PROMULGATION DES LOIS
Nous commençoDS par Tobjet matériel , par la promulgation des lois mêmes : nous supposons le code général achevé, le sceau du souverain apposé aux lois. Que reste-t-îl à faire?
Pour se conformer à une loi , il faut qu^elIe soit connue ; pour la faire connaître , II faut la promulguer. Or, promulguer une loi, ce n'est pas la publier dans une ville au son de la trompette , ce n*est pas la lire au peuple assemblé , ce n*est pas même encore en ordonner l'impression : tous ces moyens peuvent être bons , mais on peut les employer sans accomplir l'objet essentiel :'ils peuvent avoir plus d'apparence que de réalité. Promulguer une loi , c'est la présenter à l'esprit de ceux qu'elle doit gouverner» c'est faire en sorte qu'elle soit habituellement dans leur mémoire , et leur donner au moins toutes les facilités de la.consuUer, s'ils ont quelques doutes sur ce qu'elle prescrit.
Il y a plusieurs moyens de parvenir à ce but : on ne doit en négliger aucun , et il n'est que trop fréquent de les négliger tous. L'oubli dés législateurs à cet égard a été au delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Je parle surtout des législateurs modernes. Nous trouverons dans l'antiquité des modèles à suivre ; et il est bien étonnant que l'exemple qui d^ai* %voir le plus d'autorité pour les peuples chréuenélnDt eu , à cet égard , aucune influence. On a emprunté iSeMoYse des lois qtti ne pouvaient avoir qu'ufte utilité relative et locale : oif n'en a pas imité > ce qui portait le pluslieau caractëVe de sagesse , ce quFionvenait à tous les temps et à tous I^s lieufx.
Bacon, qui a daigné employer son esprit è déduire des vérités morales des fables de la mythologie, aurait pu trouver un apologue dans cet oiseau , que les anciens naturariistes ont regardé comme le plus stupide et le plus insensible des êtres vivants , parce qu'il abandonne ses œufs sur le sable et laisse au hasard le soin de les faire éclore. Ce qu'on a voulu représenter par là, aurait-il pu dire, c'est un législateur qui , après avoir faU des lois , les abandonne aux chances fortuites , et p^se que sa tâche est flnie au moment oilple pins important de ses devoirs commence.
Il est vrai que , pour promulguer des lois , il faut qu'elles existent. Tout ce qu'on appelle le droit non écrîty est une loi qui gouverne sans exister, une loi conjecturale, sur laquelle les savants peuvent exercer leur sagacité, mais cfiie le simple citoyen ne saurait connaître, Lvb rè[jles de ïa jurjâ|irudence reçoivent-elles de la part de rauloriiélégiliroe une promulgation authentique, elles deviennent des lois écrites, c'est-à-dire» de véi-ttablËS lois: elles ne dépendent plus d'unt^ coutume qui se contredît, jd'une interprétation qui vai îe, d*unc érudition susceptible de toult^s sortes d'erreurs : nlles sont ce , qu'elles doivent ûti^e, rexjtrcssion d'une vohmté positive, connue d'avance de celuî cjui doit en fiiire la règle de sa conduite, Promulgiîi'f les lois an- 'glaisçs , telles qu cilcs sont à présent , soit les décisions antérieures des jii[^es, soit même les statuts du parlement , ce serait ne rien faire pour leptibHc. Que sont des recuèite qu'on ne pi:ut entendre? Qu*est-çe qu'une encyclopédie pour ceux qui n'ont que des moments fugitifs de loisir? Un point n'a
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pas de parties , disent les mathématiciens ,^n chaos n'en a pas non plus.
Je conviens encore qu'il est des lois qu'il serait dangereux de faire connaître : par exemple , si vous laissez dans votre code de mauvaises lois coercitives, des lois persécutrices , il est bon qu'elles ne soient pas connues des délateurs.
Si vous avez des lois de procédure , favorables â rimpudKé du crime , qui donnent les moyens d'éluder la justice , de frauder les impôts , de tromper des créanciers , il vaut mieux sans doute que de telles lois soient ignorées. Mais quel sys- « tème de législation que celui qui gagne à être inconnu !
11 est des lois qui semblent avoir une notoriété naturelle : telles sont celles qui concernent les délits contre les individus , le larcin , les injures personnelles , la fraude , le meurtre , etc., etc. ; mais cette notoriété ne s'étend pas à ]a peine, qui est pourtant le motif sur lequel le législateur a compté pour faire^resi^cter sa loi. Elle ne s'étend pas à des circonstances dont on a pu faire un délit accessoire, comme servant d'acheminement au délit principal : j'ai dû présumer, par exemple, qu*il. m'était défendu de me servir d'une certaine arme pour blesser qui que ce soit : mars ai-je dû présumer que le législateur a fait un délit présomptif du port même de cette arme ?
