‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 154 sur 547 · SATISFACTION SUBSIDIAIRE AUX DÉPENS DU TRÉSOR PUBLIC · texte numérisé non relu

SATISFACTION SUBSIDIAIRE AUX DÉPENS DU TRÉSOR PUBLIC

ginaires, de brigandages prétendus commis par des inconnus qui ont pris la fuite, ou d'une manière clandestine et dans les ténèbres. Mais quabd il fout présenter un coupable, la complicité n'est pas facile. Ce rôle n'est pas de ceui qu'on trouve aisément à remplir; d'autant plus qu'outre la certitude de la peine pour celui qui se charge du délit prétendu , il y a encore une peine particulière dans le cas où l'imposture serait dé?oiIée, peine qui est partagée par les deux complices ; et si l'on considère combien il y a de difficulté à fabriquer une histoire vraisemblable d'un délit absolument imaginaire , on peut croire que ces sortes de fraudes seraient bien rares , si même elles arrivaient jamais.

Le danger le plus à craindre est l'exagération d'une perle résultante d'un délit réel. Mais il faut que le délit soit susceptible de cette espèce de mensonge, et c'est un cas assez rare.

Il me parait donc qu'on peut poser comme maxime générale , que dans tous les cas où la peine du délit est grave, on n'a pas à craindre qu'un coupable imaginaire veuille se charger du délit pour un profit douteux.

Mais par la raison contraire, lorsque le dommage résulterait d'un délit dont la peine est légère ou nulle, le danger de Tabus serait à son comble si le trésor public en était responsable. L'insolvabilité du débiteur en est un exemple. Quel est le mendiant avec lequel on ne traiterait pas, si le public était solidaire pour lui? Quel trésor pourrait suffire à payer tous les créanciers particuliers à qui .leurs débiteurs auraient manqué réellement, et combien ne serait-il pas aisé de supposer de fausses dettes?

Ce dédommagement ne serait pas seulement abusif; il serait sans cause : car, dans les transactions du commerce , on fait entrer dans le prix des marchandises , ou dans l'intérêt de l'argent , le risque des pertes : que le marchand fût sûr de ne rien perdre, il vendrait à plus bas prix: en sorte que demander au public une indemnité pour une perte ainsi compensée d'avance , ce serait se faire payer deux fois *.

Il y a encore d'autres cas où la satisfaction doit être à la charge du public :

1. Cas de calamités physiques, telles qu'inondations , incendies. Les secours donnés par l'État ne sont pas seulement fondés sur le principe , que le poids du mal divisé entre tous devient plus léger; ils le sont encore sur cet autre , que l'État , comme protecteur de la richesse nationale, est intéressé à empêcher la détérioration du domaine, et à établir

' Une souscription ▼olonlaire, une caisse d'assurance destinée à remliourser des créanciers lésés, pourrait être avaulageuse, sans qu'il fût convenable aux administrateurs

les moyens de reproduction dans les parties qui ont souffert. Telles ont été ce qu'on appelait les libéralités du grand Frédéric , pour les provinces désolées par quelque fléau : c'étaient des actes de prudence et de conservation.

2. Pertes et malheurs par suite d'hostilités. ^ Ceux qui ont été exposés aux invasions de l'ennemi ont un droit d'autant plus particulier à une indemnité publique , que l'on peut les considérer comme ayant soutenu l'effort qui menaçait toutes les parties, comme étant, par leur situation , les points les plus exposés pour la défense commune.

3. Maux résultants des erreurs irréprochables des ministres de la justice. Une erreur de la justice est déjà par elle-même un sujet de deuil ; mais que cette erreur une fois connue ne soit pas réparée par des dédommagements proportionnels, c'est un renversement de l'ordre social. Le public ne doit-il pas suivre les règles d'équité qu'il impose aux individus? N'cst-il pas odieux qu'il se serve de sa puissance pour exiger sévèrement ce qui lui est dû , et pour se refuser à restituer ce qu'il doit lui-même? Mais cette obligation est si évidente qu'on l'obscurcit en voulant la démontrer.

4. Responsabilité d'une communauté pour un délit de main-forte , commis dans un lieu public de son territoire. — Ce n'est pas proprement le trésor public qui intervient dans ce cas : c'est le fonds du district ou de la province que l'on taxe pour la réparation d'un délit résultant d'une négligence de police.

En cas de concurrence , les intérêts d'un individu doivent aller avant ceux du fisc. Ce qui est dû à la partie lésée à titre de satisfaction , doit être payé de préférence à ce qui est dû au trésor public à titre d'amende. Ce n'est pas ainsi que le décide la jurisprudence vulgaire , mais c'est ainsi que le veut la raison. La perte faite par l'individu est un mal senti : le profit du fisc est un bien qui n'est senti de personne. Ce que le délinquant paye eo qualité d'amende est une peine et rien de plus : ce qu'il paye en qualité de satisfaction est aussi une peine , même plus forte , et de plus , c'est une satisfaction pour la partie lésée, c'est-à-dire un bien. Que je paye au fisc, être de raison , avec qui je n'ai point de querelle, je ne sens que le chagrin de la perte , comme si j'avais laissé tomber cette somme dans un puits ; que je paye à mon adversaire , que je sois forcé , à mes dépens , de faire du bien à celui à qui je voulais faire du mal, c'est un degré d'humiliation qui donne à la peine le caractère le plus convenable.

des fonds publics d^imiter un tel établissement. Les fonds publics n^éiant que le produit de la contrainte, doivent être ménagés avec la plus grande économie.

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