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port subsiste , il n'y a donc plus de tout , mais deux parties inégales.
Au contraire, quand tout le peuple statue sur tout le peuple , il ne considère que lui-même ; et s'il se forme un rapport , c'est de l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point de vue , sans aucune division du tout. Alors l'objet sur lequel on statue est général , et la volonté qui statue est aussi générale. Nous examinerons s'il y a quelque autre espèce d'acte qui puisse porter le nom de loi.
Si le souverain ne peut parler que par des lois , et si la loi ne peut jamais avoir qu'un objet général et relatif également à tous les membres de l'état, il s'ensuit que le souverain n'a jamais le pouvoir de rien statuer sur un objet particulier; et, comme il importe cependant à la conservation de l'état qu'il soit aussi décidé des choses particulières, nous rechercherons comment cela se peut faire.
Les actes du souverain pe peuvent être que des actes de volonté générale , des lois ; il faut ensuite des actes déterminans , des actes de force ou de gouvernement , pour l'exécution de ces meniez lois ; et ceux-ci, au contraire, ne peuvent avoir que des objets particuliers. Ainsi l'acte par lequel le souverain statue qu'on élira un chef est une loi ; et l'acte par lequel on élit ce chef en exécution de la loi n'est qu'un acte de gouvernement.
Voici donc un troisième rapport sous lequel le peuple assemblé peut être considéré, savoir comme
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magistrat ou exécuteur de la loi qu'il a portée comme souverain, (i)
Nous examinerons s'il est possible que le peuple se dépouille de son droit de souveraineté pour en revêtir un homme ou plusieurs ; car l'acte d'élection n'étant pas une loi, et dans cet acte le peuple n'étant pas souverain lui-même , on ne voit point comment alors il peut transférer un droit qu'il n'a pas.
L'essence de la souveraineté consistant dans la volonté générale , on ne voit point non plus comment on peut s'assurer qu'une volonté particulière sera toujours d'accord avec cette volonté générale. On doit bien plutôt présumer qu'elle y sera souvent contraire ; car l'intérêt privé tend toujours aux préférences, et l'intérêt public à l'égalité; et quand cet accord seroit possible, il suffiroit qu'il ne fût pas nécessaire et indestructible pour que le droit souverain n'en pût résulter.
Nous rechercherons si, sans violer le pacte sof cial, les chefs du peuple, sous quelque nom qu'ils soient élus, peuvent jamais être autre chose que les officiers du peuple , auxquels il ordonne de faire exécuter les lois; si ces chefs ne lui doivent pas
(i) Ce» questions et propositions sont la plupart cxtr»it«* ^^ traité du Contrat social, extrait lui-même d'un plus grand ouvrtgf > entrepris sans consulter mes forces , et abandonné depuis longtemps. Le petit traité que j'en ai détaché, et dont c'est ici le sommaire, sera publié à part.
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compte de leur administration , et ne sont pas soumis eux-mêmes aux lois qu'ils sont chargés de faire observer.
Si le peuple ne peut aliéner son droit suprême, peut-il le confier pour un temps? s'il ne peut se donner un maître , peut-il se donner des représentans? Cette question est importante et mérite discussion.
Si le peuple ne peut avoir ni souverain ni représentans, nous examinerons comment il peut porter ses lois lui-même; s'il doit avoir beaucoup de lois; s'il doit les changer souvent; s'il est aisé qu'un grand peuple soit son propre législateur;
Si le peuple romain n'étoit pas un grand peuple ;
S'il est bon qu'il y ait de grands peuples.
Il suit des considérations précédentes qu'il y a dans l'état un corps intermédiaire entre les sujets et le souverain; et ce corps intermédiaire, formé d'un ou de plusieurs membres , est chargé de l'administration publique, de l'exécution des lois, et du maintien de la liberté civile et politique.
Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou rois^ c'est-à-dire gouverneurs. Le corps entier, considéré par les hommes qui le composent , s'appelle prince y et considéré par son action, il s'appelle gouvernement.
Si nous considérons l'action du corps entier agissant sur lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l'état, nous pouvons
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comparer ce rapport à celui des extrêmes d'une proportion continue dont le gouvernement donne le moyen terme. Le magistrat reçoit du souverain les ordres qu'il donne au peuple; et, tout compensé, son produit ou sa puissance est au même degré que le produit ou la puissance des citoyens., qui sont sujets d'un côté et souverains de l'autre. On ne sauroit altérer aucun des trois termes sans rompre à l'instant la proportion. Si le souverain veut gouver* ner , ou si le prince veut donner des lois , ou si le sujet refuse d'obéir , le désordre succède à la règle, et l'état dissous tombe dans le despotisme ou dans l'anarchie.
Supposons que l'état soit composé de dix mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps ; mais chaque particulier a, comme sujet, une existence individuelle et indé* pendante. Ainsi le souverain est au sujet comme dix mille à un ; c'est-à-dire que chaque membre de l'état n'a pour sa part que la dix-millième partie de l'autorité souveraine , quoiqu'il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit composé de cent mille hommes, l'état des sujets ne change pas, et chacun porte toujours tout l'empire des lois , tandis que son suffrage, réduit à un cent-millième , a dix fois moins d'influence dans leur rédaction. Ainsi , le sujet restant toujours un , le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D'où il suit que plus l'état s'agrandit , plus la liberté diminue.