La dissémination des lois doit se mesurer sur l'étendue des personnes qu'elles embrassent. Le code universel doit être promulgué pour tous. Les codes particuliers doivent être mis à la portée des classes particulières qu'ils intéressent. Voilà ce qui fall rimport^nce de cette ilistinction entre le code pënéral el Ips colles jiarticiilir rs. Le corps de droit, dans rarrungemenl «{vie j^iî proposé, se trouve composé de pièces qui sp montent et se démontent , et dont on peut iizi-ltre ensemble un nombre plus 014 moins grand , salon ]esi facultés et les besoins des itJiUvitlus. Le livre tirs postes est d'un grand MTvice util voyiJ^i!urs ; mah n'importe-l-il qu'à eux lie eonnallre les ri'^l«»n^nls particulkfs qu'ils ont à reclatner ou à stiiice?
Le code unîVL'<'sel, foîlà de tous les livres le pins Importa lU et piMïsque le seul qui soit nécessaire â tous» S'il ne VéÏHîî pas ronirne livre de droit , il le serait ^ncore romnie livre ûv. morale. 1
- Lea enseiï^nenicntâ rdit^ieim recommandent aux hommes tf^ire justes ; le livre de la loi leur explique ru qutïjeanâtsU' la jiultre.fl leur fait l'énnméK^tion de tiHis kg aeles qui lui sont contraires.
Probité, prudence^ bienfaisance : \j^\\à le sujet de Ta morale^ La loi doit t-iithrasser tout ce qui se rap(*qrte â tn probité, Xmn ce qui enseigne aux hommes à vivre Sans se nuire entre eux. 11 reste
donc à la morale, proprement dite , la prudence et la bienfaisance; mais garantissez la probité; la prudence , n'ayant plus les mêmes pièges à redouter, marche dans un sentier plus fiicile. ¥.m]}èchez les hommes de se nuire, la bienfaisance, réparatrice des torts et des injustices , aura bien moins de malheurs à soulager.
Manière de promulguer le code universel. — Écoles.
On en doit faire le premier livre classique , un des premiers objets de l'enseignement dans toutes les écoles. Telles étaient les bases de l'éducation parmi les Hébreux ; l'enfant Joas répond à Athalie que, dans le temple, il n'est occupé qu'à étudier la loi de Dieu :
Dans son livre divin on m^apprend à la lire, Et déjà de ma main je commence à récrire.
Dans les cas où l'on exige une certaine éducation comme une condition nécessaire à la jouissance de quelque emploi , l'aspirant peut être tenu de produire un exemplaire du code, ou écrit de sa main , o« traduit dans quelque langue étrangère. La partie la plus importante doit être apprise par cœur comme un catéchisme : celle , par exemple , qui contient les définitions des délits et les raisons qui les ont fait ranger dans cette classe.
Je voudrais qu'à seize ans, sans retarder le progrès des autres études , les élèves des écoles publiques fussent plus versés dans la connaissance des lois de leur pays , que ne le sont aujourd'hui des jurisconsultes blanchis dans les combats du barreau. Celte difPérjence tiendrait à la nattire des lois mêmes.
Les élèvQ^ traduiraient ce code national dans les langues mortes ; ils le traduiraient dans les langues vivantes; ils le traduiraient dans la langue des poètes, langue maternelle des premières lois.
« Apprenez à vos enfants , disaH un ancien phi- <( losophe , ce qu'ils doivent savoir étant hommes , « et non ce qu'ils doivent oublier. >»
Ce philosophe n'aurait pas condamné l'étude nouvelle que je propose.
ÉgHses.
Poun|iiol la lecture de la loi ne serait-elle pas, comm(ichez les Juifif; une partie du service divin? Cette association d'idées ne serait-elle pass;jj|itaire? N'esl-il pas bon de présenter aux hoagnei||||fetre suprême comme le prolecteur (les loi^,;^eTa propi iété et de la sùri'lé?N'a|outerail-on pas à la djgnité ' de la cérémon|e'en lisant les (ipsdes pèrea^ des enfants dans le ipiplême, et les lois des épooi dans la liturgie du mariage? La lecture publique daift les
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églises serait, pour la classe la plus ignorante , un moyen d'instruction aussi peu coûteux qulnléressant ; le temps d^ service serait mïeux rempli ; et ce coàe serait bien volumineux si, divisé en portions, il ne pouvait pas se lire en entier plusieurs fois raooée.
Lieux divers.
Les lois qui ne concernent que certains lieux , comme les marchés, les spectacles , les endroits publics , doivent être affichées dans les places mêmes où Von a besoin qu'elles soient présentes à Fesprit des citoyens. II est peu d'hommes qui osent violer une loi , lorsqu'elle parle pour ainsi dire à tous les yeux, et qu'elle s'tfdresse à tous comme à autant de témoins qu'elle appelle à déposer contre l'infractcur.
