Exclure i*arbitraire
<( Clotaire fit une loi , dit Montesquieu , pour «( qu'un accusé ne pût être condamné sans être «( ouï : ce qui prouve une pratique contraire dans « quelque cas particulier, ou chez quelque peuple « barbare. » Esprit des Lois, chap. XII , c. ii.
Montesquieu n'osait pas tout dire. Pouvait-il écrire ce passage sans penser aux lettres de cachet et à l'administration de la police , telle qu'elle se faisait de son temps ? Une lettre de cachet peut être définie — un ordre de punir sans aucune preuve, pour un fait contre lequel il n'y a point de loi.
C'est en France et à Venise que cet abus a régné avec la plus grande violence. Ces deux gouvernements , d'ailleurs modérés , se sont calomniés euxmêmes par cette ineptie. Ils se sont exposés à des imputations souvent fausses et à la réactioo de la terreur; car ce sont ces précautions mêmes qui, en inspirant TefFi'oi, font naître le danger. — Conduisez-vous bien , dira-t-on , et le gouvernement ne sera pas votre ennemi. Soit, mais comment pourrai-je m'en assurer? Je suis haï du ministre, ou de son valet, ou du valet de son valet. Si je ne le suis pas aujourd'hui , je peux l'être demain , ou quelque autre peut l'être , et je peux être pris pour cet autre ; ce n'est pas de ma conduite que je dépens , mais de l'opinion que ma conduite fait naître à des hommes plus puissants que moi. Sous Louis XV, les lettres de cachet ontélé un article de commerce. Si cela peut arriver dans un gouvernement qui passait pour être doux , que sera-ce dans des pays où les mœurs sont moins civilisées ?
Au défaut de la justice et de l'humanité , l'orgueil des gouvernements devrait suffire , ce me semble , pour faire abolir ces restes de barbarie.
Une lettre de cachet a pu en imposer sous le voile de maximes d'Étal ; aujourd'hui, ce prétexte a perdu sa ma^e. La première pensée qui se présente à l'esprit est celle de l'incapacit^t de la faiblesse de ceux qui remploient. Si vous osiez entendre cet accusé", vous ne lui fermeriez pas la bouche ; si on le fait taire , c'est qj^'on le craint *. •
la loi de V/iabeas corpus, avec des précautions 3in-
nues.
PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES CONTRE LES ABUS D'AUTORITÉ
11. Diriger Texercice du pouvoir par des règles et des formalités.
11 y a un autre chef de police , par rapport aux offices subordonnés , non moins applicable aux monarchies absolues qu^aux gouvernements mixtes. Si le souverain se croit intéressé à rester indépendant des lois, il ne Test pas à communiquer la même indépendance à tous ses agents.
Les lois qui limitent des officiers subordonnés dans Texercice de leur pouvoir, peuvent se distinguer en deux classes : dans la première sont celles qui limitent les causes pour lesquelles il est permis d'exercer tel ou tel pouvoir ; dans la seconde sont celles qui déterminent les formalités avec lesquelles il faut l'exercer. Ces causes et ces formalités doivent être toutes spécifiquement énumérées dans la teneur de la loi : cela fait , les sujets doivent être avertis que ce sont là les causes et les seules causes pour lesquelles on puisse légalement porter atteinte à leur sùrete' , à leur liberté , à leur propriété , à leur honneur. — Ainsi la première loi par laquelle un grand code doit s'ouvrir, doit être une loi générale de liberté, une loi qui restreigne les pouvoirs délégués et limite leur exercice à telles ou telles occasions particulières , pour telles ou telles causes spécifiques.
Telle était l'intention de la grande charte , et tel aurait été son effet , sans celte malheureuse expression indéterminée, lex terres^ etc.; loi imaginaire , qui ramena toute l'incertitude, parce que les hommes , se référant sans cesse à la coutume des anciens temps, cherchèrent des exemples et des auloi-ités parmi les abus mêmes que l'on avait eu inteaiioo de prévenir.
f3. Etablir le droit d*associatioo, c^esl-à-dire, d^assemblées de citoyens pour exprimer leurs seotimenls et leurs vœux iur les mesures publiques du gouverDemeot.
Parmi les droits qu'une nation devrait se réserver quand elle institue un gouvernement , celui-ci est le principal , comme étant la base de tous les autres. Cependant, il est presque inutile d'en faire ici une "ittnlioD expresse: les peuples qui le possèdent n'ont guère besoin qu'on leur recommande de le garder ; et ceux qui ne l'ont pas ont peu d'espérance de Toblenir, car qu'est-ce qui pourrait induire les chefs à le leur donner?
Au premier coup d'oeil ce droit d'association semblerait incompatAle avec !•• gouvernement ; — et î*avou|^que déclarer ce droit comme un moyen ^ '^?S^*^'^ '^ gouvflpiemenl , serait absurde et f»nlr«ictoire ; ftiais le cas est bien différent. Si le fiitt petit acte de violence est commis par un ou
plusieurs membres de l'association , punissez-le comme s'il eût été commis par tout autre individu. Si vous sentez que les forces vous manquent pour le punir, c'est une preuve que l'association a fait des progrès qu'elle n'aurait pu faire sans une juste cause, en sorte que ce n'est point un mal, ou que c'est un mal nécessaire. Je suppose que vous avez une force publique , une autorité organisée dans toutes ses parties : si donc les associations sont devenues assez fortes pour vous intimider, au milieu de tous vos moyens réguliers de pouvoir, s'il ne s'est pas formé des associations de votre côté, vous qui avez tant de moyens à votre disposition pour obtenir la supériorité à cet égard, n'est-ce pas un signe infaillible que le jugement calme et réfléchi de la nation est contre son gouvernement? Cela posé , quelle raison pourrait-on donner pour le continuer dans le même état, pour ne pas satisfaire le voeu public? Je n'en saurais trouver aucune. Sans doute une nation , étant composée d'hommes , n'a pas le privilège de l'infaillibilité , une nation peut se tromper sur ses vrais intérêts comme ses chefs; rien de plus certain : mais si l'on volt la grande majorité d'une nation d'un côté , et son gouvernement de l'autre, peut-on ne pas présumer, en première instance, que le mécontentement général est fondé sur de justes griefs?
