‹ Œuvres de J. J. Rousseau, avec des notes historiquesChapitre 207 sur 233 · LIVRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V

comment le peuple ne restera- t-il pas juge de Tobservation du contrat par son chef?

Forcés de revenir ainsi sur nos pas, et considérant le sens de ce mot collectif de peuple, nous chercherons si pour rétablir il ne faut pas un contrat, au moins tacite, antérieur à celui que nous supposons.

Puisque avant de s'élire un roi le peuple est un peuple , qu'est-ce qui l'a fait tel sinon le contrat social ? Le contrat social est donc la base de toute société civile," et c'est dans la nature de cet acte qu'il faut chercher celle de la société qu'il forme.

Nous rechercherons quelle est la teneur de ce contrat , et si l'on ne peut pas à peu près l'énoncer par cette formule , a Chacun de nous met en commun » ses biens , sa personne , sa vie , et toute sa puis- » sance , sous la suprême direction de la volonté » générale, et nous recevons en corps chaque membre » comme p<irtie indivisible du tout. »

Ceci supposé , pour définir les termes dont nous avons besoin, nous. remarquerons qu'au lieu de la personne particulière de chaque contractant , cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix. Cette personne publique prend en général le nom de corps politique , lequel est appelé par ses membres , état quand il est passif, souverain quand il est 2LCti( ^ puissance en le comparant à ses semblables. A l'égard des membres eux-mêmes, ils pren* nent le nom dépeuple collectivement, et s'appellent

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en particulier citoyens , comme membres de la cite ou participans à Tautorité souveraine , et sujets , comme soumis à la même autorité.

Nous remarquerons que cet acte d'association renferme un engagement réciproque du public et des particuliers, et que cliaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même , se trouve engagé sous un double rapport, savoir, comme membre du souverain envers les particuliers , et comme membre de l'état envers le souverain.

Nous remarquerons encore que nul n'étant tenu aux engagemens qu'on n'a pris qu'avec soi , la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain à cause des deujc diflférens rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé , ne peut obliger l'état envers lui-même. Par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir d'au^tre loi fondamen* taie proprement dite que le seul pacte social. Ce qui ne signifie pas que le corps politique ne puisse , à certains égards , s'engager envers autrui ; car, par rapport à l'étranger, il devient alors un être simple , un individu.

Les deux parties contractantes , savoir chaque particulier et le public , n'ayant aucun supérieur commun qui puisse juger leurs différends , nous examinerons si chacun des deux reste le maître de rompre le contrat quand il lui plaît , c'est-à-dire d'y renoncer pour sa part sitôt qu'il se croit lésé.

Pour éclaircir cette question , nous observerons

que , selon le pacte social , le souverain ne pouvant agir que par des volontés communes et générales , ses actes ne doivent de même avoir que des objets généraux et communs ; d'où il suit qu'un particulier ne sauroit être lésé directement par le souverain qu'ils ne le soient tous ; ce qui ne se peut , puisque ce seroit vouloir se faire du mal à soi-même. Ainsi le contrat social n'a jamais besoin d'autre garant que la force publique , parce que la lésion ne peut jamais venir que des particuliers ; et alors ils ne sont pas pour cela libres de leur engagement, mais punis de l'avoir violé.

Pour bien décider toutes les questions semblables , nous aurons soin de nous rappeler toujours que le pacte social est d'une nature particulière, et propre à lui seul , en ce que le peuple ne contracte qu'avec lui-même , c'est-à-dire le peuple en corps comme souverain , avec les particuliers comme sujets : condition qui fait tout l'artifice et le jeu de la machine politique , et qui seule rend légitimes , raisonnables et sans danger, des engagemens qui sans cela scroient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus.

Les particuliers ne s'étant soumis qu'au souverain, et l'autorité souveraine n'étant autre chose que la volonté générale, nous verrons comment chaque homme , obéissant au souverain , n'obéit qu'à luimême , et comment on est plus libre dans le pacte social que dans l'état de nature.

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Après avoir fait la comparaison cIq la liberté natu* relie avec la liberté civile quant aux personnes , nous ferons, quant aux biens, celle du droit de propriété avec le droit de souveraineté , du domaine particulier avec le domaine éminent. Si c'est sur le droit de propriété qu'est fondée l'autorité souveraine, ce droit est celui qu'elle doit le plus respecter ; il est inviolable et sacré pour elle tant qu'il demeure ud droit particulier et individuel : sitôt qu'il est considéré comme commun à tous les citoyens , il est soumis à la volonté générale , et cette volonté peut l'anéantir. Ainsi le souverain n'a nul droit de toucher au bien d'un particulier, ni de plusieurs; mais il peut légitimement s'emparer du bien de tous, comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue ; au lieu que l'abolition des dettes par Solon fut un acte illégitime.

Puisque rien n'oblige les sujets que la volonté générale , nous rechercherons comment se manifeste cette volonté , à quels signes on est sûr de la reconnoître , ce que c'est qu'une loi , et quels sont les vrais caractères de la loi. Ce sujet est tout neuf : la dé6nition de la loi est encore à faire.

A l'instant que le peuple considère en particulier un ou plusieurs de ses membres , le peuple se divise. Il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés , dont la partie est l'un , et le tout moins cette partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est pas le tout ; tant que ce rap-

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