Traductions.
Si la nation qui doit obéir aux mêmes lois est composée de peuples qui parlent des langues différentes, il faut une traduction aulbentique du code dans chacune de ces langues. Il convient de plus qu'on le fasse traduire dans les principales langues de r£urope. Les intérêts des nations sont tellement mêlés, qu'elles ont toutes besoin de connaître leurs lois réciproques. D'ailleurs, c'est mettre un étranger à l'abri des fautes où il aurait pu tomber par l'ignorance de la loi ou des pièges qu'on aurait pu lui tendre, en abusant de cette ignorance. Voyez quelle st^reté en résulte pour le commerce , quelle base de confiance dans les transactions avec les nations étrangères , combien cette manière de procéder annonce de franchise et de candeur !
N'avez-vous rien de contraire aux ordonnances . du roi? Question inepte et insidieuse qu'on fait dans plusieurs douanes. Moi étranger, voyageur , puis-je connaître ces ordonnances? Le roi les connatt-il lui-même? Ma réponse sera un piège ou un délit. Présentez-moi vos règlements dans'ma propre langue, et sr je vous trompe, punissez ma fraude.
Codes particuliers.
En embrassant un état, tout- citoyen sera tenu de se pouvoir du code qui concerne cet état. Le eoâe , selon son étendue , sera imprimé en forme de livre ou de tableau. La place même où il doit êtçesuspeûifu pébt être <ih(terminée ; ou en fera un oqrijjl^ police dans les boutiqttes, dans les spectaclesvdans les maisons d'amusement public. Les fripons seraient bien disposés à jeter un voile sur un témoin si incommode, comme quelques dévots en usent , dit-on , à l'égard de leurs saints.
Lois concernant les contrats.
Il y a une espèce de promulgation spécialement adaptée aux conventions entre f)articu1iers, aux dispositions des biens. Pour les objets d'upe certaine importance , on pourrait exiger que ces actes fussent écrits sur un papier timbré qui porterait en marge une notice des lois concernant la transaction dont il s'agit. Ce moyen est emprunté tk la jurisprudence anglaise : mais les cas où on en fait usage sont bien peu nombreux , en comparaison de ceux où on le néglige , et où il serait également utile. J'ai recueilli avec empresseiAent ce grain d*une semence nouvelle pour en propager^a culture.
U. PROMULGATION DES RAISONS
Pour écrire des lois , il suffît de savoir écrire : pour en établir, il suffit d'en posséder Je pouvoir. La difficulté, c'est d'en établir de bonnes : br les bonnes lois sont celles pour lesquelles il y a de bonnes raisons à assigner. Mais autre chose es( de donner des lois jiï^lifta blés par de bonnes raisons , autre chose est d'avoir trouvé ces raisons mêmes et d'être en état de les présenter sous le point de vue le plus avantageux. Un troisième prolilème plus difficile encore , c'est de donner à toutes les lois pour base commune un principe unique et lumineux , de les mettre en harmonie ^ de les disposer dans le meilleur ordre, de leur donner la plu& grande siipplicité et la plus grande clarté dont elles soient susceptibles. Trouver une raison isolée pour une loi , ce n'est rien foire. 11 faut avoir une balance comparative du pour et du contre ; car on ne peut se livrer avec confiance à une raison , qu'aotant qu^on a les nsoyens de s'assurer qu'il n'en est point de plus forte qui agisse en sens co|itrsdre.
Jusqu'à présent les raisons ont été regardées dans les lois comme des hors-d'œuvre *. II ne faut pas s'en étonner. Ce qui a dirigé les lëgislateurssur les points les plus importants , c'est une espèce d'instinct : ils ont senti un mal , ils en ont cherché confusément le remède. On a fait les lois à peu près conmie on a bâti les premières villes. Chercher un |Aan dans c(!t entassement dfvers d'ordonnances, ce serait chercher un système d'architecture dans les chaumières d'un village. Que dis-je ? on avait mis en principe qu'une loi ne devait porter que le caractère de l'autorité absolue. Le chancelier Bacon, ce grand restaurateur de l'entendement humain , ne veut pas qu'on assigne des raisons aux lois : il n'y voit qu'une source de disputes, qu'un moyen
1 Je parlerai bientôt de quelques exceptions honoraliler.
us
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de les affaiblir *• Celait {('ailleurs un tribut qu'il pajait aux idées de son siècle , et surtout au prince dont il n'était que trop le courtisan. La sagesse des rois ne devait pasilre révoquée en doute. Sic voio, SIC Jut^o, stet pro ratione voluntas: telle était leur devisaw
Il feut convenir qu'à l'époque où vivait Pacon , les notions sur les principes des lois étaient trop imparfaites pour servir de base à un système raisonné. Il était plus capable que personne de sentir la feiblesse des meilleures raisons qu'on aurait pu donner pour justifier la plus grande partie des lois existantes ; et il ne fallait pas les exposer à une épreuve qu'elles n'auraient pu subir.
