CHAPITRE VI
Des sénatus-consoltes , des plébiscites , et des décrets impériaux , sous le goavememeDt de Napoléon Bonaparte.
67 . Le premier acte remarquable demandé aux sénateurs par le chef de Tétat , fut un sénatus-consulte de proscription contre des citoyens déclarés dangereux. Après de longs débats , cet acte fut consenti à une faible majorité. Dès-lors on dut prévoir qu'au nom du sénat conservateur seraient sacrifiés les restes de la liberté qui existaient encore dans la constitution de 1799* Lanti-loi fut accordée sur une liste nominale de cent personnes , et le lendemain , sans nouvelle proposition , sans nouyeaux débats , sans arrêté d'extension , il se trouva cent trente proscrits sur la liste. C'est ainsi que vingt-une victimes ont été ajoutées de fait à la liste du 34 juillet 18 15, et trente-six au moins, par extension ministérielle , k la liste des proscrits pour leurs votes, par la loi du 12 janvier 1816.
68. Par violation d'un autre article constitutionnel , le premier consul accorda aux généraux sénateurs qui les lui demandèrent , et qui prirent ensuite ou favorisèrent l'initiative de l'établissement de sa monarchie , les fonctions et le traitement de général , en conservant le titre et le revenu de la do-
talion sénatoriale. Pour aller plus vite, il fut établi par scnatus-consultc , que les sénateurs ne seraient plus absorbés; qu*ils pourraient obtenir d^autres emplois, des commissions lucratives; et trente-une sénatoreries, de vingt a trente ou quarante mille francs de revenu, furent créées pour entretenir l'émulation , récompenser le zèle et les services au gré du monarque.
69. Autre violation de la constitution consulaire: les émigrés furent rappelés; le prince en fit ses écuycrs, ses chambellans, par centaines ; et, k cette école, ils se renforcèrent dans la pratique et la théorie de Tobéissance passive h laquelle déjà fls étaient dévoués.
70. Les listes des notables, ou des présentateurs, et des éligibles, furent, sans grand mystère, à Paris et dans plusieurs départemens , dressées h volonté, après qu*ou eut brisé le sceau de^ scrutins et annulé les votes légitimes. Ces hardiesses firent du bruit, excitèrent des murmures : on dut renoncer à les renouveler ; mais on inventa les électeurs adjoints par le gouvernement aux corps électoraux ; et, avec ces adjoints, on fit élire ^ ou plutôt présenter au sénat qui Ton voulut , comme nous avons vu , en 181 5 , par des électeurs adjoints, élire les introuvables qui subsistent encore en partie, et de qui nous avons reçu les lois d'exception les phis affligeantes.
Les candidats parens ou alliés des sénateurs , ou des favoris du prince, furent bientôt préférés; ceux
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qui lai dëjdaisaient furent constamment exclus sur ia parole officieuse de quelques sénateurs, se disant porter le yoeo du chef de Tëtat. C'est ainsi que, par dirers artifices et sous un masque de liberté , on organisait la servitude.
7 1 . Les grands changemens qu*on avait en vue , 0n les prépara , on les facilita d*abord par une véritable épuration ■ de tout le tribunat et de tout le corps législatif, mais que Ton essaya de voiler en disant tout à*la-fois les quatre cinquièmes dans les deux corps, au lieu d^ordonner le tirage au sort d'un cinquième , et d'opérer ensuite le premier renouvellement par l'élection constitutionnelle d'un cinquième seulement.
72. Le premier consul ne devait être rééligible qu'à la <Ëxième année de son consulat ; il se hâta de demander une seconde élection décennale , et anticipée de près de neuf ans ; il l'obtint , non sans difficultés, lorsqu'il attendait que, par un vœu spontané, les sénateurs le déclarassent premier consul k vie. Cette deriiière proposition fut faite par des officieux, mais rejetée par la majorité des sénateurs. Sans aucun droit, Tïapoléon fit un acte d'appel au peuple ; seul , il prescrivît la forme pour jug^ cet appel ambitieux , et fit surveiller, par ses agens exécutif , des registres de votes sur le consulat k vie , dans toutes les corporations et dans
* l^ eporatîoi» «YAieiit é\é menton y en 179^ , par Dtolon , Marat et Robespierre. (Voyc* Mémoire justificatif pour le comte Lanjuinais.)
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toutes les administrations de Tétat. Les sénateurs prirent une délibération expresse pour s'abstenir de voter, et il leur fallut consentir à publier le consulat k vie comme résultat des signatures portées sur les registres envoyés h leur examen. Ces registres étaient un moyen facile de tout changer dans le gouvernement : on les avait inventés pour faire accepter la constitution consulaire; ils servirent, en 1804 9 à établir Tempire, k fonder, par un senatus-consulte et un plébiscite , la dignité impériale dans la descendance légitime , tant naturelle qu'adoptive, de Napoléon.
