N» XXIII
SCOURS
COMTRB LÀ nitO&maOM POUE ftlIPPRIMSH LB's ^BMtlOIM 9BI PeItIBS
^ IIA11IB8.
■ V PROMOIf^i (B la JCAR8 1816.
' Le sèle «st vëriUbl« , qaant il est adôn It science, «iIob lu iiutic* «t selon la cluurité.
Messieurs , - .
De fameux exemples nous ont appris qu'on peut vouloir y et vouloir frëqueiament sauver la rq^uhliquiB ou le royaume , ea portant 4^ lois imita'^ trices de la violence , des lois qui abandomïent le droit naturel . et le droit civil , e4l|iii dérogent même à la constitution de Pëtat.
La grandeur des intérêts qu'on prctepd dé&n». dre , et la vivacité des craintes qu'on éprouve, exr pliquent jusqu'à un certain^point c^ tristes j^nomènes qu'enfante presque toujours la fureur seule des partis.
Mais y sous prétexte d'édîjGcation et de morale, sous Gouleiur de zèle contre les iofracteurs de la
3$o , OEUVRES
discipline . pureiiieiit ecclésiastique « yiolor à leur égard la justice , la charité y rfaumanité même ; ravir à des familles malheureuses le faible reste d*une pensicm alimentaire qiiileur était due intégrale-r ment , pour indemnité la plus Jégitime , et confirmée durant un qMÉt dfe siècle par une série de lois les plus solennelles : ah ! ce serait un abus criant y une injustice sans exemple , une réaction sans excuse.
C'est là pourtant ce qu'on est venu à bout de faire adopter dans une chambre Toisiné ; mais en comité secret , mais sans motif exprimé , presque sans discussion , et contre Tavis d'une minorité nombreuse et respectable. ,
C'est Ik ce que je viens combattre , appuyant l'avis de votre commission , et renfoi^aiii pi^ des recherches et des pensées qui me sont propres /les sag^mottfs âa rejèC^ qu'elle vous propose; ^
H est ^lû^ difliteflB do^^^enter avec ordtie '^pjte de troMV^r d^ lâOtMk comre fat f^ésoluticn du ^ fë»vricT dbtaîef . - •*
"^ôfe f dié^lÉôonsttkutiMneile , blle^'esrt dé ^s rétroactive, injuste en ette-'fitièmë ^ inhutfM^MF, plus ehoqiiAhte que le S(Miidale oublié ou (tardôiâié qii^eU^ Voudrai!; ptinir j ^ ■
fidân, daiis^i^ conséquences les plus pfodwi^ Bès , êUé corrompe la moi^e publique f et m>cMe^ rait tout l'çrdre social. • '
DVsJ>ord , cotitre rairtîcle 66 4t te Charte , elle confisque lés pensions dès prêtres mariés. Suppri-
DE J.-D* LAN4UINAIS. Î5t
mer ces pensions au profit du fisc et en punition d*une faute , ce serait , sans ^doute , les confisq[uer et yiolcr- notre loi fondamentale.
Ensuite, elle aniéftntitdesoréances contre Tétât y les créances les plu3^ liégitkues , et aooaniées san^ condition ni réserve ^"comme airaiiiaigQs purement civils, comme indemnités^ cornue secours ^ comioc alimeus : , . -»
QIq. est donc contraire h iaibi publkp«B et • à Taçticle 70 de la Charte*
Qi^.pe«2$ion$ sopt dites, fodéuasfiques dans Je budget ; mais elles sont si peu ecdésîasticpeis y que * beaucoup de laicpies , chamres et bedetox , en ont obtenu au même titre , et seulement parce qii% deyaieueC être indeûanisés de ce qu^ils perdai^it en viager par l'expropriation des biens du clergés
«rajoute que les vraies pensions ecclésiastiques , les pensions sur les évêcbés , étaient en France reiK)nnues prq/ànets , et nuMjeptibles ^ par la seule volonté du roi , d'être possédées pair ded laïques ^t ;fvut.des geus man43« TdUe est k. doctrine de nos canonistes français , et cette doctriaè se pratiquait 48669 fréquemment en faveur des noMes^ Les pa^ pes n»ênie Wkt autorisé- par des bulles générales les pensions très - ecdésiastiques des chevaliers ée Malle et des chevaliers <b Séint*Laaarr6 , ^mariés par infraction de leurs vœux solennels ' .
* Donaitn , Loîsean , Fevrct , Lacoml^ , Recueil Je Jurisprudence CaïUf tiL'iiiot Vnmon , art. lU^ n» fi ^
35a eetJVRES
Enfin y via restriction est encore inconstitutionnelle et contraire k Tarticle 62 de la Charte, en ce qu'dle rayit aux prêtres maries , en prétiendant les punir, leurs juges naturels, pour les soumettre a TautoriCe arbitraire d'un ministre > ou plutôt de ses commis, et de leurs explorateurs, dont le choix même est incertain.
ËUe est d'ailleurs entachée de l'impardonnable
vice de la rétroactivité , impardonnable surtout à
regard des tierces personne^ auxquelles Vôns ôtez
leurs gage&, leur propriété mâifce, lorsque les pen-
• sions leur ont été cédées pour alimens.
Elle renferme encore bien d'autres injustices; la première est de^ punir, par privation' de leurs biens , ceux qui ne sont coupables d'aucun crime , d'aucune contravention ■ prévue au Code Pénal, ni par aucune loi reçue en France lorsqu^ls ont péché. • . .
