ADDITION
J'ai entendu l'éloquent Vergniaud, et j'ai admiré comme les autres.
n pense que le peuple en assemblées primaires , peut seul décider sur l'inviolabilité prétendue.
Sa raison est spécieuse : il n'appartient qu'au peuple de déclarer qu'il ne veut pas tenir sa promesse ; nous pouvons déclarer que cette promesse n'est pas obligatoire pour lui, et non pas suppléer sur ce point la manifestation de sa volonté souveraine.
Mais l'inviolabilité fiit-elle établie , est-elle absolue ou relative? La supposant absolue, n'a-t-elle pas cessé avant le lo août, suivant la constitution même , par la conduite du cî-devant roi ? Ne devait-elle pas cesser de sa nature , et par le défaut d'une condition tacite et révocatoire? voilà d'abord ce qu'il faudrait examiner.
D'ailleurs , le peuple a ratifié clairement , par son silence , notre décret qui réprouve l'exception d'inviolabilité. Le peuple s'est tu, et il a eu tout
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k tems de rëdamer avec Iruit; ce qui suffirait, de Taveu de Yergxdaud.
Si néanmoins, Ton adoptait , sur cet àn&dè, Pidée de cet orateur y il ne faudrait pas commencer par juger, et après la Condamnation ou Tabsolution, deo^ander au peuple : Youlez-yous iaire mourir ou laisser vivre Louis ?
Yoilk le vice éclatant du système de Bmot; et le vice non moins réel , quoiqu'un peu moins sensible, de celui de Salle.
; Tous deux jnoiis font d'abord juges criminels ^ et dans la même affaire législateurs , accusateurs , ju^ rés d'accusation, jurés de jugement. Tous dchix négligent là violation sacrilège des formes , qu'il serait si juste, si facile et si court d'observer. Tous deux font juges, et le peuple et les législateurs, tandis qu'il n'y a de juges légitimes que les jurés et les tribunaux 4
. Dsms oet état, ne faut-il point revenir courageusement sur nos pas ?
Je demande la priorité pour une mesure de sûreté générale, que, nous pouvons prendnei seuls, et qui serait la détention absolue provisoirement^ puis l'exil. Je trouve la un grand caractère de généi^ site , de modération et de sagesse.
Que si l'on veut un jugement , qu^ soit conforme aux lois , rendu par un tribunal ordinaire, et suivant les formes légales ; car Louis est un homme.
Si la convention per^té à vouloir jug^, qu'elle
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respecte du moins les formes compatiblies avec ^cette rdbohition. Pour moi , je ne jugerai pas Taccusë ; ma conscience me crie que je suis incom- ^tem.
' Si Ton consulte les assemblées primaires, la seule <{uestion a leur proposer, à mon sens , est celle-ci : Youles-^ous que Louis soit jugé , oui ou non ?
Au premier cas , Louis sera jugé , de la seule ma-<^ ni^e qu*il peut Têtre avec justice , comme le serait un autre accusé du crime de lèse-nation.
- Au second cas , la convention devra prendre , k son sujet, la mesure de sûreté générale déjà indiquée.
DISCOURS
SUR
LES AUTEURS DES MASSACRES DE SEPTEMRRE , A pftonoMci Ls 8 fiTRiBR 1793.
. Je n*ignore pas les provocations au meurtre qui aë répètent souvent dans les lieux d*où vient cette pétition , et qui nous sont transmises par des jôur-r naux fins ou moins fidèles ; je comprends bien Textrémie latitude de ces mots , cpie les pétitionnaires
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ont osé: prononcer a votre barre : « Mous jurons » de massacrer tous les ennemis du peuple; » et cependant je viens m^élever contre leur desoiande; La justice 9 la sûreté de Tétat, votre honneur, en* fin le salut de la république , exigent qu'elle soit rejetée.
