‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 66 sur 92 · II · texte numérisé non relu

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* atteutats en question; la nature des choses, les principes de la matière, la Charte, et vos deux Codes Criminels, et le roi et vous, tout le prodame excepte le ministère public, et tons les iribanaux , et la cour de cassation , et les ministres. *

Mais aucune des autorités qui la contestent ne Tout envisagée sous le point de vue lumineux et décisif que je viens de saisir. De Ih , les nuages qui renveloppen^; de Ih, les obstacles qu^il faut v|^ cre et dissiper,' avant que Ton puisse, avec hlin neur , vaquer au jugement de la conspiration da mois d'août dernier et de toute autre qui pourrait se présenter. J'arrive donc h la seconde question : En quelle forme procéder pour effacer la tache qui nous est imprimée? comment notre compétence légale peut-elle être manifestée ? comment doit se faire le règlement des juges ?

Vous auriez beau dire : Nous ne Tentendons pas conmie tous les organes du ministère public de France , comme les cours royales , comme la coiir de cassation; nous entendons, nous disons que notre compétence est légalement , constitutionnelle ment provisoire et générale. Il n'en est pas moins vrai qu'elle est, dans ce sens, le seul que vous puissiez avouer, rejetée et condamnée de fait, empêchée par toutes les autorités , hormis la votre. 11 j a conflit, si l'un des prévenus partageant l'erreur commune, demande son renvoi en cour royale; il y a certainement lieu k règlement de juges , puis qu'il est sputenu impunément, et jugé même sou-

verainement , que vous n'avess de compétence actuelle pour ces attentats , que celle dk^nt on veut bien spécialement Vous im^stir^ vous saisir arbitrairement.

E& vain ^ par votre procureur-général actuel , ▼ous réclameriez une com^tence générale , et particulièrement Taffaire de Besançon, qui ne peut pas ne point vous appartenir. D^une part, il ne vous écouterait pas ; sa commission est spéciale : et de Tautre, s^îl vous écoutait, on ne vous obéirait pas; QU vous opposerait toujours le faux système d*£^ {festisjsement oxx de délégation. spéciale. Un premier règlement de juges a été prononcé contre vous en cassation ; et ce règlement obligé tous lés citoyens, toutes les cours du royaume ; s*il ne vous oblige pas , vous , par lui-même , il vous ternit , il tous accuse, il vous constitue dans Timpossibilité ilnoraie, physique, d'exercer Votre compétence comme générale; il vous place dand la nécessité de manquer k votre honneur, on de faire des actes de v^itable anardiie, en agissant en contradiction ouverte avec des autorités qui en partie tous sont collatérales, et dont aucune ne vous est subordonnée maintenant pour le point dont il s'a^t.

En pareil cas , il ne peut aj^artenir qu'à la loi de faire avec régularité , et selon la raison d*état , le règlement de juges nécessaire , et c'est à vous de provoquer cette loi très-urgente par l'initiative indirecte que vous a laissée la constitution.

Je passe à la troisième question*

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Jusqu'ici j*ai raisonne en supposant que yous êtes conyamcus de votre compétence actuelle ou provisoire pour les cas dont il s'agit.

Mais si quelques-uns d'entre nous , qui ont déjà montré du zèle contre le principe de notre compétence naturelle et générale, venaient , contre toute apparence , k se concilier ici la majorité , je trouve que ma proposition ne perdrait rien de sa nécessité et de son urgence.

Leur système est tout contraire k nos actes; 3 consiste k penser, avec la cour royale de Paris et le tribunal de cassation , que Tart. 33 de la Charte équivaut k suspendre provisoirement la compétence naturelle de la Chambre jusqu'k ce que la loi ait défini les crimes d'attentat k la sûreté de l'état par une loi nouvelle.

Ce n'est pas Ik ce que dit l'article. Pour le comprendre et ne lui faire dire que ce qu'il dit, il faut se rappeler l'état des choses avant la Charte. Alors, il existait en droit une haute cour nationale chargée aussi, par l'acte de sa création du i8 mai 1804, de connaître de l'attentat à la sûreté de tétai y qui devait aussi être défini par la loi , et qui Ta été par le Code Pénal , dans trois sections, en vue de cette haute cour, dont vous avez hérite, quant h sa coinpctence pour l'attentat dont il s'agit.

Le législateur constituant de 18149 en disant qid seront définis par la loi y a dit qui se troiwenmt définis par une loi existante au jour du crime; on :1 a dit seulement que la loi pourra étendre ou res-

treindre votre compétence ;*ou , ce que je puis accorder, qu^il avait le projet , qu*il annonçait même le projet d'étendre ou de restreindre cette compétence y mais non pas que la reconnaissant nécessaire, il entendait provisoirement et indéfiniment en arrêter l'exercice jusqu'à ce qu'elle fût modifiée. Il est impossible de le supposer, surtout pour l'attentat à la sûreté du roi oa de sa famille , puisque c'est l'objet essentiel de votre institution. On ne peut pas faire dire k l'article 33 ce qu'il ne dit pas, et ce qu'il n'aurait pu dire sans faire accuser la sagesse de l'autorité constituante.

Cependant je veux bien supposer nn moment , contre l'évidence , que l'article 33 vous a défendu de connaître de cet attentat jusqa'k ce qu'il soit défini par une loi nouvelle. ,

Si c'est la le sens de l'article 33, vous avez jus^ qu'ici jugé a mort sans compétence , je ne saurais comprendre que la majorité d'entre vous se crût , après six ans, tout-k-coup iUuminée, pour admettre et une telle interprétation, et une telle conséquence^ qui nous accusera..