Il y aurait plus de codes raisonnes , si ceux qui font les lois se croyaient aussi supérieurs en lumières aux autres hommes, qu'ils le sont en pouvoir. Celui qui se sentirait la force de fournir cette carrière, ne renoncerait pas à la partie la plus flatteuse d^ son emploi. S'il n'en avait pas besoin pour satisfaire le peuple , il le voudrait pour se satisfaire luimême. Il sentirait qu'on ne veut prendre le privilège de L'infaillibiliié qu'au moment où Ton renonce à celui de la raison. Celui qui a de quoi convaincre les hommes , les traite en hommes : celui qui se borne à commander avoue l'impuissance de convaincre.
La composition d'un code de lois n'est pas un ouvrage de prince. La situation où le souverain se trouve , le genre de vie qu'il a dû mener, les devoirs auxquels il est assujetti, Texcluent absolument de^ connaissances de détail qu'un tel ouvrage demande. Engagés dans les labyrinthes de la jurisprudence , un César, un Charlemagne, un Frédéric, n'auraient plus été que des hommes ordinaires , inférieurs à oéux qui avaient blanchi dans des études arides et des méditations abstraites. Leur génie aurait pu suggérer de grandes vues , mais l'exécution exige un genre d'expérience qui ne saurait leur appartenir. Supposez un code parfait : il suffirait, pour •caractériser un grand homme parmi les souverains, d'en reconnaître le mérite et de lui prêter son appui. Ce n'est donc pas du prince qui donne l'autfaentidté aux lors, que les ra&ons justificatives seront censées venir. C'est le rédacteur qui doit les présenter, c'est à lui seul à en répondre. Ce n'est pas la loi même, c'est le commentaire de la loi. La loi a le sceau de l'autorité suprême : le com< mentaire, quoiqu'il accompagne la loi, n'a point d'autorité légale et garde à sa suite un rang subalterne.
D'ailleurs, si le nom du souverain a plus d'in-
* Leges decet esse Juif entes, non disputantes. Bac, De augm. scient. La maxime de Bacon est parfaitement juste ,
fluencesur le siècle présent, le nom de l'homme de génie en obtiendra plus sur l'avenir. Le pouvoir charme l'imagination et s'allie naturellement aux idées de prudence et de sagesse; mais la mort dissout cette union , au lieu (qu'elle ajoute au respect qu'on porte aux grands talents, parce qu'on ne voit plus les faiblesses de l'individu , et qu'on n'a pas â craindre sa rivalité. Alors les lois profiteront de cette vénération qu'on porte à l'homme de génie quand il n'est plus , et son nom pourra servir à les défendre contre des invasions précipitées.
Je me représente ce jurisconsulte chargé de ce noble travail, présentant les fruits de son expérience et des études de sa vie , et commençant ainsi le compte rendu de «on ouvrage \ « Sire , les lois (( que je vous propose ne sont pas le produit de u mes caprices : elles ne renferment pas une disu position qui ne m'ait paru fondée sur des prinu cipes d'utilité, pas une qui ne m'ait paru, rela- « tivement aux ciroonstances de la nation pour qui u j'ai travaillé, meilleure que toute autre qu'on (( pourrait lui substituer. Ces raisons m'ont paru (( si simples , si claires , si faciles à déduire d'un te seul principe , que j'ai pu les exposer toutes dans « un espace très-limité. Vous y verrez la confor- « mité de chaque loi avec le but que la loi se proie pose. Chaque disposition portant avec elle sa « raison même, si je ne me trompe, j'ai l'assurance (( de ne pouvoir tromper ceux qui me jugent. Je (t ne m'enveloppe point de ténèbres savantes. J'en/ «c appelle à l'expérience commune. Je refuserais le « dangereux honneur de la confiance : je ne de- «( mande que l'examen.
<( Sire , en me soumettant à la nécessité d'exposer u mes raisons â côté de chaque loi , j'ai voulu vous « rassurer sur l'emploi de votre puissance. L'arbi- « traire cesse, la tyrannie ne peut pas adopter cette u forme, elle y trouverait sa condamnation. Une loi « capricieuse, une loi oppressive est une loi qui a t( de fortes raisons contre elle, et qui n'en a point « en sa faveur. La main du plus vil jurisconsulte « tremblerait s'il était forcé de se déshonorer aux <( yeux de l'univers en cherchant une apologie pour (( une loi que l'équité condamne. 11 n'a été que u trop commun de faire de telles lois , mais oifles u commande , on ne les résonne pas. On les fait « passer sous des prétextes politiques , comme des u seerets d'État , qu'il n'est pas permis au peuple u d'approfondir. La justice seule ne craint pas la u publicité: plus elle eal appelée à se fairç «( naître, plus elle jouit de sa récompense/1
C'est ainsi que le chancelier de Frédéric IVrait
'airfrcap- 'ic H&ait
appliquée à la loi môme, qui ne doit ofiFrir que Pexpression pure et simple de la volonté du législateur.