Il s'est élevé des nuages sur la nature de ces affreuses exécutions de septembre : on à ditque c'était l'effet d'émeutes populaires; je vous demanderais aussi l'amnistie si je le croyais, si je faisais à ce bon peuple de P.aris , auquel on ne peut reprocher que trop de faiblesse, l'outrage de croire qu'il a commis ces affreux massacres ; mais il est trop connu que ce fut un complot de cinq à six tyrans, exécuté pat quelques brigands stipendiés , un complot inutile à la liberté. Il faut que les tyrans proscripteurs, comme les rois tyrans, périssent sur l'échafaud , ou qu'ils fuient loin d'une terre qu'ils ont déshonorée aux yeiix de la postérité , aux yeux de toute TEurope. Il est connu que les listes furent dx-essées par des hommes en place; on sait par quels ordres les victimes furent amoncelées dans les prisons; on sait que les bourreaux salàriésïecevaient cent sous" par tête ; et des registres des sections , des registres de la commune , portent en ligne de compte le prix de ces forfaits. On dit qu'en comprenant le massacré de Versailles , il a péri huit mille personnes, lâchement assassinées; les 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 septembre. Vous avez entendu k votre tribune l'affreuse lettre du comité de surveil-
lance de Paris aux muuîcipaliiés , lettre que j'ai re- ^ue comme officier municipal , et doiit le sens était : « Nous avons tuéj tuez : nous ayons massacré; »^ massacrezi. » Vous avez, entendu deux de nos membres avouer cette lettre , et se proclamer les héros ou les agsassins de septembre.
Il est donc vrai que ce furent, non pas des émeutes, mais des vengeances particulières; non pas des violences inopinées, mais des complots, niais des proscriptions. (^Interruption de la mon-tCLgne y tumulte.)
J'entends les injures qu'on m'adresse, et je ne m'y arrête pas; ma vie entière y répond.
Que pensera-t-on de vous, si vous n'osez les poursuivre? On croira, et avec raison, que vous n'êtes pas libres; et le style de l'adresse justifiera ces discours, sans parler des circonstances qui ont précédé ; on dira que vous avez foulé aux pieds la justice et les lois ; les mêmes massacres se répéteront ou pourront se répéter impunément dans toutes les parties de la république; l'audace des coupables redoublera et vous resterez déshonorés.
Ck>mment a-t-on pu comparer le crime des massacres à l'acte des signatures de ces fameuses pétitions des huit mille et des vingt mille? Quel renversement de morale ! Je les blâme aussi ces pétitions ; j'en ai signé de bien différentes dans le même tems ; mais la loi assurait l'impunité a ceux qui les ont signées ; d'ailleurs la comparaison est mauvaise en tout sens : ces huit mille et ces vingt mille'^ont
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sans cesse pecsécutés et obligés de se cacher ; plû^ sieurs ont pâ*i dans ces massacre; et de Ih cetlte sblitude des sections de Paris , qui n'ofirent qti^uii: vain $tmulacre, et vous trompent sous ie nom collectif des babitans de Paris. On ne pardonne pas k Terreur d*une signature que la loi ^olërait ; est*ce Ik une raison pour pardonner les massacres de làil- Uers de citoyens ? Une émeute générale , une insurrection ; est une guerrei ; le droit semble rester au vainqueur ; les meurtr^rs alors doivent quelquefois rester impunis. Mais de lâches massacres, des proscriptions/ sont dés forikits dont les auteurs doivent être punis , h moins <{tie Tcmpir^ de la loi ne soit détruit par la licence de Tanarchie.'
Quelque jugement qu^on doive porter des massacres de septembre , il faut laisser un libre cours à la procédure. Si unemultitude est coupable , vous punirez du moins les instigateurs , les infâmes conspirateurs 9 les chefs de Tentreprise. Attendes non pas k rapporter, mais à modifier votre décret, s'il y a lieu, à connaître les charges; attendez que le ministre de la justice, qui devait vous en rendre compte chaque huitaine , ait rempli le devoir que lui impose la loi. Le bruit public et la démarche des pétitiomialres nous annoncent qu'il y a déjk des charges assez graves.
Il faut les connaître ; il faut ordonner que les procédures continuent, jusqu'à cdle qui se fait par jurés exclusivement ;> et , d'après unrapport, nous jugerons quels furentlçs inventeurs, les directeurs
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des proscriptions, et quels sont ceux qui doivent être jugés ; autrement vous aurez manqué k l*un de VO6 premiers devoirs; il n*y aura de sûreté pour personne, et il peut en résulter le déchirement de la république.
Je demande donc , quant k présent, Tordre du jour pur et simple siir la pétition.