LOUIS-LE-DERNIER
Nunçuam de -morte htmnnis eunctatio ionga est.
Citoyens,
Nous sommes constitués en répuUique, ainsi la royauté est jugée ^ Il reste un ci-devant roi, méprisé , haï , prisonnier dans une tour : nous avons k i^ous occuper de son sort.
Prévenu de conspiration contre la patrie, il faut qu'il soit jugé , ou que la convention prenne à son ég^rd une mesure de sûreté générale.
Juger , c'est appliquer une peine légale , suivant les formes établies par la loi. de l'état.
LQuis prétend qu'il ne peut pas être jugé. Ce
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n^est pas que le crime et la peine de trahison, de conspirationcontre Tëtat soient oublies dans le Code Pénal ; mais Louis allègue sa prétendue inviolabilité, et se fonde pour la prouver sur la constitution de 1791- Aucun tribunal n'eût été compétent pour décider une telle question, où il s'agit de Pinlerprétation d'une loi constitutionnelle.
* Ainsi , vous avez dû résoudre cette difficulté. Je
crois qu'à cet égard,, vous n'aviez pas besoin delà ratification des citoyens en assemblées primaires.
Il est vrai que vous avez pris l'eqgagement de soumettre aux suffirages du peuple lés décrets* constitutionnels ; mais en vertu de vos pouvoirs supérieurs , vous avez déclaré qu'il n'y a point de constitution sans la ratification du peuple : conséquemment que celle de 1791 n'est plus qu'une loi ordinaire, et dont l'interprétation vous appartient, sans qu'il soit besoin de consulter la nation. Elle a ratifié par son silence.
Vous voilk donc déjà législateurs dans Tafiaire de Louis; c'est encore comme législateurs que vous pouvez réglercertaines fotmesde son jugement qui seraient imprévues par les lois.
Gommait donc pourriez-vous le juger? Vous êtes établis pour séparer , pour distribuer les pouvoirs, et non pour les exercer tous à-la-fois. La constitution, sauf la ratification du peuple; la législation provisoirement , et la surveillance des autorités constituées : voilà tout ce que le peuple vous a confié en vous donnant des pouvoirs illimités^
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voilà tx>ut ce qu'il a pu vous attribuer rai^itobblem^it, et tout ce qiie TOiis aydât pu'^ccepfet sans •crime. ■
Faire la loi et rappliquer, et s*arroger le droit de vie et de mort , cVi^t Toffice 'de^ tyrans :. vous ne voulez j^a» ei^ercer la iym&Éàe'y méiâë '^Vers^ un ci-devant i*oi. ^ :: >...;.
Une autre considération vou$ défend également de juger Louis Càpet j c*est que Y0âs êtes^ Ses accusateurs ; c'est vous^ui avez foràlié son acte' d'accusation.
Je relèverai dans la suite d'autres violations des formes naturelles et essemielles pour tout jugement criminel , violation's dont vous seriez coupables, si vous persistiez daoïs là marëhe c|û'c^n voUs a &it prendre. • >:>
We me dites pas que vous êtes envoyés précisément pour juger Lo^ns^; ^âite voo^ êtes le tHbÉitial constitué exprès par le peuplée Je* vous ai-prôiiivé en principe que cela est impossîMe ^ en feit , il n'y a rien déplus coutraire à la vétité. > ' ^■
.Vous ne trouverez pas c^ mandat catitraire aux principes, dans les déIfl>ératioil$ i^tli vôu$ïK)mmetft. £Ue6 n'en disent pas un miot : vous ne ié tl>ou V€k*ez pas davantage dansies cii^^ônstanees <)iii nous envirounaieni*
D'abord , un mandat si exorbitant devrait être spécial : il ne se présume point. '
Ce n'était pas pour juger le roi que le corps Içgidatif se trouvait impuissant; il' était eu eâet assez
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autorisé par la constitutjq3n à dédarer la déchéance dans les cas que la constitution avait prévus. U ne Voiilut pasjjsèr de. ce drait y parce .qit^it. sentait la nécessité xle réformer la. constitution même, et d*en &ire. disparaître; des .vices qui eiissent po ramener hiçntôt line noifyelle ôatastrophe ;. voilà, pourquoi la conveatioa fut convoquée.
