DES LIMITES QUI SÉPARENT LA MORALE ET LA LÉGISLATION
1^ morale, en général, est Part de diriger les aclions des hommes, de manière à produire la plus grande somme possible de bonheur.
La législation doit avoir précisément le même objet.
Mais quoique ces deux arts, ou ces deux sciences, aient le même but , elles diffèrent beaucoup quant à retendue. Toutes les actions , soit publiques, soit privées, sont du ressort de la morale. C'est un guide qui peut men^ l'individu , comme par la main , dans tous les détails de sa vie , dans toutes ses relations avec ses semblables. La législation ne le peut pas, et si elle le pouvait, elle ne devrait pas exercer une intervention continuelle et directe sur la conduite des hommes. Ka morale prescrit à chaque individu de faire tout ce qui est à Tavantage de la communauté, y compris son avantage personnel; mais il y a bien des actes utiles à la communauté que la législation ne doit pas commander. 11 y a de même bien des actes nuisibles quVIle ne doit pas défendre, quoique la morale le fasse. La législation, en un mot, a bien le même centre que la morale, mais elle n'a pas la même circonférence.
Il y a deux raisons de celle différence : !• la législation ne peut influer directement sur la conduite des hommes que par des peines ; or ces peines sont autant de maux, qui ne sont justifiables qu'autant qu'il en résulte une plus grande somme de bien. Mais dans plusieurs cas où Ton voudrait renforcer un précepte moral par une peine , le mal de la faute serait moins grand que le mal de la peine: les moyens nécessaires pour faire exécuter la loi seraient de nature à répandre dans la société un degré d'alarme plus nuisible que le mal qu'on voudrait prévenir.
2*» La législation est souvent arrêtée par le danger d'envelopper l'innocent en cherchant à punir le coupable. D*où vient ce danger? de la difficulté de définir le 4élit,*d'en donj^une idée claire et précise. Par exend^le, la d|PB, l'ingratitude , la perfidie , et d'autres vices que la sanction populaire punit, ne pfuvenl pas venir sous la puissance de la loi, attendu qu'on né saurait en donner une déftoTlion exacte , ctUnme du vol , de l'homicide ,
Jitlftirjtfre , etc.
s, pour mieux distinguer les véritables limites étU morale eUde" la légisfatron , il faut^appeler idflft classificaMP la plus ordinaire des devoirs Mraux. ^
La morale particulière règle les actions de rhomme, soit dans la partie de sa conduite où il est seul intéressé , soit dans celle qui peut affecter les intérêts d'autres individus. Ce qui l'intéresse lui seul compose une classed'actions qu'on appelle (improprement peut-être) rferoir* envers soi-même, et la qualité manifestée par l'accomplissement de ces devoirs , reçoit le nom de prudence. La partie de sa conduite relative aux autres compose une classe d'actions qu'on appelle devoirs envers autrui. Or , il y a deux manières de consulter le bonheur des autres : l'une négative, eh s'abstenant de le diminuer, l'autre positire, en travaillant à Taugmenter : la première constitue la probité, la seconde constitue la bienfaisance.
La morale, sur ces trois points, a b^oln du secours des lois , mais non pas au même degré , ni de la même manière.
L Les règles de la prudeitce se suffiront presque toujours à elles-mêmes. Si un homme manque à ses propres intérêts , ce n'est pas sa volonté qui est en défaut, c'est son intelligence ; s'il se faitiUi mal, ce ne peut être que par erreur. La crainte de se nuire est un motif réprimant assez fort; il serait inutile d'y ajouter la crainte d'tme peine artificielle. Le contraire, dirat-on, est démontré par les faits: les excès du jeu , ceux de l'intempérance, le commerce illicite entre les sexes, accompagné si souvent de dangers très-graves, prouvent assez que les individus n'ont pas toujours assez de prudence pour s'abstenir de ce qui leur nuit.
Pour m'en tenir à une réponse générale, j'observerai, premièrement, que dans la plupart de ces cas, la peine , trop facile à élmlcr, serait inefficace; secondement , que le mal produit par la loi pénale serait fort au delà du mal de la faute.