La seconde , de les punir pour une faute qui , si jamais elle eût été civilemîent punissable^ serait couverte psr la double prescription légate dé deux foi£i dix- années. :
La. troisième, deles*punir pouir une faute qui est entièrement du for intérieur, dont la censure n'appartient qu'à la conscience et b l'autonté^urement spirituelle. Ainsi, l'on vous propose. d*tfsurper le pouvoir éesclés. '
Une quatrième injustice consiste k les punir quinze années après qu'ils oi^t été absous par l'autorité seule compétente. Ils ont presque tous, au
tems du dernier concordat , fait leur coulpe «m chef suprême de l'église ; il les a réconcilies la plupart , et suivant la pureté de l'Evangile , qui ne fait point acception des personnes, le premier des pontifes a charitablement étendu jusqu'à, eux les privilèges ou dispenses, qui, dans l'ancien régime, étaient devenus comme le droit commun des princes et des grands du royaume, des chevaliers de Malte et des chevaliers de Saint-Lazare.
Et remarquez, messieurs, quelle forme a été employée pour ces sortes de grâces, trop justifiées par le malheur des circonstances !
- Les brefs du pape ou de son légat, .dans le cas d'un prêtre marié, ont été expédiés comme actes de la pénitencerie , et toutià-fait soustraits k l'examen de l'autorité. séculière. Ils ont été adressés cacfaétës<au seul confesseur de l'impétrant, discrète viro confessario ah oratore electo siç^e eUgendo. Siérait-il k des législateurs de s'interposer entre le pape et le confesseur et son pénitent? .Leur siérait-il de prétendre, en un mot, se montrer plus catholiques et plus religieux que le chef de l'église, et de vouloir même le réformer, lorsqu'il a prononcé , dans le secret du for intérieur, sur des fentes que nos lois présentes laissent k la conscience de chacun , et que nos principes avant 1 789 trouvaient assez réprimées par la retraite et la pénitence dans un séminaire?
Vous savez , messieurs , que ce sont nos lois actuelles seules qui font ici la règle, conformément
354 oravRES
fa Tartide 68 de la Charte, qui reppusse le sophisme perturbateur delà nullité des lois fiadtesen Tabsence du roi légitime.
Il y aurait une cinquième injustice fa punir ces prêtres tombés , fa les punir au mépris des décisions de quelques évoques actuellement titulaires et m fonctions I qui, fa tort ou fa raison (ce u^est pas là ce que j'examine) , touchés du repentir de ces pécheurs 9 et surtout de la violence publique et trop réelle qui les fît succomber la plupart, en ont rétabli plusieurs dans les fonctions ecdésiastiquesi, contre la rigueur des règles communes.
Ceux qui sont restés dans Tétat ladcal: sont toutfa fait dignes de commisération. Ijeurs pensions , leurs indemnités légitimes étaient.liées fa la fortune publique 9 et, le malheur des tems leur en a.ôtéles deux tiers. Le prétendu zèle qui ravirait le fioUe reste a eux , fa leurs femmes , fa leurs enfans , lorsque de toutes parts ces malheureux sont déjà chassés de leurs petits emplois j et persécutés par une opioion exagérée; ce zèle serait un zèle barbare , dont le Français n'est point capable y quand il a réfléchi, examiné et discuté; ce serait pour vous un tort grave que l'histoire impartiale ne manquer rait pas de relever, et dont il importe de préserva nos mémoires.
Je finis en observant que l'adoption du projet tendrait fa corrompre la morale publique et fa troubler, a renverser tout Tordre social.
En effet , cette résolution suppose que les sim-
DE J. -b; Liftif^juiif aïs. ^
pies infeacteurs de la dîsdîpliiie ecdésiBStii{iie,^ditt% doHt la répression' est toute' entière duifor inté^ rieur, doivent être mis hors* les* lois' miles et hors les lois naturelles.
Elle suppose que l'état peut se libérer de ses créanciers légitimes , en' leur rept'ocHant leurs péchés , oubliés même ou pardonnes.
, Elle menace d'ôter aussi leur pension à des pauvres religieuse^ , qui , abaïidonhées par les lois et relancées malgré elles dans Tocéan du monde^ n'ont pu trouver d'asile ou de pain que dans le mariage , et qui ont aussi été réconciliées par leurs pasteurs^
Si l'état prétend rayer de la liste de ses créanciers les prêtres, elles religieux, et les religieuses mariés , il faudra, par une raison tout aussi forte et jAus forte encore , qu'il fasse de même banqueroute aux époux divorcés et kxeux qui les auront pris en mariage ; ensuite il faudra rayer du budget ceux qui n'ont point fait bénir leurs mariages à l'église; et ceux-Ik surtout en grand nombre qui ont apostasie publiquement , se faisant enrôler dans la fameuse théophilantropie. Bientôt, pour toucher nos rentes au trésor, il faudrait un c^ftificatcEè catholicité et le billet de confession. Les débiteurs particuliers voudront aussi, n'en doutez pas, imi^ ter le zèle si commode et si pur des législateurs, et de zèle en zèle , de pureté en pureté , c'est-à-dire d'excès en excès , nous marcherons évidemment à là dissolution de l'ordrie social, nous arriverons peut-être, hélas ! à faire déborder le vase du mé-
contentement rëel ou affecté; nous donnerons à nos voisins, jaloux encore, des prétextes de spoliation et d'envahissement.
N» XXÏV.
DISCOURS
SVE LB Vm^OJKT DB TROISIEME LOI DE SUR^BANCE EN FATEUR DES
ilflGEBS.
PRonoEcÉ LE a4 M^i^s 1818.
' Si un émigré est porteur d'une créance quelconque , il peut se faire payer de tout y Français non émigré ;
Mais si un émigré doit à i^n l^pançais et même à un émigré , de toutes les dettes la plus sacrée , il y a sursis.
• Yoilà les lois de sursâince de ifti4 et de 18 16, il proroger pour deux années en
Messieurs ,
Rien n'a pu m'empêcher, dans les époques les plus périlleuses , de combattre les mesures d'exception ' contre les émigrés, lorsqu'ils étaient malheureux et proscrits.
' La loi de confiscation par liste , la loi da tribunal réTolatîonnaiie, celle da bannissement constitutionnel irreVocable, celle d^exclosion contre les parens d^ëmigre's , celle de' la succession anticipée des pires et mères.