PROMULGATIOJS DES RAISONS DES LOIS
pu parler à ce grand homtne , s'il atait eu à lui présenter un code raisonné au lieu d'une compilation justinienne. Frédéric eût été digne de ce langage, et Ton aurait vu cette alliance qui est encore à naître entre la puissance qui sanctionne des lois et la sagesse qui les justifie.
Entrons dans un plus grand détail sur les différentes utilités qui résulteraient d'une application soutenue et constante de cette méthode. J]ï\f iimoon a toujours besoin d'être justifiée. Une innoqui s'étend au système entier des lois a I de Tètre par les raisons les plus fortes, dis d'abord que les lois , si elles étaient stamment accompagnées d'un Commentaire BAisoifivi , rempliraient mieux à tous égards le but du législateur : elles seraient plus agréables â étudier, plus faciles à concevoir, plus aisées à retenir, plus propres à se concilier r affection des hommes. Tous ces heureux effets sont intimement liés entre eux. Obtenir l'un , c'est une avance pour obtenir les autres.
Si l'étude des lois est aride , c'est moins par la nature du sujet que par la manière dont il est traité. Ce qui rend les livres de jurisprudence si secs et si ennuyeux , c'est la confusion , l'arbitraire , le défaut de liaison , les nomenclatures barbares , l'apparence de caprice , la difiRcullé de découvrir des raisons dans ces amas de lois incohérentes et contradictoires. Les compilateurs ont fait de leurs ouvrages un exercice de patience ; ils ne s'adressent qu'à la mémoire , ils négligent la raison. Les lois , sous une forme austère , ne s'adressent qu'à l'obéissance qui est triste par elle-même : elles ne savent pas déposer leur sévérité pour parler aux hommes comme un bon père parle à ses enfants.
Accompagnez vos lois des raisons qui les justifient. — C'est un repos ménagé dans une carrière fatigante et aride : ce sera un moyen de plaisir si , à chaque pas qu'on fait , on trouve la solution de quelque énigme , si on entre dans l'intimité du conseil des sages , si on participe aux secrets du ]e*gislateur, si, en étudiant le livre des lois , on y trouve encore un manuel de philosophie et de morale. C'est une source d'intérêt que vous faUcs jaillir du sein d'dne étude dont l'ennui repousse aujourd'hui tous ceux qui n'f sont pas attirés par la nécessité de leur condition. C'est un attrait pour la. jeunesse, pojy^les gens du monde , pour tous Cdjàqiii se piquent de raison ;/gt de philosophie-, et i^Âftt if'ne sera plus permis d'ignorer ce qu'on dHuendu facile ef agréable à apprendre.
,.C^ exposé des raisons rendra vos lois plus feiciles à eonc^roir. Une disposition dont on ignore le motif ne jette pas des racines profondes crans l'intelligence : on ne comprend bien que les choses
dont on comprend le pourquoi. Les termes de^'la loi ]peuvent être clairs et familiers ; mais ajoutez-y la raison de la loi , la lumière augmente ; il ne peut plus rester de doute sur la véritable intention du législateur. L'intelligence de ceux qui la . lisent communique immédiatement avec l'intelligence de ceux qui l'ont faite.
Plus les lois se conçoivent facilement , plus il est aisé de les retenir. Les raisons sont une espèce de mémoire technique. Elles servent de lien et de ciment à toutes ces dispositions qui ne seraient sans elles que d^ fragments et des ruines dispersés. Les lois seules pourraient se comparer à un dictionnaire de mots. Les lois accompagnées de leurs raisons sont comme une langue dont on possède les principes et les analogies. "
Ces raisons mêmes deviennent une espèce de guide pour les cas où la loi serait ignorée : on peut préjuger ses dispositions, et, par la connaissance acquise des principes du législateur , se mettre en sa place , le deviner ou conjecturer ses volontés , comme on présume celles d'une personne raisonnable avec laquelle on a vécu et dont on connaît les maximes.
Mais le plus grand avantage qui en résulte est celui de concilier les esprits , de satisfaire le jugement public , et de faire obéir aux lois , non par un principe passif, non par-une crainte aveugle , mais par le concours des volontés mêmes.
