DE LA SATISFACTION SUBSTITUTIVE, OU A LA CHARGE D'UN TIERS
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Mais ce qui diminue essentiellement pour le maître le danger de sa responsabilité , c*est celle du serviteur. Le véritable auteur du mal, selon les cireoostances , doit être le premier à en supporter ks suites fâcheuses ; il doit être chargé du fardeau de la satisfaction , selon le degré de ses forces ; en sorte qu*un serviteur négligent ou vicieux ne puisse pas dire froidement , en causant du dommage : « C'est Tafi^ire de mon maître , et non pas la « mieoDe. »
D'ailleurs, la responsabilité du maître n*est pas toujours la même : elle doit varier selon bien des circonstances qu'il faut examiner avec attention.
La première chose à considérer , c'est le degré de liaison qui subsiste entre le maître et le serviteur. S'agit-il d'un journalier ou d'un homme engagé par année? d'un travailleur au dehors ou habitué dans la maison? d'un apprenti ou d'un esclave? Il est clair que plus la liaison est forte , plus la responsabilité doit augmenter. Un intendant est moins sous la dépendance de son principal , qu'un laquais sous celle de son* maître.
La seconde chose à considérer , c'est la nature de Fouvrage où le serviteur est employé. Les présomptions contre le maître sont moins fortes s'il s'agit d'un travail où son intérêt soit plus exposé à souffrir par la foute de ses agents , et le seront plus dans le cas contraire. Dans le premier cas , le maître a déjà un motif suffisant pour exercer sa surveillance : dans le second , il peut n'avoir pas ce motif, c'est i la loi â le lui donner.
3. Le maître est bien plus dans le cas de la responsabilité , si le malheur est arrivé à l'occasion de son service, ou pendant ce service même, parce qu'il est à présumer qu'il a pu le diriger , qu'il a dû prévoir les événements , et qu'il pouvait surveiller ses serviteurs à cette époque , plus aisément qu'aux heures de leur liberté.
Il est un cas qui semble réduire à peu de chose , si même il n'anéantit pas tout à fait la plus forte raison de la responsabilité: lorsque le malheur a pour cause un délit grave, accompagné, par conséquent, d'une peine proportionnelle , si un homme à moi , par exemple , ayant une querelle personnelle avec nwn voisin , va incendier ses greniers, dois- je répondre d'uQ dommage que je n'aurais pas pu em- P^ber? Si le forcené n'a pas craint d'être pendu , aurait-il craint d'être chassé de mon service ?
Telles sont les présomptions qui servent de base à la responsabilité , présomption de négligence de la part du maître , présomption de richesse supérieure à celle delà partie lésée , etc.; mais il ne faut pas oublier que des présomptions ne sont rien ({uand elles sont démenties par les faits. Un accident , par exemple , est arrivé par le versement d'un
chariot. On ne sait rien sur la partie lésée. On présume qu'elle sera dans le cas de recevoir un dédommagement de la part du propriétaire , qui s'otfre d'abord à l'imagination, comme étant plus en état de supporter la perte. Mais que devient cette présomption, quand on sait que ce propriétaire est un pauvre fermier , et la partie lésée un seigneur opulent ; que le premier serait ruiné s'il avait à payer l'indemnité qui est d'une si petite conséquence pour Tautre? Ainsi les présomptions doivent guider, mais elles ne doivent jamais asservir. Le législateur doit les consulter pour établir des règles générales, mais il doit laisser au juge à en modifier l'application , d'après les cas individuels.
La rt»gle générale établira la responsabilité sur la personne du maître ; mais le juge , d'après la nature des circonstances, pourra changer cette disposition, et faire porter le poids de la perte sur le véritable auteur du mal.
En laissant au juge la plus grande latitude pour cette répartition, le plus grand abus qui pût en résulter serait d'amener quelquefois l'inconvénient que produirait nécessairement la règle générale , de quelque côté qu'elle se trouvât fixée. Que le juge favorise l'auteur du mal dans une occasion , et le maître dans une autre , celui qui est maltraité ne l'est pas plus par le choix libre du juge , que s'il l'avait été par le choix inflexible de la loi.
Dans nos systèmes de jurisprudence, on n'a point suivi ces tempéranœnts. On a rejeté le fardeau de la perte en entier, tantôt sur le serviteur qui a causé le dommage, tantôt sur le maitre ; d'où il résulte qu'on néglige dans certains cas la sûreté , et dans d'autres, l'égalité, qui doivent l'une ou l'autre avoir la préférence , suivant la nature des cas.