Maintenant que tout est changé dans leur situation. . . , qu'ils peuvent dans les chambres et ailleurs concourir k une première, seconde et troisième surséance légale pour eux-mêmes , contre tous les citoyens, je serai, du moins entendu avec calme, lorsque, fidèle aux principes, ne visant qu'au devoii*, ne songeant qu'à la stabilité, qu'au salut de tous, espérant contre l'espérance le règne entier delà Charte , et résigné à tout événement , je viens contre la nouvelle mesure d'exception, .fure entendre le langage austère de l'équité véritable , de l'honneur et de la saine politique. .
Émigrés , surséanùes! ces mots seuls disent tout pour celui qui sait bien les comprendre.
Émigrés : depuis la^ restauration et la remise des biens, en 18 14, il ne doit y avoir dans les émigrés que des Français de plus, et tous les Français ne sont qu'un peuple de frères ', tous sujets aux mêmes lois. Qui n'admettrait pas ce principe se déclarerait ennemi de la paix, et de la concorde, ennemi des émigrés non moins que du roi et de la patrie.
.Surséances : il n^y, en a point de juste et d^équitable en matière de droits et d'intérêts privés , à moins qu'elles ne soient réglées entre les contendans par les juges légitimes, en connaissance de cause, et pour un intervalle fort court. Tout le reste a trop de ressemblance avec les avanies orientales. Qui nous a constitués juges entre notre
frère et noire frère? La loi protège les droits de tous; elle ne peut juger sans tjFrannîe; et si nous étions juges , revêtus de ce pouvoir discrétionnaire particuliar aux tribunaux , devrions-nous , au milieu de toutes 'les dasses de victimes de nos disseatioi^ , n'avoir piûé que de deux genres de mal*heùr! et dans cette dasse privâégiée pourrions nous aveuglément &yoriser les débiteurs seuls , et les débiteurs les plus riches , au prqudice de leurs caréanciers émigrés comme eux , et qui n'ont trouvé à leur retour aucune portion de leur ancien patrimoine ? Il suffirait donc d'avoir développé les idées C(Hnprises dans ces deux mots ém^gr^s, sur" séancesj pour avoir démontré que la résolution est inadmissible. Mais j'entrerai' dims une discussion fias méthodique et plus approfondie; je prouverai que la pouveHe surséance serait , i'' contraire à tous les antécédens qui l'ont préjugée; Sk^ qua^e^&is inconstitutionnelle ; 3^ spécialement injuste dans tous ses moti&, injuste encore dans ses effets , par rapport aux créanciers favorisé; y aux débiteurs sacrifiés , et au crédit public ébranlé par un tcoi^rae renouvellement arbitraire du pri* yilége le plus perturbateur.
Sur les antécédens^ tout' se réduit à cette unique assertion , qui est incontestable. Les surséances légales aux émigrés n'ont de premier modèle que dans les actes du despotisme de Napoléon ; dles n^ont de fondeinent que dans une disposition pas*
DEJ.-D. i.XHjrUINAIS. SSg
sagère des i^faatnbres « ^ et dans l'habitude de ces' fnêmft actes desp0ti<}ue$ qui oïît pour ainsi dire faussé les esprits et malheureusement fait ajourner sans cessé le irëgimë entier de la Qiàlte et des saines doctrines , concernant la c6tn|lëtence du pouvoir lëgislsrttf et le respect dû h la^ propriété, aux conventions, aux obligations les plus légitimes.
Il faut distinguer trois sortes de surséances très-dîfférentes.
L'une toute judiciaire : elle est seule autorisée par le Code Civil ; personne ordinairement n*a lieu de s^'en plaindre ; et si* e^e devenait abusive , tous les genres de pourvois seraient ouverts , selon les circonstances, l'opposition, Tappd, etc., la Cassation , même la prise k partie : ainsi , justice pour tous.
La seconde espèce était mixte, légale et judiciaire tout à-la-fois. Il s'y mêlait sans doute quelque injustice , mais tempérée aussi par Vinteri^ert"
' Cette dispoUthn passagère semble tenir à la composition passagère et déjà restreinte de la diambre des d^nte's, en partie élus par des e'iecteurs non légitimes. Il est permit de croire aussi cpi'elle tidnt aux circon-r stances personnelles d^fm grand nombre de membres de la première chambre. U en est proTenu des déviations , autrement des lois d^exœpiion ; mais , grâce à la sagesse du monarque et aux progrès de l'esprit publici elles diminuent pen-à-peu , jet doivent tout-à-&it disparaître.
. Moins il y a^ra de propositions 'Votées en comité secret , forme qui eit contraire à Pétrit et à la Tolonté de la Charte , et moins on verra de cm contre-lois , qu'on appelait jadis par le nom de mesures révolutiom^ naires , autrement subversives , et qu'on nomme aigourdliui par poli* tesse lois d'exception» Dieu tious garde des mesures de ce genre , quelque nom qu''on leur donne , et de quelque lieu qu'elles partent I
36o «ÛTRES
tion des juges ' et par le& exceptions pour une multitude de créances les plus priçfMégiéé%. Ces ilemî-abus, ces demi-dësordres, la rëvolution nous en a délivrés. Ainsi plus de lettres de répit qui fusaient perdre au citoyen yulgaire tous les droits politiques ; plus de lettres d*état, plus de défenses générales, toutes grâces royales jadis accordées aux gens de cour, mais sans les dégrader, et qu'ils avaient le secret de renouveler chaque année pendant dix ans, vingt ans, trente ans, abus qui dissolvait Tordre social .
Reste la troisième espèds, toute légale, toute absolue, faisant tout fléchir, brisant tout, sans aucun examen et sans aucun recours aux tribunaux. Voilà GeUe que Napoléon nous a faite , d*abord par un décret de bravade et de faveur, aux colons de Saint-Domingue (sur lesquels, ajH'ès seize ans de sursis, on cherche encore des- renseignemens ';
' Première surseance par aiUùcraUe , dans on arrêté de septembre i8o3| pour cinq ans. Indemnité de TÎolenee.
