CHAPITRE V
ConstltatioD de 1 799.
63. Le 10 novembre 1799, trois consuls provisoires avaient remplacé les cinq directeurs, et reçu, comme on disait alors, le pouvoir directorial. Bonaparte fut Tun de ces trois ; et , par sa primauté , son caractère et ses habitudes , il fut le seul gouyemant.
Ces consuls avaient été, le jour de leur création, adjoints k vingt-quatre membres de chacun des deux conseils législati& , pour préparer des changemens aux dispositions organiques ' de la constitution de 1795; on disait qu^il s^agissait bien moins alors de conserver la liberté dans son étendue naturelle, que de centraliser le gouvernement
■ €}rgamquéM. Pendant dix-hoît ans tonte destruction s^est appelée orgamsaiion. La commission qai donna la constitution de 1 796 , avail été nommée , en 1794 , pour organiser la constitution de 1 798. La constitation de 1799 devait aussi organiser celle de 179$; et les sénatuseooaiiltes , tfm détmisaient les garanties conserrëes encore dans la constitntioa de 1799» s^appelaient or^ani^iiej. Long-tems, conserver ne fit! que détruire. La fraude politique dans les paroles est plus commune que les violences ; elle a fait plus de maux à la patrie. Mettons donc sans à nu le langage fallacieux et les perfidies oratoires.
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pour sauver rindépendance nationale , rétablir la paix au dehors et au dedans , protéger tous les intérêts.
Cependant , la loi qui annonçait des changemeDS disait « qirils ne pouvaient avoir pour but que de consolider , garantir et consacrer la souveraineté du peuple français , la république une et indivisible, la division des pouvoirs, la liberté, Tégalité, la sûreté, la propriété. » Vaines promesses! discours trompeurs !
Les délégués subdéléguèrent douze d*entre eux : ceux-ci , entraînés par le général consul provisoire, arrêtèrent un projet qui privait la nation du droit d^élirc ses représentans , et le corps législatif de Tinitiative des lois , exclusivement réservée h Bonaparte, que Ton nommait en même tems premier consul. Les deux autres consuls n'avaient que le titre, avec la voix consultative pour quelques affaires seulement. Le premier consul était créé pour dix ans.
L'élection des membres du corps législatif était transportée h un sénat de quarante membres au moins, de quatre-vingts au plus, qui devaient être choisis sur des listes présentées par les corps électoraux.
64. Après le premier consul et ses deux conseils, était le sénat, dont les titulaires étaient a vie et bornés aux fonctions sénatoriales. Le sénat était appelé conseri^ateur y et il devait s'occuper de faire annuler, sur la demande du premier consul ou des
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tilitui^ j les actes qn*il asrait reconnus inconstitu-
Ycnail ensoite mi corps , mconnn depab 1791 , wk consdl-d'ëlal amoviMe , devant édcdrcir les dificdhés admînisiratîves , et participant k la légisktioB y diargë , sous ki direction da premier consul, de rédiger les prc^ets de lois et les reglemens; de sotfenir les jvojefs de lois devant le corps législatif, créé muet, et de répondre aux tribuns qui parieraient sor ces mêmes projets.
65. An reste, on conservait les garanties profliRS par les ccmstitntions pm;ëdentes.
On ne pariait d'administrations locales que pour firr €{b'3 j en aurait.
La commiffion de trésorerie nationale ne devait pbs exister.
La committîon de comptalnlite nationale était cooserrée, ainsi qoe le tribunal de cassation : les membres de ces deux corps devaient être nommés par le sénat, sor les listes de présentation des corps âectoranx^
66. n jr avait, pour juger les ministres , dans le cas de responsabilité , une haute cour nationale , composée de foges et de jurés ;* mais les agens d*exécnlion, autres que les ministres , ne devaient être peansuifis, pour des £edts relatifs k leurs fonctions, qa'en vertu d'une décision du conseil-d'état , c'està-dire du premier consul , ou de ses ministres chargés du pouvoir exécutif. Ainsi , le gouvernement pouvait violer toutes les lois , pourvu que ce (iît
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par ses agens quelconques autres que les ministres : tel est le sens de ce fameux article 7 5 de la constituUon consulaire ; sous ce rapport seul , il établissait en droit le despotisme le plus absolu , le plus déliontë, le plus insupportable. Les faits ne justi- Bèrent que trop Textréme danger d*une pareille théorie , malheureusement ressuscitée , remise en pratique par les ministres , sous la Charte constitutionnelle , au grand mécontentement des citoyens. Ce mal cesserait , s*il y avait une loi raisonnable sur la responsabilité des ministres ; mais , depuis quatre ans, cette loi, la plus nécessaire, est éludée parles ministres.
Malgré ses défauts, tel était le malheur des tems, que la constitution consulaire fut le plus promptement acceptée sur les registres des communes. Re^ pectée d^abord , elle fut , dans la suite , renversée presque entièrement par des plébiscites , de registres ouverts dans les communes , par les natus-consultes, imposés, acceptés sans discussion, depuis le mois d'août 1802, jusqu'à la chute de Tempire , et même par de simples décrets , du propre mouvement de Tempereur, qui se détruisait ainsi lui-même , et ne voulait pas s'en apercevoir, aveuglé qu'il était par l'orgueil , et enivré de l'encens que brûlaient devant lui ses esclaves et ses flatteurs.