donc des purs caractères d'honneur, de <darté, de généralité reconnue, de légitimité avouée, enfin de perpétuité, qui seuls pourraient constituer nne jurisprudence vraiment décisive.

Quant aux précédens des cours royales et de la cour de cassation , ils ne présentent que l'oubli des principes , un reproche manifeste hasardé contre vous , une connivence répréhensible , à reconnaître en vous une commission extraordinaire , et enfin la contestation la plus formelle de votre compétence régulière , la seule que le devoir

et rhonùeur puissent vous permettre d'exercer.

Les consentemens des parties ne peuvent neo être en compétence ma,térieUe et d'ordre politique. , Quand on a repoussé toutes ces vaine$ considérations , qui ne seraient en effet que des couleurs trompeuses , qui n'offiriraient que de fausses lumières, je pourrais dire même des contradîdioDS par rapport au procureur-général parlant dans h cour des pairs, et requérant ensuite , accusant , concluant dans 1^ cour royale de Paris ; alors , que reste-t-il pour appuyer votre compétence provisoire et générale pour les attentats contre la sûreté du roi et de sa famille? Il reste les principes certains en cette matière , et la lettrç^t Tesprit de nos lois provisoires.

Des principes, il en est plusieurs qui se: réunissent pour décider qu'ici vous deviez être reconnus compétens d'une compétence matérielle, universelle.

D'abord, votre titre de tribunal politique, résultant de vos attributions. Lorsqu'il y a sous quelque nom que ce soit une haute-cour criminelle, un hauttribunal pour les crimes politiques ; lorsque la détermination définitive d'une compétence est promise, mais ajournée, il doit provisoirement juger tout crime actuellement défini attentat à la sûreté de l'état, par la loi criminelle provisoire. Il y a de cette vérité plusieurs raisons convainquantes.

Et d'abord , l'essentielle compétence d'une pareille cour pour ce genre d'attentat. La promesse de le définir de nouveau peut bien rendre incer-

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taiii. l'ptal futur^ l'état définitif de cette compétence ; mais il n'abroge pas la définition actuelle existante dans votre titre , et consignée dans la loi actuellement provisoire. La provision a dû se dé-* cider par la nature du tribunal et par la définition de la loi présente.

La xiature et Tessence du tribunal étaient de connaître des attentats en question; il faut provisoirement les lui recoiûialtre, car la provision doit serdpcider par le titre, actuel 1^ plus apparent et le pluSf spécial.

D'ailleurs la provision est en faveur du salut pu- Uic; et le salut public, j'ajouterais volontiers, rintérêt des 4)i;évenus , exige y quand la lai ne le défend pas, que provisoirement comme définitiveme^t j le tribunal politique ait la connaissance, de tous ces crimes, pourvu que ce tribunal existe.

,':0r^ d'une part > il n'y (i aucun doute que là cour 'des }>airs existe comme tribunal naturel politique pQur les peines dont il s'agit ; et 4e l'autre, il importe k l'état , que , provisoirement comme définitivement, les crimes d'état soient jugés en consultant la raison d'état, ce qui ne peut avoir lieu que ^dans la haute coih* politique , laquelle,. en France^ 6$tl£t:Cour des pairs. '

:, Maiiotenant , ouvrons le Code Pénal aetueUe-' ment existant et provisoirement conservé par l'aride 681 de la Charte, vous y trouvez les attentats a la sûreté du roi et de sa famille , définis provisoirement, du moins, comme crimes contre la su-

4g6 OEUVRES

reiédetétai , au liv. III, rubrique du lit. i, c. i, et au c. a , art. 86 et 87. Sans doute, on doit suivre provisoirement ces définitions actudiement existantes ; donc les attentats en cpestion sont provisoirement et légalement définis , et ceux qui sont compris dans ces définitions provisoires ne doivent être jugés que par la haute cour politique , par la chambre des pairs.

La même conclusion résulte d^une manière peutêtre encore plus pressante de ces articles 86 et 87, rapprochés de Tarticle 220 du Code de Procédure criminelle.

Voici le texte de cet art. 230 : « Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour, le procureur-général est tenu d'en requénr la suspension et le renvoi , et la section de Tordonner. »

Telle est notre loiproi^isoire, autrement actuelle; c'est en vue du tribunal politique que notre Code Pénal a défini les attentats en question ; c'est en vue de ce tribunal établi alors, comme cette chambre Test aujourd'hui , pour juger ces mêmes attentats à définir, c'est pour lui, c'est pour vous qu'existent les définitions de ces mêmes crimes dans le Code Pénal. Ce sont ces définitions que la Charte a conservées jusqu'à leur abrogation formelle , en ordonnant, par l'article 68, d'exécuter les lois actuellement existantes non contraires à la Charte y jusquà ce quelles soient abrogées. Maintenant, qu'y a-t-il en ces lois de contraire à la Charte? Il

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y a trois appellations , celle tt empereur, celle de famille impériale et celle de -haute cour. Mais partout où il y a V empereur, Xàfamille impériale, le roi , TOUS et toute la nation lisent : le roi, la for mille royale; donc partout où il j a houie cour nationale, le roi , tous , les ministres et les tribunaux doiyent lire la cour des pairs ' . Voilà comme les ordonnances et vous-mêmes, dans tous vos actes , Tout entendu jusqu^à présent.»

Tel est, messieurs, le provisoire qu^aujourd'hui toutes les autorités contestent, excepté vous-mêmes •

Et ce provisoire , vous Pavez admis comme définidf après la plus mûre délibération, en 1816, dans votre projet présenté au roi ; et le roi , dans son conseil. Ta proposé, en 1817, à la chambre élective , dans un projet de loi que le tems ne permît pas de débattre.

Ce point ne souffrît aucune difficulté dans les bureaux de la chambre élective. U n^en peut souffrir de sérieuse , si on le représente séparé d^autres dispositions qui furent alors combattues.

Soit qu^on envisage ce système comme provisoire ou comme définitif, il restera également inébranlaUe.

Ainsi, k tous égards , il ne devrait exister aucun doute sur la compétence provisoire et actuelle, naturelle et générale de la cour des pairs , pour les

* MtUato nomine , tU rege , de regiâ familial ergo et de vobis lex HOâim loquitur.

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