DE LA RESTITUTION EN NATURE
La restitution en nature importe principalement pour des effets qui possèdent une valeur d'affection ^
Mais elle est due pour tout. La loi doit m'assurer * tout ce qui f si a moi , sans me forcer d'accepter des équivalt-nts «pii ne sont pas même tels dès que f y répugne. Smsi b restitution en nature , la sûreté n'est pas complèie. Qu'y a-t-il de sur pour le tout, quand on n'est sûr pour aucune partie?
I Teff sont lei immeubles eo général : reliques de famille, portrailfl, ouvra^ci iravaillés par des personnes chéries , aniiDaux domesUqu«»^ antiquités, curiosités, tableaux , mantiscr-jiï, jnstruutenu de musique, enftn tout ce qui est uns<(uc «>u itaraK rétro.
* S'agit-il d'une chose ou d'un animal qui reproduise? On constatera de la même manière de quel côté doit se trouver la supériorité d'affection , par rapport aux fruits ot aux
Une choêe enlevée de bonne ou de mauvaise foi , peut avoir passé dans les mains d'un acquéreur qui la possède de bonne foi. Sera-t-elle rendue au premier propriétaire? Sera-t*elle conservée au second? La règle est simple. La chose doit rester à celui qu'on peut présumer avoir pour elle la plus grande affection. Or ce degré supérieur d'affection peut se présumer aisément par la relation qu'on a eue avec la chose, par le temps qu'on l'a possédée, par les services qu'on en a retirés, par les soins et les frais qu'elle a coûté. Ces indices se réuniront communément en faveur du vrai propriétaire originaire ^.
La préférence lui est également due d^s les cas où il y aurait du doute. Voici pourquoi : 1° Le propriétaire postérieur peut avoir été complice , sans qu'on puisse acquérir des preuves de cette complicité. Ce soupçon est-il injuste : formé par la loi et non par l'homme , portant sur l'espèce et non sur l'indî^du , il ne donne aucune atteinte à l'honneur. S° Si l'acquéreur n'est pas complice , il petit être coupable de négligence ou de témérité, soit en omettant les précautions ordinaires pour vérifier le titre du vendeur, soit en donnant à des indices trop légers une foi qui ne leur était pas due. 5° S'agit-il de délits graves , tels que le brigandage , il importe de donner la préférence au possesseor antérieur pour fortifier les motifs qui l'engagent à la poursuite. 4<* La spoliation a-t-elle eu pour principe la malice : laissera chose dans la possession de qui que ce soit , hors le propriétaire dépouillé , ce serait laisser le profit du crime au délinquant.
Un achat à vil prix doit toujours être suivi de la restitution, moyennant le prix reçu. Cette circonstance, si elle ne prouve pas la complicité, est tout au moins une forte présomption de mauvaise foi. L'acheteur n'a pas pu se dissimuler la probabilité du délit de la part du vendeur ; car, ce qui fait le. bas prix d'un effet volé, c'est le'danger de le porter à un marché ouvert.
Quand l'acquéreur , censé innocent , est obligé , à cause de la mauvaise foi du vendeur, de restituer la chose au propriétaire originaire, ce doit être moyennant un équivalent pécuniaire réglé par le juge.
Les simples frais de conservation , à plus forte raison les améliorations, les dépenses extraordinaires , doivent être payés libéralement à Tacqué-
productions, comme vin d'une vigne particulière, poulain d'un cheval favori , etc. Cependant les préienlioDs du propriétaire antérieur pourraient bien n^avoir pas autant de force dans ce casque dans l'autre. L'acquéreur postérieur n'est propriétaire qu'en second pour la chose ou Panimal qui produit, mais il est propriétaire en premier pour les producliofts méme^
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