Seconde par décret impérial dn 30 juin 1807, mitigé par antre décret du a4 jam 1808 ; mais pour finir à Pexpiratiôn des six mois qoi saivraient la promulgation de la paix maritime. Ce terme ressemUait déjà beaucoup aux calendes grecques.
Troisième surseance par loi d'exception, du 3 décembre iBi4} pour finir en 1816 ; mais cette lof annonce le projet ùêoui d'une rédiKtion des créances , ou plutôt connue dans Tafiaire des ànigrés le projet de réduotion semble un prétexte pour demander^ après douze ans , des renseignemens sur détendue et la nature des créances , et les mayeru de concilier les débiteurs avec les créanciers , dont ks droits sont tons réglés par les lois de tous les tems et de toutes le$ nations.
Quatrième surseance proposée en mars 1818 par la cbambre des députés , en attendant que les renseignemens soient recueillis ; et Ton de-
D$ J.-D. LANJUINAIS. 36i
Delà les surséances proncmcées. par lois d'excep-r tion en i8i4 9 et dans la session trop mémorable de i8i5 et de i8i6. L'erreur et Tinjustice ont poussé de profondes racines. Une proposition délibérée, votée en comité secret^ nous invite à rentrer dans la fatale ornière pour la troisième fois sur le même sujet, et déjà elle est àccompa* gnée d^xme troisième proposition toute semblable ' .
Il n'est que trop aisé de quitter la ligne des devoirs.
On n^ peut plus rentrer dès qu^on en estxlehors.
Il n'y a donc pas d'antécédéns- qui puissent faire
mande au roi une loi de condUation^ lorsqu'il n^y a rien à concilier , d'après la loi res pàrit domino y relative h toutes les forces majeures et à toutes les chances imaginables.
Le 34 luax's , immédiatement avant la discussion en- la chambre des pairs I sur le projet cdneemant les émigrés , le ministre de la marine , en proposant cetle quatrième surséance à cette chambre , a déclaré qu*on manque de renseignemens , mais que l'on va continuer h tâcher de recueillir des renseignemens. Admis à un tel spectacle , fàut-il rire ou pleurer ? Sage Minerve , cVst vous qui avez paru appuyiir de votre imposant suffrage cette quatrième, surséance , à des dettes pour lesquelles dans le bon tems même , il n*jr avait point de répit ; à des créances dont plusieurs ont trente et quarante ans de date , ou sont dues à des colons même par des hommes trop influens , par de grands possesseurs en France ! Juste Minerve , an de vos secrétaires vous a mal entendue ou mal comprise. Daignez lui ordonner de mieux expliquer vos précieux oracles. S^il y a des hommes qui aient à vous remercier de votre bonté indulgente , sans doute c^est Tauteur de cette note-; mab , dans la foule de vos lecteurs , nul ne partage plus vivement la publique reconnaissance qui vous est acquise. Vous êtes la fille de Jupiter, car vous avez entendu nos prières et nos vœux pour nos exclus et pounnos proscrits ; vous avez couvert notre Charte royale de votre puissante égide , et vos paroles , dites avec tant de grâce , inspirent la raison , la justice et la paix.
' Elle a passé à la chambre des pairs le' 28 mars.
363 GBUVRES
excuser la rësohition qui nous occupe, mais l^en est qui doivent servir fa la rejeter.
Depuis deux mille ans , en Eiirope , les partis se proscrivaient avec fureur (hélas:! malgré la Gharie et notre bon roi nous avons encore nos earclus et nos proscrits !) ; les partis se spoliaient, abusant de la confiscation que le despotisme impéridi tomain avait introduite , et que Finquisîtian avait sanctionnée. Depuis deux mille ans cm remettait des biens aux bannis lorsqu'on les rappelait , lorsque le parti opprimé , dominant fa son tonr, vexait épurait , proscrivait à son tour ; et jamais , avant 18149 il ne fîit question de soulager , aux dépens de leurs créanciers, les bannis rappelés. .
Nous avons dans le Digeste et dans les codes n^ mains d'assez longues théories sur les remises de biens confisqués. Vous n'y trouverez pas de surséance contre les créanciers. La surséance légale était inconnue aux jurisconsultes de Rome. La surséance mixte est une înifention des bas siècles dans quelques royaumes fondés sur les ruines de Tempirç romain ; elle fut introduite, j'en dirai l'époque, par des chanceliers trop avides de puissance, et encore plus attentifs aux émolumens du sceau.
Après les neuvième et dixième persécutions contre les chrétiens, sous Aurélien, Dioclétien, Maximien , Maxence , et même sous Constantin et sous Licinius, il y eut par milliers, dans tout l'empire , des martyrs et des confesseurs bannis pour la foi, bannis avec confiscation de biens.
Constantin se convertit, et devenu seul maître, il rappela ces milliers de victimes de leiir fidélité k la vraie religion, il leur rendit les portions de biens qid pestaient encore <lans le domaine de Tétat ; les anciens monumens câèbrent cette restauration, mais il n'y est pas dit un mot de surséance.
Pourquoi avcms-nous vu se répéter en France d'anssi tristes exemples de spoliation ? Il y eu a de Tancien comm'e du nouveau régime. Le passé n*est plus k nous]; mais qu'il nous soit permis d'en tirer des leçons contre les teiftatives d'injustices nouv-dles.
Les confiscations prononcées par l'édit de i685, qui révoqua l'édit de Plantes , subsUtuant k la sage loi d'Henri lY les lois de l'inquisition, ces confiscations avaient fi^ppé cent mille religionnaires fugitifs. L'assemblée constituante rendit aussi k leurs descendans une justice tardive , en leur faisant remettre les biens de leurs familles qui se trouvaient encore dans les mains de l'état.