Dans les cas où on craint le peuple, on lui donne des raisons ; mais ce moyen extraordinaire réussit rarement , parce qu'il est extraordinaire. Le peuple soupçonne alors quelque intérêt de le tromper ; il est sur ses gardes , il se livre plus à ses défiAces qu'à son jugement.
Faute de raisons, toutes les lois se trouvent condamnées et défendues afec un aveuglenjent égal. A entendre les novateurs , la loi la plus salutaire sera l'œuvre de la tyrannie. A entendre la foule des jurisconsultes, la loi la plus absurde, surtout si son origine est inconnue, passera pour la sagesse même
Exposer les raisons des lo^ , c'est désarmer les frondeurs et les fanatiques, pnrrc que c'est donner à toutes les discussions sur les lois tin objet clair et déterminé. Voilà la loi, voilà tn raîsan assigné» à la loi. Cette raison est-elle bonne ? esi-tîle mauvaise? Laîjuestion est réduite à ce terme sîmple: or ceux qui ont suivi le progrès des qutcreltcs poliliques savent que l'objet des chefs ei>l surLuiit J*éi»ter ce fatal écueil, cet examen de l'utilité. Les personnalités,* les antiquités, le droit naturel , le droit des ^ns,.et mille autres moycQS , ne sont que des ressources inventées^ coi4re cette manttTe d'a!ïrégt:r et de résoudre les controverses.
La loi , fondée sur des raisons , s'infuserait, pour
PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS
aii^i dire , dans Tesprit public , elle deviendrait la logique du peuple ; elle étendrait son influence jusque sur cette partie de la conduite qtii n'est que du ressort de la morale ; le code de Topinion se formerait par analogie sur le code des lois, et, dans Ofet accord de Thomme et du citoyen , Tobéissance à la loi se distinguerait à peine du senliment de la li!)erté.
Le commentaire raisonné sera d*une utilité sensible dans Tapplication des loi^. Cest une boussole pom les JNgei( f^i pour iQu& iti employés du gourerfieinent. Is raison énotirëf^ ramène sans cesse au Inildu tcgïllateijr ceux qui auraient pu s*en écarter. 'iJne intf rpr^lâlîon fausif^e ne pourrait pas cadrer âTec celte rnison, Lps erreurs de bonne foi deviennunt comme impossiUles ; les prévarications ne poirrr^iiinil plus se cacher, La route de la loi est écbirt'e daiis laiile »OJa étendue, et les citoyeas sont les juges des jufïcs.
Soiu un lïoîttt de vue plus général encore, Tadopijoti de cet us^ig^e est recommandable par son influence sur Je perfection nt'ment des lois. Le besoin de fournir à chaque loi une raison proportionnée sera d*une part un préservatif contre une routine aveugle, et cie Tatitre un frein contre Farbitraire. Si vous êtes toujours obligé d*énoncer un motif , il faudra penser au lieu de transcrire , se faire des idées distinctes , ne rien admettre sans preuve. Il n'y aura plus moyen de conserver dans les codes des (Il^iinf'Ltons ranlnsliqui-s, des dispositions inutiles, des gènes ."tiirérof^nloires; les inconséquences devieodriiienl trop baillantes; les disparates du bon et du innuTâLs Messeraienl tous les yeux. Les parties les plus ilfffrlueuses letidraient sans cesse, par Cf tte comparaison , à se corriger sur le modèle des plus porfdjtes. Celles qui auraient atteint leur plus haut i\ç^rp^ de perfection ne pourraient plus le pcnlre, l'ne bonne mrson est une sauvegarde qui les défend contre les changements précipités et caprîciehx. Un cortège aussi respectable impose au novîvteur le plus léuiérciire. Ln force de h ralsou défient b force de fa loi. Ce$i comme une Ancre qui empÈche Ir vaiisseau de flotter au (rrédes vents, ou de dériver insensiblenienl par la force d'un courant invisible. ^
On tîira peut- être que 1rs lois , et surtout les lois essentielles , portent sur des vérités si palpaïilcs , qu'il n'est pas Iiesotn de les prouT^r. Le but du' raisonnenient est la conviction: oi% si îa conviction cxiiite déjà tout entière , a quoi bon employer le rnisonnemenl pour la produire?
Il est <ies vérités qu'il ftiut prouver, non pour, elleiï - mêmes , puiriquVlles sont reconnues , maïs pour conduire à d'auties vérités qiii*^n déj>errdeni. Il faut démontrer les vérités [talpables pour faire
adopter celles qui ne le sont pas. Cest par elles qu*on parvient à faire recevoir le vrai principe, qui. une fois reçu , prépare les voies à toutes les autres vérités. L'assassinat est une mauvaise action , tout le monde en convient : la peine en doit être sévère, tout le monde en convient encore. Si donc il est besoin d'analyser les funestes effets de l'assassinat , ce sera comme un degré nécessaire pour amener les hommes à trouver bon que la loi distingue entre différents assassinats ; qu'elle en punisse les dï^ rentes espèces selon la malignité relative, qu'elléjT punisse pas ou qu'elle punisse d'une peine moin des actes qui ont les caractères extérieurs de sassiuat , mais qui n'en ont pas les fruits amei^ par exemple, le suicide , le duel, l'infanticide, le meurtre après une provocation violente.