Quant à la punition de Louis considéré cocnme conspirateur, s'il fallait une couvèutîon,.x:e n'était pas pour juger i mais uniquement pour écarter Texception d'inviolabilité qui ponvait paraitre s*appliquer aux crimes antérieurs à la .déchéâiice. ' L'inviolabilité constitutionnelle et la suspension du irindevant roi étaient des questions politiques supérieures à la compétence de tons lès tribunaux. Hais une fois qu'elles sont.décidées ou écartées par le changement de la monarchie en. république, il ne reste plus qu'une question personheUè et privée : savoir si l'individu cindevant roi- a conspiré contre rétat, s'il est coupable du crime de lèse-nation, canJBie qui est certainement du ressort de$ tribunaux 9 etè l'égard duquel les représentant du peu* pie ne peuvent égalemoit prononcer que. le décret dracou^alion. -
j Prétendre que renvoyer Louis devant un tribunal crimind et un jury de jugement , ce serait fiûre le procès à la révolution et compromettre la liberté nationale , si les juges et les jurés se laissaient corrompre, s'ils . pronpnçaient l'absolution du prévenu ; c'est proférer autant d'erreurs que de
iSa OEUVRES
paroles ) c'est calomnier gratuitement la sublime institution des jurés.
Dès qu^on veut que Louis soit jugé, et qu'il puisse être condamné, il faut bien vouloir aussi qu'il puisse être absous, au cas qu'il ne soit pas convaincu. S'il ne pouvait être que condamné , il n'y aurait pas de jugement : ce serait un assassinat. Mais si Louis était absous^, vous pourriez^ encore prendre contre lui une mesure de sûreté qui l'empêcherait de nuire à la république ; d'ailleurs, toute nation a le droit de changer son gouvernement sans considérer les vices ou les vertus , l'innocence ouïes crimes de ceux qui gouvernent, sans jnême préjuger qu'individuellement ils soient criminels. La légitimité de la révolution et la condamnation personnelle du ci-devant roi sont en effet deux choses très-différentes; il n'y a qu'une passion aveugle qui puisse affecter de4es conibndre. Toutes les objections sur les inconvéniens d'une forme qui pourrait conduire k l'acquittement du prévenu sont exagérées ; et si elles prouvent quelque chose, c'est qu'il est moins politique de juger Louis , que de s'en tenir à son égard à une mesure de sûreté générale : je suis bien loin de nier cette conséquence.
Mais (dit-on) la justice, la moralité exigent la punition d'un grand coupable. Elles exigent encore davantage : sa conviction juridique, un tribunal compétent, des formes légales.
Un ci-dèvant roi , dit-on, n'est pas un citoyen : ce n'est pas même un étranger. Qu'importe? c'est
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lin homme : tous les hommes sont légaux devant la loi /du moins devant celle qui le^ punit. Admettez une exception, vous légitimez une partie des scènes ,du mois de septembre. Cet article de la déclaration des droits ne peut souffrir la moindre exception.
J'ai entendu répéter : l'honneur de la convention est de foudroyer les tyrans et de les détruire. Mais daignez réfléchir; le tyran n'est pas l'honmie qui fut roi , qui n'est maintenant que le prisonnier de l'état : il a cessé d'être un t3rran. Le t3rran, c'est celui qui cherche k dominer et asservir la nation par l'anarchie , et vous , par la terreur et les menaces, par l'insulte et l'avilissement. Foudroyer un prisonnier, un ennemi vaincu, n'est pas un exploit digne de vous ni de la nation française. Votre gloire est de faire une constitution libre et des lois sages; elle est aussi de surveiller tout , et de faire rendre justice a tous, mais non pas de juger les hommes, et moins encore de leur appliquer des peines , de commander leur supplice.
Si l'on m'eût dit, il y a quelques mois : Représentant du peuple , vous devez faire k Louis son procès et le juger vous-même; j'eusse regardé ce discours cgmme un piège tendu kmon imprévoyance par un ennemi de la révolution, ou j'eusse renvoyé ^ motionnaire comme un insensé .