« Ces émigrés , comme l'a observé un habile » anonyme ' , n'avaient pas été libres un seul mo- » ment de rester en France; ils n'avaient imploré » chez les nations étrangères que des secours hos- )» pitaliers; ils n'avaient pas résisté aux comman- » démens du roi , les invitant k rentrer dans le » royaume. Leur tort unique était leur fidélité k » leur religion quelconque. »
' Lettre h M. Bourdeau, sur la proposition de prolonger jusqu* en 1830 le sursis aux émigrés , etc. , pag. 17.
Cependant les rappelés ne furent pas soulagés caix dépens de leurs créanciers ;mx Contraire, la loi les força de solenniser de suite par des actes publics leur rentrée en possession, afin d'avertir tous les intéressés ; et de mettre ceux-ci en état de commencer leurs poursuites sans délai.
On remit les débris de leurs fortunes aux proscrits du 3i mai 1793; k ceux de Tan. III j aux condamnés par tribunaux révolutionnaires; aux fi^ctidorisés ; on élimin§^ une partie des émigrés en 1799, et le sénatus con^te du 6 floréal an X rendit aux émigrés leurs biens non veùdus, k Texception des grands bois , etc. Jamais un mot de surséance. Presque tous le^ émigrés jouissent depuis enifiron seize années de ce qu'on a pu leur rendre, et n'ont jamais demandé de sursis légal. En 18 149 sa majesté Louis XVIII ftit rendue à nos vœux , et avec elle revint son auguste famille et la dernière petite colonie des émigrés parut en France.
Ils eurent les bois , etc. ; il leur fallut un sursis, mais le roi et ses ministres n'ont voulu proposer aucun avantage au préjudice des créanciers.
L'ordonnance du 22 octobre 1814 > qui rend k la maison d'Orléans ses biens non aliénés , porte qu'elle n^ affecte en aucune manière les droits des créanciers^ et qui elle ri a nullement pour objet de nuire à ces droits. • »
J'ajoute, la loi de remise du S-^décembre 181 4 énonce dans le préambule la religieuse considération du deifoir inspiré par Vintérét des peuples y
DE J.-D. LANilTINAIS. 365
afin de concilier un acte de justice àçfec le respect dû à des droits acquis par des tiers.
Elle porte aussi, art. II, quelles biens seront rendus k ceux qui en étaient propriétaires , leurs héritiers et ayants-cause ^ conséquemment à leurs créanciers mêmes, principaux cause-payants, eu cas de négligence des propriétaires directs.
Dans le projet de cette loi il n'est parlé ni de réduction de créances, ni de sursis de paiement; il ne pouvait en être question puisqu'il ne s'agissait que de faire un acte de justice, et àe.' respecter les droits des tiers. Cependant la commission proposa de demander au roi un projet iponv fixer les droits des émigrés et de leurs créanciers; mais cette proposition étrange et acerbe fiit rejetée après la discussion la plus approfondie.
11 est "vrai que par une sorte de transaction trop ordinaire, passée, comme on vient de le dire ici, à une faible majorité , il fut accordé aux éinigrés , par rartielc XIV, une surséance légale et absolue de deux ans, contre tous créanciers même les plus privilégiés.
Tous les autres antécédens la repoussent et la condamnent.
Quant à la seconde surséance de deux autres années , elle n'est qu'un motif déplus contre la troisième, dont il s'agit présentement.
Ecoutons les anciennes ordonnances , puisque l'affreuse maladie des lois d'exception a rendu, sous quelques rapports, notre nouvel état pire que
Tancien , changé k^ de meiUeures-. kHenUons^ mais au prix de tant de ruines et de tant de sang rë^ pandu : voici Tarticle 1 3, titre YI de Fordonnance de 1 669 , confirme par une multitude d*ordonnanr ces postérieures : <( Ceux qui ont obt^au des lettres » de répit nTen peuvent obtenir de secondes, si ce » n'est pour causes nouvelles et considérables dont D il y ait commencement de preuve par éorit. »
Et quant au troisième répit y il était^ inoui^, im*possible* Après le deuxième répit, il n'^n peut être accordé cP autres pour quelque cause et pré-texte que ce ^ozV. C'est encore la. disposition^ du même article.
Malgré ces tempéramens et les exceptions des créances privilégiées, qui avaient lieu dans tous les sursis mixtes y ceux-ci furent supprimés sans^ réserve , pendant rassemblée constituante ; et ils sont remplacés dans notre Code Civil, article ia44> par le rétablissement de Tanciez droit, qui ne reconnaissait, d'après > les lois romaines,; que des sursis judiciaires.
Laissons Ik les anciennes lois; je veux invoquer maintenant cette Charte constitutionnelle^ que , nous avons tous jurée.
La troisième surséance serait sans doute plus odieuse que les deux premières., mais- les trois sont également réprouvées par la Charte , sous quatre points de yjxe différens. Observons d'abord qu'il y aurait rétroactiifité; on porterait, par une loi, préjudice k des droits acquis et parfaits, k des
s -i^. wMJakVl
créances antmeures à la loi nouvelle y et même à la révolution?
Revenant à la Giarte : puisqu'il s'agit de surr séance légale et nullement judiciaire , il s'agit d'un vrai priifilége. Or, tous les .privilèges sont abolis; nous sommes égaux devant la loi^ nou&le sommes surtout dans l'ordre des propriétés.
En second Ueu y les oréances. sont àesspropriétés comme d'autres. Or, selon la Charte , toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune .exception, si ce n'est pour cause d'intérêt public, légalement constatée et avec indemnité préalable ' .
Troùièmement y ce n'est pas sans doute une charge privée que la surséance dont il s'agit ; ce serait donc une charge de Tétat; tous .conséquemment devraient j^ contribuer, selon la proportion de leur fortune. L'état pourrait, en vertu d'une loi, faire aux émigrés et auxiautres classes des tristes victimes de nos discordes publiques, des avances de fonds, mais non pas en imposer le fardeau^ leurs <:réanciers , et surtout k leurs créanciers émir grés, comme les débiteurs même. La surséanee , sous cet unique rapport , serait honteusement par« tiale et insupportable.