Mais il n'y a rien Ik même qui ne rendit de plus en plus convenable et nécessaire la loi que j'ai eu l'honneur de vous proposer.

Dans ce plan tout honteux et tout déraisonnable, il faudrait ou renvoyer k la cour de Paris le procès de conspiration du 29 août pour être recommencé, ce que défend l'intérêt de l'état, ou il faudrait par une loi , nSn pas faire édaireir et reconnaître vo^;i^

6o» OBUVRES

compétence , tnais faire cesser votre imerdictîoii supposée, en un mot| toos faire donner oe qae TOUS n'auriez jamais eu.

Je laisse ii choisir entre toutes les interprëtatioBi. Gonvenez-Tous que voci» avez la compétence €o question ? j*ai démontré que , dans l'état , tous se pouvez pas Texercer honorablement 5 ni même effectivement, et triom{^er des obstacles, sanslt fiiire légalement recohnaltre.

Soutenez-vpus que vous ne Tavez pas, qu'elle est suspendue par l'article 33 ? Alors vous ne saunes trop vous hâter de vous en faire donner par une loi le libre exercice , et , en confessant yos tristes erreurs, de sorth* du labyrinthe où l'on vous a plongés , soit par les investissemens incompétens et injustes , soit par les inconcevaUes arrêts de la cour de cassation. Dans tous les cas, il faut une loi du moins transitoire. C'est l'objet de mon premier article. Tout ce qui a été dit contre ne porte vraiment que sur la rédaction , sur des amendemens , sur des additions ou des modifications que votre commission discuterait, et sur lesquels vous auriez à décider sans pouvoir rejeter le fond.

11 est vrai que ma rédaction ne dit rien des crimes d'attentat définis dans la section première du livre 3 , titre i , chapitre i ; dans le § a de la section deuxième ; enfin, dans la section troisième du même titre ; et l'on voudrait pour tous ces crimes régler la compétence par la qualité des personnes. Cest aussi mon intention, et ce serait l'effet ne mon

DE J.-D. LANJUINAIS. Sol

BMrnrùdej qui, ne tous attribuant que dans un cas général la compétence a raison du dâit , suppose et indique assez que votre procureur-général et vous ne revendiquez de compétence, aux cas omis par mon premier article j que d*après la qua* lité des personnes.

Mon second et mon troisième articles n*ont pas éprouvé de critique pour le fond , ils peuvent recevoir aussi des amendemens. J*espère donc , messieurs y que vous prendrez ces trois articles en considération. Vous ne leur refuserez pas Thonneur que vous avez &it à la proposition de créer des majorais électoraux.

Je finis par ce qui concerne la disposition présnmée des ministres, d'après le discours d'un de nos collègues sur cet objet.

On a dit que les ministres s'occupent de la loi définitive ; et , sous prétexte de leur engagement solennel renouvelé ici dans la dernière session , de peur de les offenser, on a demandé Tajoumement ou le rejet de ma proposition , ou une commission pour revoir et présenter un projet définitif.

Tout cela , messieurs , c'est éluder la question ; déjà l'on vous a déclaré que le projet des ministres ne serait que d'obtenir une ordonnance qui nommerait auprès de vous des organes habituels du ministère public.

. Ce dessein de marcher encore cette fois et toute Tannée 1821 , par simple ordonnance, est aisé à combattre. Dans ce {dan, notre question principale^

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de coippëtence reste indécise, et Vous restes embarrassés, compromis. Vous avez pense et proposé en 1816 que rétablissement du ministère public auprès de vous doit se faire par la loi , pour qn*il ne soit pas révocable k volonté. Les ministres ont reconnu la convenance au moins de cette forme ; ils ont proposé ce même établissement par projet de loi en 1 8 1 7 : il est important qu*il soit fait par loi , et il ne souffrirait pas de difficulté dans la chambre électwe.

Mais il convient de le proposer avec la confirmation du principe de votre compétence légale, et par une loi transitoire , qui , écartant les longues discussions, les questions graves attachées à certaines parties du projet général , puisse remédier efficacement à notre situation , et soit assez vite adoptée pour nous tirer aussi promptement qu*il convient du mauvais pas où Ton nous a, malgré nous, si imprudemment et si mal à propos engages. Les ministres sont présens ; je voudrais repousser toute idée qui leur serait contraire, et Ton sait bien que je serais Tun des plus zélés ministériels s'ils se montraient plus constitutionnels. Si donc ils se déclarent disposés à présenter promptement la loi transitoire ou définitive, mais très-courte, qui est la seule ressource, je me tiendrais satisfait; je demanderais moi-même un ajournement , bien assuré que vous les verriez de jour k autre, par leur intervention , nous épargner les inutiles et fâcheux ricochets de Tinitiative indirecte.

DE J.-D. LANJUIIf Aïs. 5o5

Mais s*3s n*ayaient à nous offrir que les promesses vagues des aimées précédentes , s*3s ne voulaient que présenter une ordonnance révocable^ ou mi projet de loi définidi' et complet, qui ne serait pas loi avant cinq à six mois , k supposer qu*on finisse par Tadopter, alors je persisterais k prier la chambre \ie pourvoir elle-même, autant qu*il est en eUe , k ses besoins urgens , k donner cours k ma proposition , suivant les formes de son règlement.

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