Mais, je suppose que vous voulez définitivement ^^ter juges , que vous persévériez dans un décret ^jutte et dangereux , et qu'on vous a comme ar- ^^ché, sans souffrir aucune discussion; ah! du
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moins, respecf^z les formes salutaires qu'il vous est encbife possible 4*'Observ6r. Ne confondez pas dans Toift pei^onâés des rapports fit des fonctions que la sainte Icû de la nature a rendus incompatibles*
Yoùs^ lues collègues , qm vous êtes déclarés k Teûti les conspirateurs, les hëros du lo août; vous, les paries directes de raçcâse, n^ prétendez pas )u* ger sa personne .Y ous^reussiez tué impunéiyient lôrsque vous ^tiez avec lut en état de guerre ; vùus ne pourriez aujourd'hui le juger avec pudeur, car son accnisàtion est Teffet dé la guerre que vous lui avez déclarée. •
Si nous sommes tous accusateurs de Louis, ne restons pas ses juges .^ Si nous sommes jurés d'accusation, ne soyons pas jurés de jûgem^it. Si iums sommes législateilrs , parties directes , accusateurs et jurés de jugement, ne soyons pas les applicateurS de la loi.
A toutes ces monstruosités , n'ajoutons pas en* eore la barbarie de fermer la porte aine récusations. En affaires crimitieUe^ , l'incompétence d'un seul juge est un levain qui corrompt jtoufc la masse. Quel homme délicat , quel homme juste pourrait soutenir l'idée dé juger le ci-devant roi, et de concourir dans cette fonction «avec ceux qui ont tant de fois demandé sa tête; avec ceux qui ne parlent sans cesse qvte de hâter son snpf^çe ; ayec lé cidévant noble qui appelle contre vpus l'insurrection, si vous ne versez pas le sang 4e Louis ;%vec le prêtre qui vous invite , avant d'avoir entendu
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2*i^GCusé, k lui iûflig^r le^suppHce dé h roue? Ce n*cst pa» tout 't'4i vdtjs jôjgëli -, côcàiâêtit vous dëfèbdre de suiTrè cette' proportion dèd dBffmges -<{ua k loi exigée poui" la GOfidamtiati<M? Pè^^9 y '4aT43}rquèl<^ c^èce'dè ûééeisdité o^ d^èï2:«iilie tôle- ^fld)te pôiiH^ fejcftéï' ûtie fônlïé iqfi:^ rhùïàai^ërÉtiêine -â ëtdbli^^n fav^éùf de tbuslès hoihmès ? * ' Ëtffin , rappel hdlriliMÏ c^'bix vous a fait: décréter, et qu'on ne me soupçonnera pas de redouter Jïimirmoi ; cet ap^l Si terrible tn cette sàïle^ en Tf!tl^-'tiBe^ <^ànd ùiie faction puissante et attdaéiéïisè tédaïne ié Supplice avec tant d'édât et de ftHTèttr; cet appel liôminal dont vous avez fait une eiqiért€^cé trop remariiuable dans Tàffâire des asisëftiiis dé Loriènt, poùrrfez-^oûs yperfiitér j quand la loi là pluisj sage fedinioiande le scrutin secret et ^il^cieux? Vos contemporams , la • postérité , ie tîd' et là terre vous le reprocheraient comme une lâdieté insigne et împardonnaWe. • .- ^ " -Birir la faculté de récusation qwe voiis devez laisscÂ^ an cî-de vànt rbï , on a dît qu'il conspirait contre tous les Français; que tous conséqùeinmèfit S(mt pérties plaignantes contre lui ; qu'il ne pourraît donc être jiigé par aucun citoyen, de là repufitiqne , si les récusations étaient admises .