Supposez , par exemple, qu'un législateur sf crût bien fondé à vouloir extirper , par des lois d'u'cctes, l'ivrognerie et la fornication. Il faudra commencer par une multitude de règlements. Complication des lois, premier inconvénient très- grave. Plus ces vices sont faciles à cacher, plus il faudra des peines sévères, afîn de conlre-balancer, par la terreur des exemples , l'espoir toujours renaissant de l'impunité. Rigueur excessive des lois , second inconvénient non moins grave. La difficulté de se procurer des preuves sera telle qu'il faudra encourager des délateurs et entretenir une armée de surveillants. Nécessité de l'espionnage , troisième inconvénient pire que les deux premiers. Comparez les effets en bien et «n mal. \M délits de cette nature, si l'on peut donner ce nom a des imprudenoes , ne produisent aucune alarme ; mais le remètle prétendu répandra un effrfi universel ; innocent ou coupable , chacun craiudra pour soi ou pour les siens; les
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soupçons , les délations rendront la société dangereuse ; on se fuira , on cherchera le mystère , on redoutera les épnnchements de la confiance. Au lieu d'avoir supprimé un vice , la loi en aura semé de nouveaux et de plus dangereux.
Il est vrai que Texemple peut rendre contagieux certains excès, et qu*un mal, qui serait comme imperceptible s*il ne s'agissait que d'un petit nombre d'individus ) i)ourrail devenir très-sensible par son étendue. Tout ce que peut faire le législateur, relativement â des délits de cette espèce , c'est de les soumettre à quelque peine légère, dans les cas de notoriété scandaleuse : cela suffit pour leur donner une teinte d'illégalité qui tourne contre eux la sanction populaire.
C'est en ceci que les législateurs, en général, ont beaucoup trop gouverné. Au lieu de se fier à la prudence des individus , ils les ont traités comme des cntauts ou des enclaves. Ils se sont livrés à la même paëëion iiuc fes fondateurs des ordres religieux^ qui, pour mieux signaler leur autorité, et par pelilt^e d'ispi ît, ont tenu leurs sujets dans la plus abjecte dépendance , et leur ont tracé jour à jour , moment (i moment, leurs occupations, leurs aliments, leur lever, leur coucher et tous les détails lie leur comluilc II y a des codes célèbres où l'on trouve une multitude d'entraves de celte espèce : ce sont des gènes inutiles sur le mariage, des peines contre le ccUbat , des règlements somptuaires pour fixer la forme des habits, la dépense des festins , les ameublements des maisons, les ornements des femmes ; ce sont des détails infinis sur des aliments permis ou défendus , sur des ablutions de telle ou telle nature , sur des purifications de santé ou de propreté, et mille puérilités semblables qui ajoutent à tous les inconvénients d'une contrainte inutile celui d'abrutir une nation , en couvrant ces absurdités d'un voile mystérieux pour en déguiser le ridicule.
Mais pluâ molheurcux encore les États où l'on a Toulu nraîn tenir, par des lois pénales, l'uniformité des opinions refigicns* s T Le choix d'une religion est ijniiiuem^rit du ressort de la prudence des indif idus» $*il& sont per^nadés que leur bonheur éternel dépend A\m cerln i n en I leou d'une certaine croyance, que peut opposer le législateur à un intérêt aussi grand? Je n'ai pas besoin d'insister sur cette vérité : elle est généralement reconnue; mais, en traçant les limites de la législation, je ne pouvais pas oublier celles qu'il importe le plus de ne pas franchir.
Règle générale. Laissez aux Individus la plus grande latitude possible dans tous les cas où ils ne peuvent nuire qu'à euj^-même»; car ils sont les meilleurs juges de leurs intérêts. i'iU se trompent, dès i|u'ils sentiront leur méprisé, il est à présumer
qu'ils n'y persisteront pas. Ne faites intervenir la puissance des lois que pour les empêcher de se nuire entre eux. C'est là qu'elles sont nécessaires ; c'est là que l'application des peines est vraiment utile, parce que la rigueur exercée sur un seul devient la sûreté de tous.
II. Il est vrai qu'il y a une liaison naturelle entre la prudence et la probité , c'est-à-dire que notre intérêt bien entendu ne nous laisserait jamais sans motif pour nous abstenir de nuire à nos semblables.
Arrêtons-nous un n^oment sur ce point. Je dis qu'indépendamment de la religion et des lois , nous avons toujours quelques motifs naturels , c'est-àdire tirés de notre propre intérêt, pour consulter le bonheur d'autrui : 1° le motif de pure bienveillance, sentiment calme et doux que nous aimons à éproui^er , et qui inspire de la répugnance à faire souffrir ; 2« le motif des affections privées qui exercent leur empire dans la vie domestique et dans le cercle particulier de nos liaisons; 3*» le désir de la bonne réputation et la crainte du blâme. Ceci est une espèce de calcul et de commerce : payer pour avoir du crédit , être vrai pour obtenir de la confiance, servir pour être servi. C'est dans ce sens qu'un homme d'esprit disait que si la probité n'existait pas , il faudrait l'inventer comme moyen de faire fortune.