Depuis ce moment jusqu'k la fin de 1 8 1 3 , il n*y ^ eut aucune liberté réelle dans le sénat ; il n*y eut pas même de discussion : tout s'obtenait , d'après un discours, au nom de l'empereur, et d'après les paroles d'un rapporteur, presque toujours le même, qu'il avait désigné dans le sénat. Le rapport ne fut jamais qu'une apologie, et, sans débats, il était admis au scrutin. Il y avait quelques billets blancs et quelques votes formellement négatifs ; ils ne s'élevèrent jamais au-dessus de quatorze ' .
^3. La liberté individuelle, la liberté de la presse, ne furent plus que des paroles vaines et dérisoires. Le monopole des journaux tint la vérité captive , supprima les faits ou les altéra , préconisa le pouvoir absolu , calomnia , diffama les plus saines doc-
* Quatorze toîx rejetèrent le fameux dÎTorce impérial , pour le^foel j*ai TU Toter un archevêque , aYCC Tingcnienie formule : Oui , quant à tordre cwiL
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trîiies , et fit triompher long-tems Tobscurantisme et rimpostiire.
74- Les empereurs romains avaient eu des préfets , comme le roi de Perse avait des satrapes , conmie le grand-turc a des pachas. Louis XIY avait crée des intendans qui étaient aussi des espèces, de préfets; on les avait supprimés , en 1789, à la demande et k la grande satisfaction publique (ils étaient remplacés par des administrateurs du choix des administrés).
Mais Napoléon fît établir, dans chaque département , un préfet et des sous-préfets nommés , révocables à sa seule, volonté , et des maires et conseillers municipaux nommés , révocables par Tempereur, on le ministre de Tintérieur, ou le préfet. Des maires , des sous - préfets et des préfets , il fît autant d'officiers.de police judiciaire ; et , dès-lors , il n'y eut plus de bornes au despotisme de détail , qui est, de tous les despotismes, le plus insupportaUe. Ce double joug administratif et de police judiciaire pèse encore sur nous ; et de toutes parts s'élèvent, pour une sage réforme , des vœux qui seront sans doute exaucés par les trois branches du pouvoir législatif.
C'était particulièrement en vue des accusations et des jugemens pour crimes d'état , que l'on avait rétabli l'antique usage des jugemens par jurés, comme la plus nécessaire des garanties contre les excès de la puissance. Durant le consulat et sous l'empire , tous les crimes d'état furent réserva à
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des tribunaux spéciaux et h des commissions extraordinaires ' ; et , par une des funestes inventions de ce Code Criminel impérial, sous lequel nous gémissons encore , les jurés ne furent plus que des commissions choisies par les agens de Tautorité accusatrice.
75. Les sénateurs laissèrent à Tempereur le choix des juges de cassation; et au lieu d*une commission de comptabilité, à l'élection du sénat, choisie sur la liste obligée des notables, on eut une cour dite de magistrature à la nomination libre du chef de Tétat , une cour dont les arrêts furent soumis , et le sont encore par la loi , h la correction de ce même chef.
76. Le tribunat fut supprimé, et pourtant le nombre des membres du corps législatif, déjà réduit h trois cents, ne fut pas augmenté,* on semblait rendre la parole aux législateurs, mais on organisait leur silence ; pour la première fois , on osa exiger quarante annér^ accomplies, avant la présentation du candidat au corps législatif; et, en outre 9 le droit de parler fut concentré dans trois commissions très-peu nombreuses et permanentes.
77. Le droit d'exercer la n<ible profession d'avocat tilt subordonné , par un décret impérial , k la volonté arbitraire de deux amovibles , c'est-h-dire d'un procureur-général ou d'un ministre. Kn perdant leurs antiques libertés, les avocats durent
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perdre la moitié de leur vertu première ; le barreau, ce brillant asile des doctrines libérales et du courage civique , retentit des paroles de la servitude ' : il a pu donner deux fois aux vertus morales et patriotiques, omëes de Féloquence la plus rare , une exdusion réitérée et trop affligeante *. La sécurité commune a «toujours diminué , jusqu'à ce que de jeunes athlètes soient venus rallumer glorieuse-ment le feu sacré presque éteint par ce fatal décret, qui s^exécute «icore , et qui est incompatible avec Yespvit de la Charte.
78. On fit une seconde banqueroute publique , sous couleur de liquidation terminée ; et, pour mieux empêcher le retour à la justice , on supprima les titres des débiteurs, après en avoir exigé le dépôt, comme la condition du paiement.