Quatrièmement , toute surséance légale , contenant «règlement particulier entre le créancier et le débiteur, et malgré le créancier, est nécessairement
* Voyez l'Opinion de M* Ponsard^ député j da 18 ïévciev 181 8, pag. 6 et 7.
une usurpation du pou^^oir judiciaire ; il y aurait abus criant dans l'usurpation du pouvoir judiciaire par l'autorité législative j il y aurait injustice et abus, plus criant encore ^ dans la manière d'exeireër ce pouvoir usurpé ; c'est ce qui va être démontrë^n examinant les motifs et los efiets.de la surséance.
Les motifs qu'on a fait connaître sont, i** que les créanciers ont négligé de se faire liquider par l'état, et sont tombés en déchéance f 2* que^ sans la surséance , les biens rendus se vendraient à vil prix; 3* qu'il n'existe point encore de règlement législatifs nécessaire pour la réduction des créances ; 4* enfin , qu'il reste encore des biens à remettre aux émigrés. Reprenons :
Sur \à premier motif, on sait que le défaut de recours contre l'état n'a pu éteindre la dette j c'est un point assez convenu, puisqu'on sollicite une surséance. Quant k la négligence , on ne peut la reprocher au créancier. Il avait l'action directe réelle contre l'état , et l'action directe, personnelle et réelle contre l'émigré; différant ses poursuites contre celui-ci, 11 a usé de son droit parfait; il n'a donc fait tort k personne i nemo^ dit la loi, inju-riamfecit qui jure suo utitur. Et peut-être était-il émigré celui que vous accusez.de négligence; et peut-être ses titres n'avaient aucune date certaine vis-k-vis les tierces personnes; c'était la dette de la confiance et de l'amitié. Plus les créanciers ont souffert par le fait de l'émigration et du malheur des tems, et plus il est urjgent de faire cesser leurs
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privations. Le débiteur rt a rien à lui qu^il riait payé ce qu'il doit, c'est la loi universelle et ^6. tous les tems. Bona non mtelUguntur nisi deducio aéré ailelio.
Sur le deuxième motif, là, crainte d'une dépréciation faute de surséance , cette crsônte li'a aucun fondement. Ceu3(; auxquels on a remis les biens en i8i4 ne forment cpi'un très-petit nombre entre les émigrés; la plupart avaient profité des éliminations de 1799 et de T^mnistie de 1802 , et ne pensèrent point à une surséance. Ceux qui ne sont revenus qu'en i8i4 ^^^^ précisément ceux-là qui auraient le moins besoin de sursis* U en est de même surtout de ceux k qui on a dû remettre des bois ; leurs traitemens, leurs pensions insaisissables, leurs autres avantages, les prém^^issent efficacement contre le besoin.
Le troisième motif n'est pas digne de la moindre attention. C'est £aûre une injure gratuite et^ sanglante à l'autorité législative , que de supposer ou promesse ou dessein d^ abolir en partie les créances. Le projet en a été solennellement rejeté dans la session de i8i4* Ce n'était qu'un projet de spoliation nouvelle; les spoliations présentes ne sont point des remèdes conyenables.aux spoliations passées. Toutes les lois d'ordre politique et privé v^ous défendent.xette continuation d'arbitraire et de désordre. Vous êtes sans pouvoir pour partager, compenser, égaliser des pertes que le débiteur seul doit supporter, suivant la nature des choses et les lois
3^ OEUVUES
de tous les tems; vous êtes ^ans pouvoir pour in«^ denmiser ks émigrés , en disposisuQt du bien des émigrés et des autres Français»
Les nobles défenseurs de la légitimité ne peuvent pas provoquer, et encore moins se donner à euxmêmes, par jHie loi digne des Gracquesy de tOtoS les privilèges le plus révoltant , le^plus fllégitîm^
Le roi lui-même nous Tadît , eu 1^14, iau $uîèt de la loi sur les dettes de sa majesté. ^ bd^eul appartient d accorder des secours àuK éxnigrés ^ â peut 9 il veut , il sait le Êdre. Sut ce point^ <:ommé sur. d^autres , . fiez-vous à la ^^«s^e d'un, pi^ince ë qui les injustes ^euls et les ingrats, s'il y ea^^ pourraient reprocher de l'ingratitude^ . . • .
Motivée sur V espoir de réduction dont on |>arie^ sans 4oute la surséance serait étemelle y c^r Itt té^ duction n'arrivera jamais.
De même, et ç^est encore la réponse au quatrième et dernier motif : par k nattiref de certains biens quji restent à rendre aux émigrés , îl y aura encore dans cent ans dés remises ^ l^ire^ ces remises casuelles ne peuvent donc être un moyen de surséance , puisqu'elle serait indéfinie ^t vraîmeift dérisoire.
S'flyeut, en 1^147 des bommes passionnés, aveugles , qui demandèrent , comme deux ou trois le font encore, de nouvelles tables ^ les premiers patrons des émigrés ne voulaient , disaient-ils , que du tems pour traiter à l'amiable arec leurs créanciers. Ces transactions on a pu, on a dû kis &ire
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ayant comme après la reniiîseeii i8o!i, ou depùtt 1814 jusqu^h présent. Si quatre ans,, ou seize ans, n^ont pas suffi, aucun <^ai ne suffirait jamais. Ainsi y j*ai dcmontrc que. la résolution eert injuste , examinée dans ses motifs; elle Pest encore davantage , si on la conisidère danslfes effets j par rapport et aux débiteursyawm^«9 , et aux créanciers scLcrijiéSy et au crédit public ébranlé par la troisième surséance, {dus encore que par les deux autres.