Un homme éclairé sur son intérêt ne se permettrait pas même un crime caché, soit par la crainte de contracter une habitude honteuse qui le trahirait tôt ou tard , soit parce que des secrets à dérober aux regards pénétrants des hommes laissent dans le cœur un fonds d'inquiétude qui corrompt tous les plaisirs. Tout ce qu'd pourrait acquérir aux dépens de sa sécurité ne la vaudrait pas, et s'il est jaloux de l'estime des hommes , le meilleur garant qu'il puisse en avoir, c'est la sienne propre.
Mais pour qu'un individu sente cette liaison entre l'intérêt d'autrui et le sien , il faut un esprit éclairé et un cœur libre de passions séductrices. La phipart des hommes n'ont ni assez de lumières , ni assez de force d'âme, ni assez de sensibilité morale pour que leur probité se passe du secours des lois. Le législateur doit suppléer à la faiblesse de cet intérêt naturel, en y a^^afit uu intérêt artificiel plus sensible et plus cinRant.
II y a plus : dans bien des cas ^^ la morale dérive soh existence de la loi, c'est-à-dire, pour décider si une action est moralement bonne ou mauvaise , il faut savoir si elle est permise ou défendue par les lois : il"«n est ainsi de c« qui concerne la propriété. Telle manière de vendre et d'acquérir , contraire à la probi^dans un pays, serait Irréprochable dans ufï autre. Il ejj est de même des délits contre l'État. L'État n'existe que par la législation ; on ne iicat
FAUSSES MANIÈRES DE RAISONNER EN MATIÈRE DE LÉGISLATION. 39
donc établir les devoirs de la morale qu'après avoir connu rinslitution du législateur. Par exemple , il est lel pays où ce serait un crime de s'enrôler a» service d'une puissance étrangère, et lel autre où ce service est légitime et honoré *.
111. Quanta la bienfaisance, il faut distinguer. I^a loi peut s'étendre assez loin pour des objets généraux, tels que le soin des pauvres, etc. ; mais dans le détail , il faut s'en rapporter à la morale privée. La bienfaisance a ses mystères , et s'exerce sur des maux si imprévus ou si secrets que la loi ne saurait y atteindre. D'ailleurs, c'est à la volonté libre de l'individu que la bienfaisance doit son énergie : si les mêmes actes pouvaient être commandés, ils ne seraient plus des bienfaits, ils auraient perdu leur attrait et leur essence. C'est la morale , et surtout c'est la religion qui forment ici le complément nécessaire de la législation et le lien le plus doux de l'humanité.
Cependant, au Heu d'avoir trop fait à cet égard, les législateurs n'ont pas fait assez ; ils auraient dû ériger en délit le refus ou l'omission d'un service d'humanité, lorsqu'il est facile à rendre et qu'il résulte de ce refus quelque malheur : abandonner, par exemple, une personne blessée dans une route solitaire, sans lui chercher du secours; ne pas avertir quelqu'un qui manie des poisons; ne pas tendre la main à un homme tombé dans un fossé, dont il ne peut sortir de lui-même : dans ces cas et d'autres semblables, pourrait-on blâmer une peine qui se bornerait à exposer le délinquant â un certain degré de honte , ou à le rendre responsable dflts sa fortune du mal qu'il aurait pu prévenir?
J'observerai encore que la législation aurait pu s'étendre plus loin qu'elle ne l'a fait , relativement aux intérêts des animaux inférieurs. Je n'approuve pas à cet égard la lot des Indous. Il y a de bonnes raisons pour faire servir les animaux â la nourriturc de l'homme , et pour détruire ceux qui nous incommodent : nous en sommes mieux, et ils n'en sont pas plus mal , car ils n'ont point comme nous CCS longues et cruelles anticipations de l'avenir, et la mort qu'ils reçoivent de nous peut toujours être moins douloureuse que celle qui les attend dans* le cours inévitable de la nature. Mais que peut-on dire' pour justifier les tourments inutiles qu'on leur fait sooflrir, les caprices cruels qu'on exerce sur eu»? Entre toutes les raisons que je pourrais donner pour ériger ea.délits les cruautés gratuites â leur égard,
* Ceci touche à nne de5 questions les plus difficiles : si la loi D'est pas cequVUe doit être, si elle combat ouvertement ie priacipede rutlliié, faut-il lui obéir? faut-il la riolei-r Caot-il rester oeiit|f entre la loi qui ordonne le mal el la oiorale quf le déFeDd 7 La solution de ce problème doit se tirer d'une coosidératioD de prudence et de bienveillance :
je me borne à celle qui se rapporte à mon sujet : c'est un moyen de cultiver le sentiment général de bienveillance, et de rendre les hommes plus doux , ou du moins de prévenir cette dépravaliou brutale qui , après s'être jouée des animaux , a besoin , en croissant, de s'assouvir de douleurs humaines *.