CHAPITRE X
FACILITER LA CONNAISSANCE DU CORPS DU DÉLIT ^
Il y a deux points que le juge, en matière pénale , doit connaître avant qu'il puisse remplir son office : le fait du délit, et la personne du délinquant. Ces deux points connus, l'instruction est complète. Selon la diversité des cas , l'obscurité se répand sur ces deux points en différentes proportions ; quelquefois elle est plus graade sur le premier, quelquefois sur le second. Il s'agit , dans les articles suivants, de ce qui concerne le fait du délit, des moyens qui peuvent en faciliter la découverte.
AariCLE ler. Requérir des litres écrits.
Ce n'est que par l'écriture qu'on peut avoir un témoignage permanent et authentique. Des transactions verbales , à moins qu'elles ne soient de l'espèce la plus simple, seraient sujettes à des disputes interminables : Uttera scripta manet, Mahomet lui-même a recommandé à ses sectateurs d'observer cette précaution. C'est presque le seul passage du Coran qui ait une lueur de sens commun. (Ch. de la vache,)
diction du forfait jusqu'à ce qu'il Tait désavoué ; ce premier acte d'un règne , espèce d'amende honorable d'une vfolentc commise quelques siôeles auparavant ^ voilà une soleniBté bien entendue pour son but. Quant an vœu qu'exprime l'abbé Coyer, il est très-bon sans doute , mais il aurait di) nous enseigner les moyens de l'atcompiir.
t Corpus dêlicti, expression icchniqoè de la toi romaine. Falicjter la connaissance du corps du délit, c'est, en d'autre's termes ^^rendre le fait du délit plus facile à reconnatlre.
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Aat. ^. Faire attester sur le frontispice des titres le nom des témoins.
C'est un point d'exiger qu'il y ait des témoins à la passation d'un acte : un autre poiât d'exiger que leur présence soit notifiée, attestée, enregistrée à la tète de l'acle. Un troisième progrès c'est d'y ajouter des circonstances par lesquelles les témoins , si on a besoin d'eux, puissent se retrouver aisément. Dans Tatteslation des actes , il pourrait être utile d'observer les précautions suivantes :
1° Préférer un plus grand nombre de témoins à un plus petit; c'est diminuer le danger de la prévarication, et se donner une chance de les retrouver au besoin. 2° Préférer des personnes mariées aux célibataires , des maîtres de famille à des domestiques , des personnes qui ont un caractère public à des individus moins distingués , des hommes dans la jeunesse ou la fleur de Tàge à des vieillards et à des infirmes, des personnes qui vous connaissent à des inconnus. S** Quand l'acte est co^aposé de plusieurs feuilles ou de plusieurs pièces, chaque feuille, chaque pièce , doit être soussignée par les témoins : y a-t-il des corrections , des effaçures , il faut en faire une liste à part qui soit attestée 3 les lignes doivent être comptées et leur nombre indiqué à chaque page. 4° Que chaque témoin ajoute à son nom et à ses prénoms, si on le demande, sa qualité, sa demeure , son âge , son état de mariage ou de célibat. ^'^ Que le temps et la place de la passation de l'acte soient mioutieusetflent spécifiés : le temps, non-seulement par le jour, le mois et l'année , mais encore par l'heure ; la place par le district, la paroisse, même par la maison et par le nom de celui qui l'occupe pour le présent. Cette circonstance est un excellent préservatif contre les actes de faux. ITti homme aura |ir!ur de s'aventurer dans une telle tnilreprise, lorsc|ii'il faut connaître tant de détails avant dt fabriqmr une date à un acte supposé ; et s'il Vou' tenl rr. il sera plus facilement découvert. G" Les nombres ditivent être écrits en toutes lettres; surtout U$ diiti s ( t les sommes , excepté dans les matières de com|>tabilité, où il suffît d'écrire en louLesktlris le lolal : excepté encore quand la même date ou î;i mèivn somme revient souvent dans le même acte. La raison de cette précaution , c'est que les chiffres, s'ils ne sont écrits très soigneusement, sont sujets à être pris les uns pour les autres , que d'ailleurs il est facile de les altérer, et que la moindre altération a des effets considérables. Une somme de cent est aisément convertible en une somme de mille. 7* Les formalités à observer dans la passation d'un acte devraient être imprimées sur la marge d'une des feuHles de papier qu de parchemin qui servent à les écrire.