Cette observation ,' répétée avec C(HiiBance , n'a pas ta' moindre solidité. Tous les criméîs contre la sûreté extérieure ou intérieure de Tétât , détaillés àti Code Pénal, attaquent dans le inèine sens les Français "sans exception. Ce n'est pas Lotris seul
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^uipouyaits^eairendre coupable : tous les Français sont censés parties plaignantes dans tous les procès concernant ces ciîmes; et cependant il serait absiurde et s^troce d'en copqlure que les préf enus de ces crimes ne peuvent récuser, pour }urés ou.pour juges, ni leurs ennemis, ni leurs accusateurs-, ni ceux qui ont publié leur avis contre les accusés, ni ceux qui ont été jurés d'accusation dans la même cause.
Mais comment a-t-on pu objecter sérieusement qu'il s'agit ici d'un délit notoire, d'une conspiration publique, d'un fait que toute la France atteste, pour en induire qu'il ne s'agit que d'ordonner les apprêts du supplice? Depuis quand la notoriété ,. la publicité des crimes a-t-elle dispensé des formes essentielles pour légitimer une sentence de mort ? La publicité , la notoriété accusent hautement les assassins du mois de septembre , et les tyrans sanguinaires qui dirigeaient les coups de ces infâmes brigands. Qui de; nous cependant voudrait en punir un seul, sans compétence, et en violant toutes les formes ?
On .invoque la politique,, la sûreté de l'état. Ces prétextes, qui ne manquent jamais, ne vous autoriseraient pas du moins h. fouler aux pieds des formes essentielles qu'il vous serait si facile d'observer, même en usurpant l'exercicedu pouvoir judiciaire^ du droit de vie et de mort.
Ce que la politique et la sûreté de l'état vous prescrivaient, ce n'était pas de juger Louis vous-
mêmes , ,inais bien plutôt de ne vous occuper de lui qu'après avoir assuré la paix au dehors et l'ordre au-dedans par une bonne constitution. Ce qu'elles vous défendaient, c'était de remuer cette matière inflammable , taudis que les causes les plus actives concourent k égarer les esprits, surtout» dans cette ville, à y fomenter le désordre et la licence; tandis, que l'anarchie continue d'y exercer ses ravages, de vous insulter, de vous menacer impunément et ver-' balement , et par des libelles dans les avenues du Ueu de vos séances, et jusque dans cette salle; tandis que les despotes de l'Europe se concertent pour vous attaquer au dehors , et répandent leurs trésors pour allumer parmi nous la sédition et la* guerre civile ; tandis qu'une coalition criminelle se manifeste chaque jour avec plus d'audace, et semblerait n'attendre que le supplice du ci-devant roi pour essayer de nous replonger dans la tyrannie.
On s'est trop hâté , je le crois , de s'occuper du sort de Louis-le-Demier ; mais ce serait bien une autre faute, s^il allait périr maintenant, et que ce fât par vos seuls suffrages.
Les conséquences et l'irrégularité de la décision^ multijJieraient vos embarras. La guerre qui se prépare deviendrait plus inévitable , plus terrible et plus sanglante : un nouveau tyran trouverait moins d'obstacles à remplacer l'ancien; enfin, la (Convention, le principal espok* de la république, serait plus exposée à devenir la victime et des étemels
agitateurs d^un peuple trop facile k ^tirprepdi?^^ trop variable dans Ske$ sentUnenSyi.et de^ SQp^ti^: tielt^ roy^tas qnî 9oiit y aincui partout, B^aSstioii pad ^oÀTQrtia>k:la liberté. /.
$i donc, vous ne dev^z pas ^ger Lioubj Mii^ perçi^tant à le juger.TJ»miiêmes « il est de^fomeS; prédeuses qu'il ne faudrait liiasTiol^v il ^'e^tpfo moii]^ importani dé somiiettre au p^jple aouiFe* ram> dansJes asseniblëespriioaires^k déabioii que vous aurea portée. Autrement^ Vous vous charges^ sans uéeesaité^ du poids effrayant d'une i^eqponsa^ bilitis immense; et en cctfnj^mettant essentîéUe^^ mentla-conrention, vous compromettes, le bonheur et ln/ Ubêrtë de tous les Français. Cette mesure^ très prudente y n'a pas plus d!incotiYé0iei)t cpiela ratification deJa constitution même .en . assemMé» primaires. Si elle était C£^>able.d'attumer la giiërm d¥ile> nous ne serions pas feitépour la liberté,, et il ne faudrait plus penser à la république.