Loin d'être une cause d'insurrection, j'envisage les associations comme un des plus puissants moyens de prévenir ce mal. Les insurrections sont les convulsions de la faiblesse qui trouve «les forces dans un désespoir momentané. Ce sont les efforts d'hommes à qui Ton ne permet pas d'exprimer leur sentiment, ou dont les projets ne pourraient point réussir s'ils étaient connus. Des complots qui sont opposés au sentiment général du peuple , ne peuvent réussir que par surprise et par violence. Ceux qui les trament ne peuvent donc en espérer le succès que par des moyens de force. Mais ceux qui peuvent croire que le peuple est de leur côté , ceux qui peuvent se flatter de triompher par l'opinion générale, pourquoi useraient-ils de violence ? Pourquoi s'exposeraienl-ils à un danger manifeste sans utilité? — Je suis donc persuadé que des hommes qui sont en pleine liberté de s'associer, et qui le font sous la protection des lois, n'auront jamais recours à l'insurrection, excepté dans ces cas rares et malheureux où la rébellion est devenue nécessaire : soit qu'on permette les associations , soit qu'on les défende, les rébellions ne se déclareront jamais plus tôt.
Les associations qui se firent ouvertement en Irlande en 1780, ne produisirent aucifD mal, et servirent même à maintenir la tranquillitéet la st^nMé dans le pays, quoique ce f»ays , à (lemi sauvage , frtt
déchiré par toutes les causes possibles de guerre civile.
Je crois même que les associations pourraient être permises , et devenir un des principaux moyens de gouvernement dans les monarchies les plus absolues. Ces sortes d*États sont plus tourmentés que les autres par des révoltes et des soulèvements. Tout se fait par des mouvements soudains. Les associations préviendraient ces désordres. Si les sujets de l'empire romain avaient été dans Tbabitude de s'associer, l'empire et la vie des empereurs n'auraient pas été sans cesse vendus à l'encan par les gardes prétoriennes.
Au reste, je sais bien qu'on ne peut pas permettre des assemblées aux esclaves : on leur a trop fait d'injustice pour n'avoir pas tout à craindre, ou de leur ignorance , ou de leur ressentiment. Ce n'est pas dans les lies de l'Amérique , ce n'est pas au Mexique qu'on peut armer le peuple et lui permettre des associations ; mais il y a des États en Europe où l'on pourrait s'élever â cette politique forte et généreuse.
Je sens bien encore qu'il y a un degré d'ignorance qui rendrait les associations dangereuses : cela prouve que l'ignorance est un grand mal , et non que les associations ne soient un grand bien. D'ailleurs, cette mesure elle-même peut servir d'antidote contre ses mauvais effets : à proportion qu'une association gagne en étendue , étant formée en sécurité, toutes ses bases sont discutées, le public s'éclaire , le gouvernement dispose de tous les moyens de répandre les faits et de dissiper les erreurs. La liberté et l'instruction se donnent la main. I^ liberté facilite le progrès des lumièress et le progrès des lumières réprime les écarts de la liberté.
Je ne saurais voir comment l'établissement de ce droit donnerait de l'inquiétude au gouvernement. Il n'y en a point qui ne craigne le peuple, qui ne croie nécessaire de consulter ses volontés , et de s'accommoder à ses opinions : les plus despotiques, ce semble , sont les plus timides. Quel sultan est aussi tranquille, aussi sûr dans l'exercice de sa puissance, qu'un roi d'Angleterre? Les janissaires et la populace font trembler le sérail, pendant que le sérail fait trembler la populace et les janissaires. A Londres , la voix du peuple se fait entendre dans des assemblées légitimes ; à Constantinople, elle éclate par des outrages. A Londres , le peuple s'exprime par des pétitions, et à Constantinople, par des incendies.
On objectera peut-être la Pologne , où les associations ont produit tant de maux : on se trompe, les associations naissaient de l'anarchie et ne la produisaient pas. D'ailleurs, en parlant de ce moyen comme d'un ffcin pour les gouvernements, je supposais un gouremement établi : je parlais d'un remède et non d'un aliment journalier.
J'observe encore que, dans les États mêmes où ce droit existe , il peut se trouver des circonstances dans lesquelles il sera bon , non de le suspendre entièrement , mais d'en régler l'exercice. 11 ne faut point de règle . absolue et inflexible à cet égard; nous avons vu le parlement britannique , dans le cours de la dernière guerre, restreindre le droit de s'assembler, ne permettre des réunions pour un objet politique qu'après avoir énoncé publiquement cet objet , et sous l'autorisation du magistrat qui avait le pouvoir de les dissoudre : et ces restrictions avaient lieu à l'époque même où les citoyens étaient appelés à former des corps militaires pour la défense de l'État, et où le gouvernement annonçait la plus noble conflance dans l'esprit général de la nation.
Lorsque ces gênes ont cessé , tout est resté dans le même état , on eût dit que la loi restrictive subsistait encore. C'est qu'un peuple assuré de ses droits en jouit avec mesure et tranquillité. S'il en abuse, c'est qu'il en doute. Sa précipitation est l'effet de sa crainte.