PROHIBER LES DÉLITS ACCESSOIRES POUR PRÉVENIR LE DÉLIT PRINCIPAL
telle. La fabrication, la vente, la possession de ces instruments pourraient être défendues comme des accessoires du meurtre.
Les pistolets de poche , dont , en Angleterre, les ▼okurs de grand chemin font usage , doiTentils être prohibés? L*ulililé d'une telle défense est pro- Jblématique. De toutes les méthodes de voler, celle de le faire avec des armes à feu est la moins dangereuse pour la personne attaquée. Dans un cas pareil la pure menace est ordinairement suffisante pour accomplir son objet. Le voleur qui tirerait son coup dès le début ne ferait pas seulement un acte de cruauté inutile , il se désarmerait lui-même: au lieu qu'en réservant son feu , il reste en défense. Celui qui se sert d'une massue, d'une épée, n'a pas le même motif pour s'abstenir de frapper ; le premier coup qu'il a donné devient même une raison pour en porter un second , et mettre sa victime hors d'état de le poursuivre.
La défense de vendre des poisons exige qu'on fasse un eataloguedessubstances vénéneuse»; on ne peut pas même en interdire absolument la vente ^, .oh ne peut que la régler, l'assujettir à des précautions , exiger du veudeur qu'il connaisse l'acheteur, qu'il prenne des témoins, qu'il enregistre la vente dans un livre à part , et même il faut laisser de la latitude pour des cas imprévus. Ces règlements., pour être complets, exigeraient beaucoup de détails. Les avantages compenseraient-ils les embarras qui en résulteraient? Cela tiépend des moeurs, des habitiKtes d'un peuple ; si l'empoisonnement est un crime fréquent , il sera nécessaire de prendre ces précautions indirectes. Elles auraient été convenables dans l'ancienne Rome.
On peut distinguer les délits accessoires en quatre classes. La première implique une intention formée de commettre le délit principal. On les comprend sous le nom général d'altenlats , de préparations ^.
La seconde ne suppose point que l'intention du crime soit actuellement formée , mais place Findividu dans une situation oii il est à craindre qu'il n'en conçoive le dessein pour l'avenir. Tel est le jeu, telle est la prodigalité, la fainéantise, quand l'indigence y est jointe. La cruauté envers les animaux est un acheminement à la cruauté envers les hommes, etc.
La troisième n'implique aucune criminalité d'intention actuelle ou probable , mais seulement possible par accident. On crée ces espèces de délits quand on faii des règlements de police qui ont
* Prise daqi une certaine dose , toute médecine active est un poison.
* Un soldat, dans une revue , mel une balle dans son fusil : U est découvert avant que Tordre de tirer soit donné j
pour objet de prévenir des calamités, — quand on défend, par exemple, la vente de certains poisons,
— la vente de la poudre à canon. — La violation de ces règlements , séparée de toute intention criminelle , est un délit de cette troisième classe.
La quatrième est composée de délits présumés, c'est-à-dire, d'actes que l'on considère comme preuves d'un délit (evidentiary offenses)', actes nuisibles ou non nuisibles par eux-mêmes, fournissant présomption d'un délit commis. — Par un statut anglais, une certaine conduite de la part d'une femme est punie comme le meurtre , parce qu'on suppose que cette conduite est la preuve sûre d'un infanticide. — Par un autre statut, c'est crime capital que de former une réunion d'hommes armés et déguisés, parce qu'on a supposé que c'était la preuve d'un dessein formé de commettre des homicides pour protéger la contrebande contre la justice.
— Par un autre statut , avoir en sa possession des eifets volés, sans pouvoir rendre un compte satisfaisant de la manière dont on les a obtenus, est un délit, parce qu'on a regardé cette circonstance comme une preuve de complicité. Enfin, par un autre statut , oblitérer des marques sur des effets naufragés est un délit, parce qu'on y a vu l'intention du vol.
Ces délits fondés sur des présomptions supposent deux choses: 1<* défiance du système de procédure; 2° défiance de la sagesse du juge. En Angleterre, le législateur a pensé que le juré, trop disposé à faire grâce, ne verrait pas dans ces présomptions une preuve certaine du crime , et il a fait de l'acte même qui fournit la présomption un délit séparé > un délit indépendant de tout autre. — Dans les pays où les tribunaux obtiennent une entière confiance du législateur, ces actes peuvent être placés sous le chef qui leur appartient , et considérés comme des présomptions , en laissant au juge à en tirer les conséquences.
Par rapport aux délits accessoires, il est essentiel de donner trois règles par manière de mémento au législateur.
1 . Pour chaque délit principal qu'il crée , il doit étendre la prohibition aux actes préparatoires, aux simples attentats , ordinairement sous une peine moindre que pour le délit principal. Cette règle esi générale , et les exceptions doivent être fondées sur des raisons particulières.
â. Il faut donc , sous la description du délit principal, placer toffft les délits accessoires, préli0il*.^/ naires et concomitants, qui sont susceptibles d'un», ; ' description spécifique et précise.
c'est ce qu'on peut regarder comme un acte préparalolre: s'il eût lire sur une personne ou sur un fliiemhlage de personnes, c'aura!: été un attentat ; — s*fl eût tué, U aurait commis le crime même connu sous le nom iVàomfcide.
CULTURE DE LA BIENVEILLANCE
3. Dans la description de ces délits accessoires , il font bien prendre garde à ne pas mettre trop de gène, à ne pas trop prendre sur la liberté des indi- Tidus , à ne pas exposer Finnocence à des dangers par des conclusions précipitées. La description d'un délit de celte espèce serait presque toujours dangereuse, si elle ne renfermait une clause qui laissât au juge à évaluer le degré de présomption qu'on doit en tirer. Dans ce cas, créer un délit accessoire c'est presque la même chose que de suggérer le fait en question au juge, par voie d'instruction , sous le caractère de circonstance indicative, en lui permettant de n'en tirer aucune conséquence, sMl voit quelque raison spéciale pour regarder l'indice comme inconcluant.
Si la peine d'un délit commencé ou préliminaire était égale à celle du délit consommé, sans rien accorder à la possibilité de la repentance ou d'un désistement de prudence, le délinquant, se voyant exposé à la même peine pour la simple tentative , verrait en même temps qu'il est en liberté de le consommer sans encourir un danger de plus.