• U e^.un autre parti plus naiuÉtfl , phiSrDégnlii^, plus sioiplç ,/et .q«^ je ne balance pas de {fréférer^ parce qu'il ne blesse wcm fNrino^ ;\{'es| 4êi pr^iir dre , à Tcgard *de Louis > pne fH^ipri^: diei^sareté gér nér^e) et d^ le traiter e»! èmie^ni yaineiiy , .^
Dans «e système , il ne serait |>as .qui!^$tîohL di^Jg ËYrer au s^p|^cei car U snfqplioe d'tin lâuwam vaincu et prisQxinieri est 4âSmdu par. le. dr oit. dès gens. IL n*y 4 que les anthropo{]diages9 kis cannibales, qui ptUssènt en soutenir l'idée.
Vous ordonneriez que Louis s^rajl gardé au
DE J.-D. LANJIJINAIS. i^
Temple > et tenu au séciret jusqu'à; ce que là 3âreté de rétat Vôjus permit de, Texpul^er pour toujours ^ et sous. peine de mort , du t^rrit;oi|['e Iratiç^is»
En&rmé au . Temple., et sansr GOiimiuoi€$ii,(»ï eictérioure))^» ce. n'est ayec ses gardiecuS ^ u^ pouywt îofluiencer ni: agir ^ il ne serait pas dangeiCeu]^* Il y a des gws.qui menacent de Lé poigo^der; 0é n^ serait pas ceux-là qui le metlraieiit .eA ^tatde nujb:*e^ YoSa pqurt&nt les seuls à craindre.. I^es autres li'osent pias sb montrer ^ et roscfront encoi'e mpms lorsque nous aurons une constituticôu ^ lorsqu Vtf voudra fajirè obseryer les lois.
Mr. . * ' •
. J/e yéip^ bien supposer la délivrance de Louis > lOn eidèylemejit y sa fuite, ^ue je regarde comme moralement impossibles. La crainte d*un événement si peu tr ais^aiblablei si facile ^ prévenu*, ne me fera pas regarder le supplice de Louis comme nécessaire k la sûreté de Tétat , ni croire que rv^s puissiez ordonner cette exécutioti en violant toples las &rmes,> et vOus revêtant d'un, pouyoû^ tyranni- <pie^ dans tous les cas , il resterait a la nation françtttto^ et ses éanons et ses guerriers ^ .et le saint amoui^ de la république dont on est aniiiié, et lé m^pHris et la haine i|ue . la personne de Louis à in- $fixé$ généralement. .
Armé de là liste civile, et de la puissance, royale, soutenu par des ministres, des généraux-^pervet^s , et avec le secours de tant de prêtries et de nobles, et dVrgueilleux bourgeois , doiit la plupart ont péri, ou expient maiiitenant leurs, crimes dans
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Texil, la misère et Tinfamie, Lonis a sucGombé; comment serait-il redoutable dans Tëtat d'isolement j de dënûment , d'ayilissem^it où il se trouve ? Ne cherdiez pas à me le faire craitidre , vous donneriez matière k de justes> soupçons : je vous croirais du parti qu'on accuse de vouloir rétablir le trône y et de ne presser que dans cette vue le supplice du ci-devant roi.
Vous voulez venger, dites-vous, les patriotes, massacrés le lo août., auparavant et depuis, par les ennemis de la liberté. ^
Je discourais , moi , de justice et de politique ; et vous me parlez d'assouvir des haines et des vengeances! Barbares, n'y a-t-il pas eu des deux côt& assez de victimes? N'y a-t-il pas eu assez de ^ng répandu pour nos discordes civiles ? Songea^'plutôt à consoler l'humanité qui pleure encore sur ces affreux massacres; ne l'affligez pas par de nouvelles-exécutions. Hâtez-v5us de seconder ses vœux et ceux de la philosophie, qui, de concert, vous demandent l'^olition de la peine de mort. Pendant que vous retardez par l'espoir du supplice d'un ci-devant roi, une foule d'hommes obscuis tombe chaque jour sous la machine fatale; ons'harbitue., on se complaît aux exéaitions sanglantes; on se forme , on s'aguerrit aux assassinats.