De même , s'il faut exposer le mal résultant du vol , ce n'est pas pour amener les hommes à convenir que le vt>l est mauvais , c'est pour les amener à convenir d'une foule d'autres vérités, qui, faute de cette première démonstration , sont jusqu'à présent restées couvertes d'un nuage. C'est en particulier pour ramener à ce genre de délit des actes qui n'ont point reçu ce caractère: c'est pour en détacher d'autres actes qu'on rapporte à ce délit sans raison suffisante. C'est , en un mot , pour rassembler sous ce chef toutes ces espèces , et pour établir des différences correspondantes dans les peines.
Pourquoi les lois de chaque État sont-elles ignorées dans tout autre ? C'est qu'elles ont été jetées au hasard sans liaison et sans symétrie ; c'est qu'il n'y a point entre elles de mesure commune. Il y a sans doute des cas où la diversité des circonstances locales demande une diversité de législation. Mais ces cas pourraient n'être que des exceptions assez peu nombreuses, et beaucoup moins nombreuses qu'on ne parait communément le croire. Il faut bien distinguer, à cet égard , ce qui est d'une nécessité absolue et ce qui est d'une nécessité temporaire. Les différences d'une nécjsssité absolue sont fondées sur des circonstances qui ne peuvent pas changer. Les différences d'une nécessité temporaire sont fondées sur des circonstances accidentelles qui peuvent changer.
*S'iI est un moyen de rapprocher les nations , c'est sans doute celui «'^ue je propose, celui de fond^ un système de lois sur i^ raisons claire- ^ meut j|poncées. La^ommuniclffin libre d^-'ittmièret propagerait Tn tout sens ce système dès l'instanl de sa créatien. Une législation raisoiiftee se pij^'parerait de loin une domination universelle.
Depuis que les philosofhies ont comoiencé â compara' les lois des différents peuples , lorsqu'ils peuvent leur deviner quelque raison, ou saisir entre
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elles quelque rapport de ressemblance ou de con- Iraste, c'est une espèce de découverte. Si les législateurs avaient été guidés par le principe de Futilité, ces recherches seraient sans objet : les lois, dérivées d'un même principe et tendant vers un même but, ne se prêteraient pas à ces systèmes, plus ingénieux que solides , dans lesquels on veut trouver une raison à tout , et dans lesquels on imagine que Irouver une raison à une loi , c'est la justifier.
Montesquieu a souvent égaré ses lecteurs ; il emploie tout son esprit , c'est-à-dire , l'esprit le plus brilbnt , à découvrir dans le chaos des lois les raisons qui peuvent avoir condjiit les législateurs ; il veut leur prêter une intention de sagesse dans les ioslitulions les plus contradictoires et les plus bizarres ; et quand on lui accorderait qu'il a eu la révélation de leurs vrais motifs, que faudrait-il en conclure? Ils ont agi par une raison , mais cette raison ét^ùt-elle bonne? Si elle était bonne à quelques égards, était-elle la meilleure? S'ils avaient fait une loi directement opposée , n'auraient-ils pas fait mieux encore? Voilà l'examen qui reste toujours à faire ; voilà l'examen où il ne descend presque jamais.
La science des lois , quoique si peu avancée , est bien plus simple qu'on ne serait porté à le croire après la lecture de Montesquieu. Le principe de l'utilité ramène toutes les raisons à un seul centre. Les raisons qui s'appliquent au détail des dispositions ne sont que des vues d'utilité subordonnée.
Dans la loi civile « les raisons seront tirées de quatre sources , c'est-à-dire des quatre objets sur lesquels le législateur doit régler sa conduite dans la distribution des lois privées : subsistance, abondance y égalité y pureté.
Dans la loi pénale, les raisons seront déduites de la nature du mal des délits et de celle des remèdes dont ils sont susceptibles : ces remèdes sont de quatre classes : remèdes préventifs, remèdes suppresiifs, remèdes satisfactoires, remèdes pénaux.
Dans la procédure , les raisons prendront également leur soucce dans les divers buts qu'on doit se proposer : droi^rp^ans les jugements , célérité ,
Dans la finance, on tirera ses raisons des detux objets principaux : épargne dans la dépense pour éviter le mal de la contrainte, — choix de l'impôt pour éviler les inconvénients accessoires.
