Délits contre la réputation
4* Délits contre la condition, contre l'état domestique ou civil, l'état de père ou (f enfant, de mari et de femme, de maître et de serviteur, de citoyen et de magistrat , etc.
Les délits qui nuisent sous plus d'un rapport peuvent être désignés par des phrases composées : Délits contre la personne et la propriété. Délits contre la personne et la 7*éputation , etc.
Subdivision des délits réflectifs ou contre soi-même.
Les délits contre soi-même sont, à proprement parler, des \kvb vi des imprudences. Il est utile de les classer, non i>t>ur les soumettre à la sévérité du législateur» m^i^ plutôt pour lui rappeler par- un seul mol que tel ou tel acte est moins de sa sphère.
La subdivision de ces délits est exactemeM la même que celle il^s délits de la première classe; autant de points où nous sommes vulnérables par la maJii d'autrui, nous le sommes aussi parla nôtre. Nous ponvor^s nous nuire dans notre personne, notre propriété , noire réputation , notre état civil et domestique.
1 Moins il y a d*individus dans un district ou une corporation , plus il est probable que les parties lésées seront assignables, en lorte qu*il est quelquefois diBcile de déterminer si tel délit est privé ou demi-public— -Plus ce dislrici ou cette corporation sont considérable» , plus le délit qui
Subdivision des délits demi-publics.
La plupart de ces délits consistent dans la violation des lois qui ont pour objet de précautionner les habitants d'un district contre les diverses calamités physiques auxquelles ils pourraient ^tre exposés. Tels sont les règlements pour arrêter des maladies contagieuses, pour préserver des digues et des chaussées, pour se garantir des ravages d'animaux nuisibles , pour prévenir des disettes. Les délits qui tendent à produire quelque calamité de ce genre formentune première espèce de délits demi-publics.
Ceux de ces délits qui peuvent se consommer, sans l'intervention d'un fléau naturel , comme des menaces contre une certaine classe de personnes , des calomnies, des libelles qui attentent à l'honneur d'un corps, des insultes à quelque objet de religion, un vol fait à une société, la destruction des ornements d'une ville, forment la seconde espèce des délits demi-publics. Les premiers sont fondés sur quelque calamité: les seconds sont dépure malice.
Subdivision des délits publics.
On peut ranger les délits publics sous neuf divisions.
1. Délits contre la sûreté extérieure. Ce sont ceux qui ont une tendance à exposer la nation aux attaques d'un ennemi étranger, comme tout acte qui provoque ou encourage une invasion du territoire.
â et 5. Délits contre la justice et la police. Il est difiRcile de tracer la ligne qui sépare ces deux branches d'administration. Leurs fonctions ont le même objet , celui de maintenir la paix intérieure .de l'État. La justice se rapporte particulièrement à des crimes déjà cojiypis , sa puissance ne se déploie i\vCaprès\di découverte de. quelque acte contraire à la sikreté des citoyens. 1^ police s'applique à prévenir soit les crimes, *8oit les calamités : ses expédients sont des précautions et non des peines : elle va au-devant du mal : elle doit prévoir les maux et pourvoir aux besoins. ,
Les délits contre la justice et la police sont ceux qui ont une tendance à contrarier ou égarer les opérations de ces deux m^jstratures.
4. Délits contre la force publique. Ce sont ceux qui ont une tendance à contrarier ou égarer les opérations de la force militaire destinée à protégé|t l'État soit contre ses entfemis extérieurs, soit contré
les afifecle est près de coïncider avet les délits t>tiblics. Ces trois classes sonl^^par conséquent, sujettes à se coDfoDdre plus ou moins l*une avec Pautre. Mais cet inconvénien^^st inévitable dans toutes les divisions idéales qu^oa est oBlmé de H\VG pour ta méthode et la clarlJI du discouis.