Yous dites encore : il faut un exemple pour les peuples et les rois : il faut un grand châtiment pour un grand coupable.
Ah ! jusqu'ici , les supplices des rois n'ont feit
DE J.-D. LAPfJUlNAIS. 161
[-«jie déplacer la tyrannie ! Texil du tjrran a quel- |Y^ois rétabli la liberté.
Tous parlez d^un grand châtiment, d^ub grand
coupable. Je crois , comme vous, que Louis est un
grand coupable, et mérite un grand châtiment;
ixmais j^oserai lé dire : Oui , je le crois plutôt que je
tiie le Yoià bien démontré par Tétat actuel de Via*-
struction. Et puis , ayez-y ous examiné, sur chacuqi
des soixante chefs , dont plusieurs me paraissent ,
^ moi, réfutés solidement , jusqu^k quel degré Louis
pourrait soutenir qu^il est excusabfe ?
Mai^ y lorsque les crimes sont si évidens , pour- (|Qôi g^otetiner à ne youloir pas un jugement régulier, h violer les formes les plus essentielles?
Un supplice infligé illégalement; n^est pas un grand exemple; c'est un grand scandale.
Us étaient, pour la plupart , de grands criminels, W miUiers de citoyapis massacrés pendam sept jours y en septembre dernier, ayeq je ne sais quelles &Ane$. Leur supplice a été accompagné de cirooQstanÉes effroyables. Eh bien! il aurait dcsho*^ Qorë la cause de la liberté , si elle pouvait jamais être diffama > il a aigri et révolté les citoyens , il a retarde ou rendu plus difficiles les progrès de la révolution dans les pays étrangers.
Pie me p£u*lez donc pas de grand exemple, quand le grand exemple serait une grande illégalité.
N'est-ce donc rien , après tout , qu'une réclusion absolue , et qui ne pourrait se terminer que par Texil ? Pl'est-ce rien que le long supplice des outra- I. II
i6j oeuvres
ges, de Tavilissemenl et de Tabaiidou d'un ci-devant roi des Français, pour, toujours traité en criminel, et tombé du faite des grandeurs humaines, au dernier degré de rabaissement et de Tignominie ? Ceux qui peuvent le croire ne savent ni estimer le passé , ni juger le présent , ni mesurer Tavenir, ni se mettre un moment à la place d'un autre homme.
De toutes ces réflexions , je conclus que le supplice de Louis ne peut être ordonné que par un tribunal , et daift les formes prescrites par }a loi ; que toutes les formes sont violées; que Fhonneur de la omvention est compromis par la marche qu'on lui a fait tenir jusqu'à présent à l'égard du ci-devant roi; que si la majorité persiste dans ce système, les députés d'un autre avis ne peuvent être forcés d'opiner dans celui qu'ils rejettent; que si la convention s'obstine h juger, elle ne peut, sans une extrême imprudence , se dispenser de soumettre sa décision a la volonté du peuple souverain dans les assemblées primaires; mais qu'il serait l»en plus conforme aux principes et à la politique, de se borner h une mesure de sûreté générale, tdie que la détention , qui pourrait être convertie en exil perpétuel dans un tems plus paisible; cette mesure de sûreté générale n'excède point les pouv<Hrs de la convention , et dispenserait de recourir aux assemblées primaires.
Pour satisfaire ceux qui veulent un jugement , on pourrait convertir l'acte cnouciatif des crimes
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imputés h Louis , en acte d'accusation , et renvoyer Taccusé devant le tribunal criminel du département de Paris j pour y être jugé dans les formes ordinaires. En ce dernier cas , je désirerais que les jurés fussent nommés parles corps électoraux dés quatrevingt-trois autres départemens, attendu la situation actuelle de Paris , et les agitations auxquelles cette ville- est en proie .