Je l'ai déjà établi, les débiteurs que la résolution fe'vorise' sont précisément le plus petit nombre des émigrés , et ceux que toufes le& ciri^cmstances ont déjà traité le mieux. Ce çont les anciens possesk seurs de graDds bois, et ceiiX qui oilt recouvré quelque autre patrimoine. Et les créanciers qu'elle sacrifie , ce sont , çn g^^ande partie , la classe des émigrés la plus nombreuse et la plus pauvre, et là phis dâaissée; ce sont lés vendeui;s originaires des fio^ûds remis , leâ créan(îiers pour dot y pour douaires y pour Ugitimes yi^o\xt pensions' alimentcdresi les cautions y les co-obfigés , les co-débiteurs solidaires, les co-kjpothécaijvs j qui ont payé pnur 1 -émigré , et autres espèces de créanciers également exceptés par les lois de V ancien régime dans toùt-é sotte de surséance. Il n'y a que l'irréflexion la pJus inexcus£j)le qui ait pu autoriser pour quatre ans déjà le sursis de toutes ces dettes sacrées. Aujourd'hui que vous connaissez le mal , il semUe impossible de l'autoriser une troisième fois. L'honneur
et le devoir bous le défendent jJus que jamais. Daignez vous arrêter k une dernière considéra^ tion , celle du crédit public ^ à la . veille des nouveaux emprunts k &ire pour le trésor. Comment lui confier des capitaux à des conditions qui ne soient pas désastreuses, si les dettes les plus saintes, entre particuliers même, sont continuellement, indéfiiument suspendues 4e vôtre autorité capricieuse,' partiale, arbitraire; si vous n'avez^ égard ni k la solidarité , ni k Thypothèque , ni k la dot et au douaire , ni aux pensions alimentaires , ni aux légitimes , ni aux dettes , excepté des surséances dans tous les sens ? Songez que le corps social est menacé de dissolution prochaine, si nous ne cessons pas enfin de nous jouer ^(&& obligations et de la propriété privée.
En finissant, je dirai quelques parojes sur le rapport de la conmiission. J'ai dû peser, non pas ' son ^autorité , . qui est sans doute fort respectable , mais ses motifs, ses moyens, qui m'ont paru excessivement faibles en droit comme en fait.
* J'aperçois dans le travail du rédacteur une sorte dhésiiodon et de pudeur ingénue dont on ne peut que louer un collègue aussi éclairé , qui avait à traiter om sujet si délicat.
JL'un des commissaires a proposé , au lieu d*im an, d'en concéder deux pour cette troisième, sur-
séance.
Je me rends sans peine aux raisons des deux autres membres de la commission pour écarter cet
amendement , comme je repousse la proposition principale.
Mais il feut savoir gvé à Tauteur de Tamendement d'avoir bien voulu ne pas ajourner pendant tout un siècle^ comme on Ta &it avec tant de naïveté daps une chambre voisine , k propos d'un projet de loi d'exception sur les délits de la presse. (Il faut lui savoir gré/ dans son système, de se borner k deux ans , avec la clause sans espoir de nou^^eau délcu ; mais tiendra<-*il lutinéme à cette clause adroite , et qui promettrait un terme k l'injustice ? '
En droit y le rapport nous dit : i"* que dans un malheur commun y il faut bien , départ et d autre ^ faire des sacrifices; 2* que les tribunaux donnent des sursis; 3" que les lettres de irépit de la part des rois ne furent jamais regardées comme ai^ teinte portée à la propriété; '4* que l'autorité des tribunaux ne suffit pas ici , parce qu'il s'agit d'une surséance générale y appartenant conséquemment au corps législatif y qui réunit tous les pouvoirs ; S" que cette surséance est née en i8i4 des circon-
* H n'y a pas tenu effectivement ; il a cëdë de très-bonne grâce aux inttancet d^nn noUe pair qui y par inspiration aubite , appareminent , a fait sentir le grand danger, la haute inconvenance d^4tre lié par une cliuise liimtative , et le précieux avantage de pouvoir prononcer, avec justice , en cas de résolution pour d^a^rtces prorogations. Un orateur pathétique ert-venn au secours , et la r^ofaision a passé , mais amendée pour deUtx ans an lieu d^un , et avec espoir au moins tacite , au moins annoncé , de prorogation ultérieure ; mais il s'ensuit un renvoi à la première chambre^ heê dioses sont encore entières.
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stances y et que les circonstances la rendexU encore nécessaire; 6® que de la première éurséance résulta t attribution continue au corps législatif pour en donner cC autres .
En fait y yos commissures pensent y et ils veulent bî^ eu convenir y mais arec quelque diffi-çultéy qu'il y a pour une troisième shrséance les mêmes raisons qu'en i8i4 9 ou d'autres sembla-^ blés; que cependant les chambres ne peuvent pas "vérifier Tét^t des choses dans t immensité iies assertions contradictoires y qu'elles ont au moins la notoriété publique et leur conç^iction ; msis que le roi rejettera la loi si les faits ne sont pas positifs ; et qvL enfin c'est le dernier délai qui achèvera les cinq ans attribués aux surséances par les ancien^ nés lois.
Je réponds/ sur le droit , i"" que dans une surséance, toute légale, toute absolue, donnée en masse et à l'aveugle, nécesisairement /^^ sacrifices peuvent n'être que d'un côté , et au profit du riche contre le pauvre : c'est ce qui constitue la radicale injustice des su^éances non judiciaires.
-2*" Il n'y a en effet que les juges, vérifiant les faits, entendant les parties, qui, sans injustice, puissent donner des délais de paiemens; de là vient qu'ils en sont seuls chargés par nos lois , et que les lettrCiS royaux ûfe répit n* existent plus ^ comme dit la commissions Ija résolution vise à en recréer d'autres de la plus maligne espèce , et qui furent inconnues dans les quatorze sièdesde la monarchie.