79. n y avait un Institut des sciences et des arts, établi par la constitution et par une loi ; on changea son organisation , par un simple décret impérial , qui fit cesser les Mémoires de cette société sur les sdences morales et sur les sciences politiques; mais
< Toute plaidoirie , font mémoire derait ane ii^iire à la liberté. J^ai rn y en i8i5 , des amioncet imprimées et distribuées avec profusion , on des aTOcats , sons prétexte de faire connaitre leur domicile , se recommandaieiity crojaient'ils, en se déclarant ennemis de toute consUiMtiom. On coBusIt le refrain hjrperboliqne d^un avocat distingué , champion si dialenreux de Fancien régime , qn^il le redemandait à tout propos , et de û boDoe isn , qnll ajoutait sans rire : u Oui , je le ▼eux conmeil était; je ne ferau pas grAoe d!nn abus. »
* X*entends parler de M. Mannel , nommé député en deux département , Tannée même oh le conseil de discipline imposé aux avocats de Paris, Ta exclu , pour b seconde Cois , du tableau !.. .
les élections des récipiendaires , et les encouragemens k distribuer aux gens de lettres j furent placés dans les attributions du ministre de police et de sûreté générale.
80. L'assemblée constituante avait supprimé les annates , exactions honteuses condamnées par Téglise y et sévèrement défendues par saint Louis ; elle avait aussi ordonné les élections des évéques, aussi faciles que d'autres élections, et qui sont d'institution apostolique et commandées par les règles de l'église gallicane , par les lois de l'état , et par les conciles généraux anciens et modernes. Ainsi, le concordat reproché si justement k Léon X, à François 1'% k leurs cupides négociateurs , se trouvait anéanti. Ce retour aux principes et k l'antiquité ne plut pas k l'empereur; il se donna, comme François V% les nominations des évéques, et il attribua leur institution au pape, en faisant avec Rome un nouveau concordat , tolérablc peut^tre en ces deux points , k cause du malheur des tems ; mais il rétablit les annates par une clause secrète , et il concentra dans son conseil la connaissance des appels comme d'abus. Ce fut en présentant ce concordat , qu'un orateur du gouvernement proféra le blasphème, qp*il/autde la religion pour le peuple. Ou eut bientôt le scandale inoui d'un catéchisme rédigé dans les bureaux d'un ministre , approuvé par un légat , avec des clauses , il est vrai , fort équivoques ; imposé k tous les évoques , k tous les catholiques de France, et qui proclamait dogmatî-
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quement Napoléon em^ojré de Dieu; qiii obligeait ^^édalement à aimer Napoléon , et déclarait dus à $a personne tous les sacrifices que les lois seules peayent au besoin prescrire , au nom de la patrie , pour TaTantage ou le salut de la natiqn. Le divorce fat interdit k la famille impériale , et aussitôt légalisé pour Napoléon, par la majorité du sénat; en même tems que Tofficialité de Paris , alors, comme aa)ourdliui, sans compétence, sans existence légale, donnait au divorce, permis par le sénat , Tapparence du mariage nul , et déclaré nul pour nullité absolue.
8i. Tout, d'ailleurs, ne répondait que trop h cette marche tortueuse et irrégulière : les ressorts dn gouvernement étaient des armées d^espions , stipendiées, manœuvrées par des chefs qui devaient s'observer les uns les autres ; des délations ténébreuses, des bruits menaçans , des menaces réelles, des outrages , des prisons d'état dont la direction et la surveillance déshonoraient le ministère de la justice; des tortures clandestines en des lieux de détention, des exécutions secrètes, ou des rumeurs touchant ces exécutions, des libéralités corruptrices en monnaie d^or, en billets de banque, en diamans , en domaines de Tétat , en traitemens sans fonctions, ou sans proportion avec elles; enfin, des titres honorifiques, des majorais de tout genre ^ des décorations rentées ou non rentées, de
diverses grandeurs et de diverses formes, égalen. 5
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ment attribuées k la faveur et au mérite , au servage et à la firivolité ou à la bassesse.
Ainsi , par degrés, la France et la plus grande partie de TEurope fiirent asservies à Torgueil, aux caprices d*un seul homme , et successivement désolées, ruinées, anéanties par des contributions illégales, des conscriptions sans limites, des guerres injustes et sans fin , des brigandages , des meurtres, des pillages continuels, des victoires sanglantes, de folles conquêtes et des revers effroyables. Ainsi fut renversé avec fracas le nouvel empire; la superbe vDle de Paris capitula une première fois devant Tennemi, et les Bourbons, dans la personne de Louis-Stanislas-Xavier, fureAt rappelés au trône des Français , pour les gouverner par une constitution représentative. Ce trône avait péri des contre-coups provoqués par les opiniâtres complots des privilégiés, ses aveugles défenseurs; il a été ramené par Thomme qui semblait devoir en consonmier la ruine. Renversé pour l'aristocratie privUégiée, rétabli sans elle, il ne s'appuie |dus sur elle.
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