Ces formalités seront-elles laissées à la disarélion des individus comme un moyen de sûreté requis par la prodence, ou seront -elles rendues obligatoires? Les unes seront obligatoires , les autres ne le seront pas : pour celles mêmes qui seront obligatoires, il faut laisser une latitude aux juges, afin de distinguer les cas où il n'a pas été possible de les remplir. Il se peut qu'on ait à passer un acte dans un lieu où l'on n'ait pas le papier prescrit, où l'on ne trouve pas un nombre suffisant de lémoins, etc. ; l'acte pourrait être déclaré valide provisoirement, et jusqu'à ce qu'on ait pu remplir les formalités requises.
On devrait laisser plus de latitude dans les testaments que dans les actes passés entre-vifs. La mort n'attend ni un avocat ni des témoins, et l'homme est sujet à différer jusqu'à une époque où il n'a plus ni le loisir, ni la faculté de corriger et de revoir. — D'un autre côté , ces sortes d'actes sont ceux qui exigeraient le plus de précautions, parce qu'ils sont plus sujets à l'imposture. Dans le cas d'un acte entre-vifs , la partie à laquelle on veut attribuer un engagement qu'elle n'a pas pris peut se trouver en vie , et le contredire : dans le cas d'un testament , cette chance n'existe plus.
Il faudrait bien des détails pour exposer les clauses à établir et les exceptions à faire; j'observe seulement qu'à moins de laisser une grande latitude, je ne puis trouver aucune formalité, même la plus simple, dont l'omission dût rendre un acte absolument invalide.
Quand ces instructions seraient publiées par le gouvernement, même sans être rendues nécessaires, tout le monde serait porté à les observer, parce que chacun cherche, daas un acte passé de bonne foi, à se donner toutes les sûretés possibles. L'omission de ces formalités deviendrait alors un soupçon véhément de fraude, à moins qu'on ne pû4 voir clairement qu'il faut Taflribuerou à l'ignarance des parties, ou aux circonstances qui rendaient leur observation impraticable.
Art. 3. Instituer des registres pour la conservation des titres.
Pourquoi les actes devraient-ils être enregistrés? Quels actes devraient l'être? Les registres devraiétitils être secrets ou publics? L'enregistremeM devrait-il être optionnel ou son omission soumise à quelque peine?
Les registres pourraient être utiles, l» contre les actes de faux par fabrication ; 2° contre les actes de faux par falsification; 3° «outre les accidents, la perte ou la destruction des originMix ; 4<* contre la double aliénation du même fonds à différents acquéreurs.
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Pour le premier et le dernier de ces objets , im simple mémoire pourrait suffire. Pour le second objet iJ faudrait une copie exacte. Pour le troisième, un extrait serait suffisant ; mais la copie entière faudrait encore mieux.
Contre les actes de feux par fabrication , Penregislrement ne serait utile qu*âutant qu*il serait obligatoire : nullité dans le cas d'omission , avec nne latitude pour les cas accidentels. L'avantage qui en résulte , c'est qu'après le temps expiré pour l'enregistrement, la fabrication d'un acte qui, suiranl sa date apparente, aurait dû être enregistré , lombe d'elle-même. C'est resserrer dans un court espace le temps où on pourrait commettre , avec I possibilité du succès, une fraude de cette nature; et dans une époque si voisine de celle de l'acte supposé , les preuves de la fraude ne pourraient guère manquer.
Il faut aussi que renregislrement soit obligatoire, ^ sous peine de nullité, si on le destine à prévenir les doubles aliénations ; telles que celles qui ont lieu par les hypothèques , ou par contrats de mariage. S.ins la clause obligatoire, l'enregistrement n'aurait guère lieu, parce que les deux parties n'y ont point d'intérêt. Celui qui aliène a même un intérêt con- I traire: honnête homme, il peut avoir de la répugnance â faire connaître qu'il a vendu ou grevé sa propriété ; fripon , il doit désirer de pouvoir en lirerdeux fois la valeur.
Les testaments sont les actes les plus sujets â être fabriqués. Contre cette fraude , la plus sûre protection est d'en exiger l'enregistrement, sous peine de nullité , durant la vie du testateur. On objecte que c'«si le laisser à la merci de ceux qui l'entourent dans set demies moments , puisqu'il ne pourrail plus "Tes récompenser ou les punir 5 mais on obvierait à cet inconvénient en lui laissant le droit de disposer d'un dixième de sa propriété par un codicille.
Çaels sont les actes qui doivent être soumis à reoregistrement ?
Tous ceux où il y a une tierce personne inléressée, cl dont l'importance est assez grande pour justifier cette précaution.