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Avant, le goavemeineiit ahsolu de FrsMiiçois i" ei^on ordoQiiance ê& i535, les juges donnaient :$euls les surséaiicefi, oomune le veulent nois Codes ; Tordonaance d^Odëans^ spr le vœu des trois états^ défendit qu'il fât expédié en chancellerie des lettres de répit; c^est Louia XIV qui disait UÈtat c^est moi 9 et qui agiasail en conséquenee ; ce sont ses ministres qui , au m^rîs de la raison et du yœu national , ont rétabli ces lettres par Tordonnance 4e 1669, oi^donnauce abrogée dans la rév<dutîon, an rétablissant sur eé point bos libertés antérieures à i535.
Mais puisque y selon nos codes , les juges don^ nent les surséances ; puisque ^^ de Tayeu dé votre commission, page iS, i|s pourront encore , après toutes vos surséftnces légales , en donner de judiciaires aux émigrés même, il n'y a donc nulle né^ cessité d'en donner encpre par loi ^ et de continuer le cours de nos tristes déviations.
3"^ De la part des rois , des lettres de répit ne furent jamais absolues ^ et contre tous les créanciers ; elles se donnaient de règle sur un état de Vùctîfet du passif à vériferpar les juges y par-^ des ouïes ou appelées j il y en avait difficilement de secondes y et jamais de troisièmes ; enfin le tems était laissé à t arbitrage des juges , parties entendues , et il ne pouvait excéder cinq ans : il était souvent réduit par le tribtinal k une , deux ou trois annéçs , selon . la faculté attribuée par
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ces lettres en veita de rordonnance de 1669 '-
4* Qaè si le cor{is législatif réunit tops les pou- Toirs ^ il ne doit les exercer que dans les limites de la Qiarte, à moins qu'il ne s'agisse , et ce n'est point ici le cas, de sauver l'État sur le ]bord de l'aHme, de sawer la république j comme disaient les jacobins, excités par de &nx firères, et sans cesse la perdant pour vouloir trop frécpemment la sauver. -
5° Les circonstances qui peuvent faire violer la Charte et les plus saintes lois ne peuv^it guère exister pendant cinq années consécutives , et qu'ici les vraies circonstances ne peuvent être bien connues , légitimement appréciées que par les juges.
6*" n est trop mal sonnant de trouver contre les lois de* tous les tems , dans une première sur-séance^ une aiiribuiion continue au corps légis^ laJt^pour en donner d autres^
J'ajoute, en fait ^ que de l'aveu de la commission, les circonst€mces, l'étemelle excuse de tontes
' Siv ce point , un noUe et savant marquis a préleiidn rdeter moo anreur, en aflBnuant que les lettres de rëpit ne laissaient point aux juges à fixer le dâai en connaissance de caisse. Tayais à la nuûn et sons les yeux les textes contraires de la loi et des antenrs, f ai Irien voulu ne pas demander à les lire , la diambre me paraissant alors trop dëterminëe pour les fkire entendre avec firuit. Voici pourtant ce qui se pratiquait , ce qu^attestent les auteurs , et ce que dit Paiticle TV, titre vi , deTordonnance d'août i6Gg : « Les lettres de répit porteront mandement exprès M au juge y qu'en proce'dant à Feniérinement , les créanciers appelés , il » donne à Pimmîtrant tel délai qu'il jugera raisonnable pour payer ses M dettes, qui ne pourra étire de plus de cinq ans , etc. »
les anti^hisj comme de toutes les t3rramiies, ne sont ici que vaguement alléguées ; que de son aveu, rétat des choses n^ est pas vérifié ^ et ne peut Têlre par TOUS ; qu*il n*y a point de notoriété publique possible sur des affaires toutes privées de tous les arrondissemens du royaume ; qu*ici la conviction morale est que tout Sursis donné à Vai^ugle enU*e particuliers , est en lui-même inconstitutioïinel et trop fécond en injustices; qu'il n'y a rien de prouvé y où Ton cherche k nous rassurer, en disant que le roi se fera rendre compte et rejettera la résolution, sHl ne trouve pas lés faits positifs. Pouvait-on plus clairement reconnaître qu'on n'a rien de bon k dire ? .
Enfin la commission ajoute page 17 : C'est le dernier délais qu'on le souffre de bonne grâces Messieurs, tenons-nous-le pour dit : on ne souffre guère les mauvaises lois que par respect pounla force armée ; c'est un grand malheur que de livilsr chacun à sa conscience , k sa prudence et k sa juste douleur; car T injustice porte sa peine ', la loi injuste engendre par réaction l'injustice et le crime.
Mais y pensez- vous le dernier délai? n'avezvous pas déclaré ailleurs, indéfiniment, qu'une première surséance légale est une autorisation pour d autres? et page 14 j ne dites- vous pas que ce dernier délai pourrait bien définiti^^ement suf-
* M. le doc de Léris, Observations sur U Budget de 1818 » p. s3*
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fire^ c'est-à-dire, en 5tyle trop clair, qu'il pourrait hien aussi ne pcLs suffire en définitive ? Une expériaice cruelle ne nous dit que trop qu'il n'y a pas de terme fixe aux lois d'exception. En 1816, votre commission nous disait que la seconde surséance serait la demière*>>>. s
Ainsi , messieurs , tout commande le rejet de la nouvelle surséance ; outre que les juges peuvent la donner , elle est condamnée , comme surséance légale et absolue , et comme troisième surséance , par tous les antécédens qui peuvent légitimement la préjuger ; elle violerait quatre fois notre pacte social qui est sans doute une loi de tordre poUti^ que , elle serait spécialement rétroactive , partiale , inique , et dans ses motifs et dans ses effets , sous tous les rapports ; elle opprimerait le plus grand nombre d'émigrés , sdion&evdjX au plus petit nombre les pliis< pauvres d'entre eux, et tous les autres créanciers qui n'ont pas émigré ; elle porterait k la morale et a l'ordre social une atteinte funeste.
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