‹ Œuvres de J. D. LanjuinaisChapitre 29 sur 46 · NO XXI · texte numérisé non relu

NO XXI

DISCOURS

SFR LA LOI C05CBR5A:cT DBS MSSCRBS DB SORBTS COKTKK LKS IKCrLPBS D^ATTB5TATS POLITIQUES.

PkOHOKCÉ LE 36 OCTOBKE l8l5.

Messieurs,

En montant a- celte tribune , j'éprouve deux sentimens bien pénibles ; la douleur et Tétonnement : la douleur, de voir proposer une loi aussi désastreuse sous le gouvernement de Louis XVUI j Tétonnement, pour ne rien dire de plus, d'entendre ceux qui la proposent déclarer à l'avance qu'elle ne peut être combattue que par des hypocrites, des factieux , des complices des coupables , des partisans d'un despotisme sanglant. Jamais , dans une année que je n'ose rappeler ', on ne s'est permis des accès oratoires plus eflrayans.

Sans examiner si le salut public exige que les ministres puissent disposer de la liberté de tous les Français que le zèle ou la haine fera dénoncer et

' En 1793.

DE J.-B. LiNJUINAIS. SoS

arrêter, ensuite lés tenir teclus sans jugement; est-il donc besoin pour cela d'une mesure extraordinaire ? La loi qu'on nous propose est-elle indispensable?

Vous Êdtes-^vous &ute d'une arrestation , messieurs les ministres, quand vous imaginez que le salut public l'exige ? Y a-t-il un seul département où vous ayez eu des scrupules sur ce point ? Non. Vous assumez , comme vous le dîtes , toute la responsabilité sur vos têtes <

En droit , nul homme raisonnable ne peut vous en faire un crime si vous n'abusez pas , et rien ne peut ralentir le zèle ni l'obéissance de vo$ agens^ Jamais préfet s'est-il refusé k exécuter vos mesures les plus terribles ? Préfets , sous-préfets , ne sont , de. fait y justiciables que de vous, ministres, ou du conseil-d'état; et vous, ministres, vous ne l'êtes de personne , puisqu'il n'y a point de loi sur votre responsabilité , puisque depuis seize mois ou ne s'est pas occupé de cette importante mesure ; il n'y a ni crime , ni peine , sans une loi qui les mt à Tavance définis et déterminés. Où donc est la né* cessîté de la loi ?

Mais ce qui n'est pas problématique, c'est le scandale et le danger de son existence. Je reviendrai sur ce point , quand j'aurai expliqué ce qu'elle est.

Je ne peux lui trouver d'objet de comparaison dans ces derniers tems , que la loi des suspect^ de 1793, les réclusions exécutées dans un royaume

ao

Mi OBUTRES

votsm par un comité de sûreté y dont la destmction trop tardive a excité les acclamations et les transports de joie des peuplés.

(L'orateur est interrompu par des cris : A Vor-

drel âPordrelTil. le duc de.' insiste sur le

rappel k Tordre. L'orateur répond) :

Expliquez-yous , je n'ai rien dit que de vrai ; mais je renonce k le répéter, afin de ne pas déplaire.

Voici mes preuves sur l'inconvenance et l'extrême impolitique de la proposition.

Des centaines , des milliers d'officiers de police peuvent , suivant le projet , arrêter pour crime d'état ; et le seul fait de l'arrestation autorise le gouvernement k tenir indéfiniment dans les prisons y pour un mois , dix-huit mois , plusieurs années peutêtre , ceux qu'ils (mt arrêtés , sans qu'il soit forcé d'instruire leur procès. A compter un seul par officier de police , que de Français en détention arbitraire ! dans quelles prisons les placer ?

Oui, ce ;ont Ik des suspects, ou si vous voulez des inculpés y comme dit le Code Pénal; suspects, car ils nte sont pas même prévenus , quoiqu'on les nomme tels ; la grande , comme la petite prévention, ne peut être constituée que par des juges. Tel est notre Code Criminel , fait sous là t3rrannie, et pour elle.

^ Dans la première édition M. le duc de Saint-Aignan était nomm^. {f^oy. n? XXII , le Mémoire Justificatif. )

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On dit qu'il n'est rien chaiigé à la compétence de ceux qui décernent les mandats ; mais tout est changé , puisqu'on supprime les mandats de comparution ^ d'amener, de dépôt , et qu'il n'y a plus de mandats d'arrêt , mandats qui supposent un juge d'instruction , et qui seuls contiennent le fait imputé , et citent la loi qui le punit; puisque enfin il n'y a plus de jugement qui déclare les présentions suffisamment établies y ni d'ordonnance de prise de corps fjpci en dérivent.- .

