‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 223 sur 547 · Qu'on ne doit jamais admettre des ouY-dîre · texte numérisé non relu

Qu'on ne doit jamais admettre des ouY-dîre

5. Qu'aucun ne doit être mis deux fois en jugement pour le même délit.

Ce n'est pas mon intention de discuter ici ces règles de témoignage auxquelles on peut appliquer le penitus toto divisas orbe Britannos, En traitant de la procédure en général, ce sera le lieu d'examiner si la jurisprudence anglaise, supérieure à quelques égards â celle de toutes les nations , doit sa supériorité â ces maximes, ou si elles ne sont pns Ta principale cause de cet aff^aiblissement dans k pouvoir <lc !o Jiisiîce, d'où l'on voit résulter en Angleterre une police trop peu efficace et des délits SI fréquents*

Tout ce que j*ai à dire ici, c'est que toutes les précautiOTis qui ne sont p^is absolument nécessaires jionr la protection de rinnocence , offrent une dangereuse protection nti crime, le ne connais pas en procédure de raaîiime jflus dangereuse que celle qui met la jiisiico en opposition avec elle-même, celle qui établit une espèce d'incompatibilité entre u% devoirs : qurind on dit , par exemple, qu'il vaut mieux laisser écii^ipper cent coupables que de con- (bmner \m seul innocent, on suppose un dilemme ijiii u'ejitstc poiut : la s Aidé de l'innoceoce peut

être complète sans favoriser l'impunité du crime : elle ne peut même être complète qu'à cette condition ; car tout coupable qui échappe menace la sAreté publique , et ce n'est pas protéger l'innocence que de l'exposer à être la victime d'un nouveau délit. Absoudre un criminel , c'est commettre par sa main les crimes dont il se rendra l'auteur.

La difficulté de poursuivre les délits est une cause d'impunité et d'affaiblissement dans le pouvoir de la justice. Quand la loi est claire, quand on en appelle au juge immédiatement après le délit supposé , la fonction d'accusateur se confond presque avec celle de témoin. Quand le délit est commis sous les yeux du juge , il n'y a , pour ainsi dire , que deux personnages nécessaires dans le drame , le juge et le délinquant. C'est la distance qui détache la fonction de témoin de celle de juge : mais il peut arriver, ou qu'on ne puisse pas rassembler tous les témoins du fait , ou que la découverte du délit ne se fasse que longtemps après qu'il a été commis, ou que l'accusé ait à alléguer en sa défense des faits qu'on ne puisse pas vérifier sur les lieux mêmes : tout cela peut amener la nécessitédes délais. Les délais donnent lieu à des incidents qui produisent de nouveaux délais. Le procédé de la justice se complique; et pour suivre toute cette chaîne d'opérations sans confusion et sans négligence , il faut préposer à l'action juridique une personne qui en ait la conduite. De là résulte une autre fonction, celle d'accusateur. L'accusateur peut être ou l'un des témoins, ou une personne intéressée dans l'affaire, ou un officier nommé expressément pour cet objet.

Les fonctions judiciaires ont été souvent divisées, de manière que le juge qui reçoit le témoignage, pendant qu'il est récent, n'a pas le droit de décider, mais doit renvoyer l'affaire à un autre juge, qui n'aura le loisir de s'en occuper que lorsque les preuves seront à demi effacées. Il s'est établi à la longue, dans la plupart des États, nombre de formalités inutiles, et il a fallu créer des officiers pour suivre ces formalités. Le système de procédure s'est tellement compliqué , qu'il est devenu une science abstruse : celui qui veut poursuivre un délit est obligé de se mettre entre les mains d'un procureur, et le procureur lui-même ne saurait aller en avant sans un autre homme de loi d'une classe supérieure , qui le dirige par ses conseils et qui parle pour lui.

A ces désavantages il en faut ajouter deux autres :

1« Les législateurs , sans penser qu'ils se mettaient en contradiction avec eux-mêmes, ont souvent fermé l'accès des tribunaux à ceux qui en avaient le plus besoin , en soimiettant les procédures aux im«* pùts les plus mal entendus.

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