Quels sont les actes dont l'enregistrement sera secret ou public ?
Les actes entre-vifs où il y a des personnes tierces •Itcressées , des hypothèques , des contrats de manège, doivent être publics. Les testaments doivent *trc inviolableroent secrets durant la vie du testa- ^nr. Les actes tels que des promesses , des appren- ^sages, des contrats de mariage, qui ne lient point fe» terres, peuvent être tenus secrets sous la réserve <)e les coimminiquer aux personnes qui peuvent présenter un titre spécial pour les ef aminer.
L'office serait donc divisé en départements secrets ou publics , libres ou obligatoires. Les enregistrements libres seraient fréquents, si le prix était modéré. C'est un objet de prudence que de garder des copies , crainte d'accident ; mais où ces copies seraient-elles mieux placées que dans un dépôt de cette nature?
La nécessité d'enregistrer les actes par lesquels on charge d'hypothèques les propriétés territoriales serait une espèce de frein à la prodigalité. Un homme ne pourrait pas, sans quelque degré de honte, emprunter sur ses biens , uniquement pour les dépenser en plaisirs. — Cette considération , qui milite en faveur de cette mesure , a été regardée comme une objection contre elle, et a prévenu son établissement.
La jurisprudence de plusieurs pays a adopté plus ou moins de ce mode d'enregistrement. Celle de France semblait avoir pris un assez juste milieu.
En Angleterre, la loi varie. Dans le Middiesex et dans le comté dTork, il y a des offices d'enregistrement, établis sous le règne d'Anne, qui ont eu principalement pour objet de prévenir les doubles aliénations ; et les bons effets en ont été tels, que la valeur des terres est plus hante dans ces deux comtés qn'ailleur%|— Comment se fait-il qu'après tant d'années d'une expérience si décisive, la loi n'ait pas encore été rendue générale?
L'Irlande jouit de ce bénéfice, mais l'enregistrement est laissé au libre choix des individus. — On l'a établi en Ecosse. Les testaments doivent y être enregistrés avant la mort. Dans le comté de Middiesex , l'enregistrement n'est obligatoire qu'après la mort du testateur.
Aar, 4. MaoUre de prévenir les actes de faux.
Il y ^ un expédient qui pourrait tenir lieu , en quelque façon , de renregfslrement. Une sorte de papier particulier ou de parchemin étant requis pour l'acte en question , il doit être défendu à ceux qui le vendent en détail d'en fournir sans y endosser le jour et l'année de la vente, le nom du vendeur et celui de l'acheteur. La distribution de ce papier serait limitée è un certain nombre de personnes dont on aurait la liste. Leurs livres seraient de vrais registres, et, après leur mort, seraient déposés dans un office. Cette précaution empêcherait la fabrication d'actes de tjjute espèce, prétendant être • d'une date éloignée. - ■
Ce serait un frein de pins si le papier devait être de la même date que l'acte lui-même. La date du papier peut être marquée dans son tissu, delà même manière que le nom du fabricant. Dans ce cas, on ne pourrait faire aucun acte de faux sans le concours du fabricant lui-même.
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Aet. 5. InslilulioDS pour enregistrer les événements qui servent à cooslater des titres.
Il n'y a pas beaucoup à dire sur Tévidenle nécessité de constater les naissances et les enterrements. La défense d'enterrer les morts sans l'inspection préalable de quelque officier de police est une précaution générale contre les assassinats. — Il est singulier qu'en Angleterre les actes de mariage, au lieu d'être mis par écrit , aient été si longtemps abandonnés à la simple notoriété d'une cérémonie passagère. La seule raison qu'on puisse en donner, c'est la simplicité de ce contrat qui est le même pour tous, excepté dans les dispositions particulières relatives aux fortunes.
Heureusement , sous le règne de Guillaume III , ces événements, qui servent de base à tant de titres, se présentèrent comme des objets convenables pour des impôts. Il fallut en tenir registre : l'impôt a été supprimé , et l'avantage est resté.
Même aujourd'hui la sécurité donnée aux droits qui dépendent de ces événements n'est ni aussi certaine ni aussi universelle qu'elle devrait l'être. Il n'existe qu'une seule copie. Le registre de chaque paroisse devrait être transcrit dans un office p\ii$ général. Dans l'acte du mariage, sous George II, l'avantage de ce règlement est refusé aux quakers et aux juifs , soit par intolérance , soit par inadvertance.
Abt. 6. Mettre le peuple sur ses gardes contre divers délits.