Votre loi ne fera donc que i^ détenus, et non pas des préi^énus véritables. Ces détenus, on de-» mande à ne pas les juger; donc ce seront vraiment des suspects comme ceux de la fameuse année.

D'ailleurs , il me serait facile de prouver que les suspects de 1793 avaient plus de ressource que ceux de 18 15, pour prévenir leur réclusion; et ensuite pour faire entendre leurs g^missemens.

Ce n'est pas tout : on propose d'appliquer k ces inculpés la peine de la mise en surveillance sous la haute police , c'est-a-dire , de les envoyer résider a deux cents lieues , si l'on veut, de leur domicile^ ou de les renfermer où il* plaira , s'ils n'ont {>as le moyen de fournir cautionnement. V^ilà donc des suspects , sous lettres de cachet , pour un tems indéfini. Et en quel nombre? égal ou supérieur à celui des hommes qui ont l'initiative de chaque mesure. En quels lieux ? Dans tout le royaume, sans en excepter un département. Pour quel tems? Pour

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six mois', un an , peut-être plusieurs années. Pour quels hommes ? Pour tout individu . On â'excepte pas même les députés ni les.pairs.

Quelles funestes conséquences pour les individus ruinés danâ leur état, dans leur commuée; faits suspects par leurs débiteurs ou par lekirs domestiqués , par les suborneurs de leurs feûimes ou de leurs fiHes, ou par les plus indignes prétendans des plus riches héritières. Et où cela s^arrêterat-il ? N'y aura-t-il plus désormais de conspiration de prisons ? Aprè^'expérience que nous ayons acquise y qui oserait dire qu'on ne verrait pas de nouveaux 2 septembre. •

Yoilà donc la ruine des particuliers et des familles consommée.

Que dirah-je du gouvernement, des ministres > des chambres ? Où sont-elles aujourd'hui les autorités qui faisaient les suspects ^n 1 798 ?. . . Ou sontils ceux qui les ont inventées dans cette fatale année? A. leurs noms s'est attaché comme une souillure ineffaçable le mot suspect ,■ et la réprobation dont il les a frappés a été irrévocable. Les insurrections armées n'ont cessé qu'avec la cessation du règne de la terreur.

Enfin , pendant que les suspects gémiront dans les prisons , et loin de leurs familles , de leurs affaires , qui paiera les contributions ? Qui supportera les charges de l'état ? Quelle terreur , quelle stagnation irrem^able dans le commerce et dans

rindustrie, dans la vie du corps- sodal-, dé}à si languissant ! Quel surcroit de m^ndiansX queUç char^ pour les hôpitaux !: .

Pardonnez-moi ces indications : je ne pe^x pas avoir, oublié que ma mère et ma sœur, mon fr^re et ma fille furent suspects et piensèrent périr, parce qu'alors ,, ainsi que je le fais aujourd'hui , je défendais la lib^té et la j,ustice conu^ le& fureurs des passions. Où sontrils ceux qpi peuvent si longr tems supporter sans mourir la détention et tous le3 maux C[ui raccompagnent ?

On a parlé des suspects de Rome en vertu du ca^eant consulé^. Quand on fait de ces citations d'ëcoUer ,, il faut bien se rappeler CjB. qu'on, a dû apprendre aux écoles.

Il n'y avait point de prison chez les Romains pour ceux qui n'ayaient pas avoué le crime qu'on leur imputait , ou qui n'en étaient pas convaincus. \ Les suspects des dictateurs et des consuls munis de^ la redoutable formule , étaient en garde chez leurs amis; ils respiraient un>air pur dans leurs jardins ; ils mangeaient a leur table; ils jouissaient des com modités ordinaires de la vie. Gcéron fit périr dans un temple, par un coup d'état, les complices de , Catilina ; mais il paya cette irrégularité d'un exil célèbre , et il avait sauvé la patrie ! En Angleterre y quand Vhabeas corpus est suspendu , il n'y a pas des milliers d'exécuteurs discrétionnaires et sans responsabilité .

Je demande le rejet de la loi comme n'étant ni

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nécessaire, jii tolérable. S*il le'faut absolument, je suis prêt à colicoiirir p^r des dispositions sages h des limitations modérées de la liberté individuelle. Surtout , je demande qu'on excepte de là loi quelques départemens paisibles , sans quoi le projet serait une satire imttiéritée du gouvememient des Français, et une invitation à de notjivelles hardiesses 'iàe la part des étrangers. Prenez deux tnoîs pour exaiuiner un homme , pùur découvrir les rcanificatiùns de ses complots; mais au ufloins, après deux mois , rendez-le h la justice ordinaire; accordez encore d'autres tempéramens , sans lesquels la loi ne serait qu'une Suspension, non seulenient de la Charte ,' ittais des plus prédeux droits de l'humanité. Je vote le rejet.

DE J.-D, LANJUINAIS. >ii

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