Cha(|ue branche de loi a ses raisons à part ^ déterminées par son but particulier, mais toujours subordonnées au i)Ut générdi de l'utilité.
11 y a des parties de la loi où l'usage' d'aâsigner des raisous a été suivi jusqu'à un certain poin(, en matière de police, uie finance, et à' économie politique. Leur objet est plus moderne, Il a fallu tout
faire à cet égard , parce qu'^n n'aratl rien trouvé dans les anciennes lois ; et ce qu'on a fait était le plus souvent, non-seulement une innovation , mais encore une dérogation positive à d'anciens usages , à des préjugés : il a donc fallu les combattre ; il a fallu que l'autorité se justifiât elle-même. Telle a été la cause de ces préamlHiles , qui ont fait tant d'honneur à M. Turgot et à M. Necker.
Mais il y a des branches de législation bien plus importantes, dans lesquelles il n'est pas d'usage d'assigner des raisons : le code civil , le code pénal ; la procédure civile , la procédure pénale. Si on ne l'a pas fait, ce n'est point qu'on n'ait pas osé, c'est parce qu'on n'a pas su le faire. Les juristes avaient entre eux une langue particulière , des raisons techniques, des fictions convenues, une logique qui avait cours au barreau ; mais un sentiment confus les Avertissait que le public aurait bien pu ne pas avoir la même complaisance , et ne pas se payer du même jargon.
Si les chanceliers des rois avaient été des Turgot et des Necker , ils auraient , comme eux , senti plus d'orgueil à donner des raisons qu'à faire des édits ; mais , pour faire une loi , il ne faut que posséder une certaine place : pour faire une loi raisonnable et raisonnée , il faut être digne de cette place. ^
Mais une raison isolée est bien peu de chose. Les raisons des lois , si elles sont bonnes, sont teUft^ ment liées , qu'à moins de les avoir préparées pour le tout ensemble , on ne saurait en donner , avec certitude, pour aucune partie. Ainsi, pour présenter de la manière la plus avantageuse la raison d'une seule loi , il fallait avoir formé le pjan d'un système raisonné de toutes les lois. Pour assigner une véritablç raison à une seule loi , il fallait avoir auparavant jeté les bases d'un système raisonnable de morale. 11 fallait avoir analysé le principe de l'utilité, et l'avoir séparé des deux faux principes.
Donner la raison d'une loi , c'est faire voir comment elle est conforme au but de l'utilité.
D'après ce principe , la répugnance que nous inspire telle ou telle action , ne suffit pas pour autoriser à la prohiber. Une tello prohibition ne serait fomiée que sur le principe d'antipathie.
I»a satisfaction que notis J'^it éprouver Leilc ou telle action , ne suffit pas [loiir autoriëcr h ('aire un€ loi qui l'ordonne. Cette loi ne serait fonilée que sui' le principe de sympatlije.
Lj? grand office des loi;* , !o i5cul qui soit évulenîment etincontesiablemeiii nécessaire, est d\mpôcher les individus, dans k rcdjt'rchf de leur propre bonheur, de détruire une qnanlité plus grande du bonheur d'autrui. Impo.ser des gênes à rindiviitn pour son propre bien , c'e&i l^office de réducatiou \ c'est l'office de l'adulte envers le mineur , du cura-
DES INJURES PERSONNELLES SIMPLES
teur envers Tiâsensc ; «'est rarement celui du législateur envers le peuple.
Ce n'est pas une idée simplement spéculative que je recommande. J'ai exécuté un système de lois pénales, en les accon1p^gnant d*un commentaire raisonné, où les dispositions, même les moins importantes, sont justifiées. Je suis si convaincu de la nécessité de cet exposé des raisons , que je ne voudrais m'en dispenser à aucun prix. Se fier à ce qu'on appelle instinct du juste, sentiment du vrai, c'est une source d'erreur. J'ai vu par mille expériences que les plus grandes méprises se cachaient dans tous les sentiments qui n'ont pas été au creuset de l'examen. Si le sentiment, ce premier guide, cet avant-coureur de l'esprit, est juste, il ^ra toujours possible de le traduire dans la langue de la raison. Les peines et les plaisirs , comme j'ai eu souvent à le répéter , sont l'unique 'Source des idées claires en morale : ces idées peuvent être rendues familières à tout le monde. Le commentaire raisonné ne vaudrait rien , s'il ne pouvait être le catéchisme du peuple.
J'ajoute ici en exemple de cette théorie le premier chapitre du code pénal. Je ne le donne ni en entier ni avec toutes les formes et tous les renvois qu'il d<;Vrait avi^r s'il était question du code même. Ce genre d'exactitude serait ici superflu. Cet exemple pourra également servir de résumé à l'ouvrage, en faisant voir comment les principes ont été mis en œuvre , comment la théorie a passé en exécution.