Violation du sommeil
12. Clandestinité, C'est le cas où le délinquant entreprend de se cacher, ou de se dérober par d'autres moyens aux poursuites de Va jiisitce.
13. Déguisement, C'est le cas où le dt-lin<]iiaot , soit par un masque , soit par un habit t|t]l hii donne .^ un autre état que le sien , veut st^ rendre niécon- ^ naissable.
Pour l'extra-peine, il doit faire une pénitence plus ou moins publique , soit avec le masque de fer, soit dans un accoutrement pareil à celui dans lequel il s'était déguisé ^.
14. Salaire. C'est le cas où le délinquant a été loué à prix d'argent pour commettre le délit.
Pénitence caractéristique , plus ou moins p|^)lique à discrétion, ayant les gages de son iniquité pendus autour du cou.
Il y a des cas où l'on ne doit pas infliger cette peine , à moins que le délit ne fût extrêmement grave. C'est premièrement lorsqu'il n'est pas prémédité, et que le suborneur peut faire valoir en sa
garde qu^occasionnellement , comme serait un maître d^écrilure, un maître à danser, à moins d*une clause spéciale ))our cet objet. — Voyez de plus les lois sur les maîtres et les dome;}tiqiies, — sur les journaliers , les apprentis et les esclaves.'
5 On peut voir d*aulres aggravations sous difiFérents titres, vol, destruction, insulter personnelles, attaques lascives, délits contre la justice, contre le droit des nations, contre le gouvernement, contre la religion.
DES INJURES PERSONNELLES SIMPLES
faveur queltiue provocation reçue. C*est secondement lorsque le «uborneur, ainsi provoqué, est sensiblement plus faible, ou d*un rang^ très-snpérieiîr à celui (îe la partie lésée.
15. Projet de coercition» C'est le cas où Fobjel du délit était de^forcer ta partie lésée à faire telle ou telle chose^ ou de Tempécher de faire telle ou telle ciiose : le délit néanmoins n*étant pas un vol , ou un acte de destruction clandestine et violente.
Extra-peine, — pénitence caractéristique, — la presse d'extorsion , — le bonnet du repentir. Ceci à choicc.
Amende jusqu'à totalité de ses biens.
Confinement, — bannissement, — travail de force limité ou perpétuel. Ceci à discrétion,
Alténuations.
Lorsque le délinquant a reçu réellement ou qu'il croit sincèrefbent avoir reçu une provocation de la partie lésée, ce peut être une base d'atténuation. Ce qui constitue la provocation, c'est un tort; ce tort peut être d'une nature légale ou morale.
Éclaircissements,
La ))«rsuaston réelle d'un tort, même imaginaire, fournit quelque degré d'atténuation. Il n'importe pas que la supposition erronée dans ce cas porte sur un point de fait ou sur un point de loi. Elle j*uHt mv un point lîr fait quand vous croyez avoir reçu i|uclqiie domm^i^je de votre adversaire , et que réuUeinrtU il m' yoiis en a fait aucun. Elle porte • sur uTi point do loi , lorsque vous croyez qu'il n'a pas le droit di^ votis faire tel ou tel dommage, et que réellement il en a le droit.
11 n'importe pas à qui le tort en question se rapporte immédiatement , soit la partie môme qui est provo<)tiée, soit une personne qui lui est particulièrement chère , soit le public en général , car les Intérêts du public dofvent être chers à chacun , soit la p<fr$onne même de qui vient la provocation , car tout homme doit être cher à tout homme. Par conséquent, si vous croyez voir quelqu'un se jeter dans un vice , et que le chagrin que vous ressentez de sa mauvaise conduite vous excite à le frapper, c'est un moindre délit que si vous l'aviez frappé dans le cours d\me querelle fondée sur vos propres intérêts.
Le tort peut être légal ou moral : un tort l^al est celui qui est punissable par les lois. Un tort moral est. tout acte punissable ou non par les lois, lequ^ , comme étant nuisible à la partie lésée , est sujet à être puni par la censure du monde : par exemple , un acte d'insolence , de perfidie ou d'iogratitude.
ObservatioD générale.
L'atténuation qui est fournie par la provocation est plus grande en proportion des circonstances suivantes : 1» La gravité du tort , 2® sa date récente, 30 la difficulté que peut avoir trouvée la partie lésée à obtenir le redressement légal.
Éclaircissements,
La gravité , dans cette occasion , ne doit pas être estimée simplement d'après le mal d'un tel délit pour la société en général , mais surtout d'après sa tendance particulière â exciter leur ressentiment. Par conséquent, une insulte personnelle ou un acte de diffamation constituera une provocation plus forte qu'un larcin.
La date d'une provocation exige quelques remaniues particulières. A la même distance de temps , une provocation peut être plus ou moins vivCj selon sa grandeur. Celle qui pèse sur le cœur peut être encore récente , lorsqu'une autre qui est légère en comparaison ne le serait pas. (^pendant, comme il faut un terme , on ne doit pas estimer, en général , qu'une provocation soit récente , s'il s'est écoulé plus d'un mois depuis qu'elle a été reçue, avant le fait pour lequel elle est alléguée.
Une provocation datera , non depuis son origine, mais depuis le temps où elle sera parvenue à la connaissance de la partie lésée ; et même toute circonstance ajoutant beaucoup à la malignité de l'action , et ne venant à être connue qu'après le reste , sera censée un renouvellement de la provocation : comme si , après avoir appris qu'un homme a battu votre (ils , et qu'un mois après vous appreniez que votre fils a perdu le bras en conséquence des coups, ou que cet homme armé tomba sur votre fils désarmé , et le frappa encore lorsqu'il demandait (juartier : si vous attaquez cet homme en conséquence et le battez , la provocation dans ce cas sera encore jugée récents.
Ainsi une suite de provocations distinctes qui sont toutes récentes l'une par rapport à l'autre , et dont la dernière est récente par rapport au fait en question, doivent toutes être estimées récentes par rapport à ce fait. Cette succession est proprement ce qui constitue Vunité d'une querelle.
Seconde aUéniialioD.
Si un homme, en d4fendant sa personne ou sa propriété attaquée , âft plus de mal à son adversaire qu'il^'était nécessaire poor sa défense , le surplus est une injtiroç mais une, injurcrjpisaîptible d'excuse en conséquence à^ IÂ''pr<JVyitioi|. CM même son cas le plus favorftie , pirce qu^e est non-seulement récente, mais instante.
DES INJURES PERSONNELLES SIMPLES
£d jugeant si une attaque pouvait être repoussée avec moins de mal pour Fagresseur, il faut se mettre à la place de celui qui est attaqué , et se rappeler que dans Tagitation de s«n esprit il n'a pas pu considérer de sang-froid tous les moyens , et choisir précisémeDt celui qui allait à son but avec le moins de mal possible pour son adversaire. Il y a bien de la différence, à cet égard, entre la méditation du cabinet et la chaleur de Faction.
Supposez qu'un homme vous assaille subitement arec un bâton , et qu'à votre portée vous ayez un bâton et une barre de fer. En saisissant la barre de fer, vous donnez à votre homme un coup dangereux^ ou vous le tuez. Cela sera réputé défense (le soi-même jusfifiable , à moins qu'on ne prouve que vous avez pris délibérément la barre de fer par préférence au bâton , dans l'intention de le tuer ou de le blesser plus qu'il ne fallait pour votre sûreté.
Commentaire raisonné sur la loi.
Première question. Pourquoi les plus légères injures de cette classe sont -elles rendues punissablet?
Réponse. Parce qu'il y a toujours une raison pour punir. II n'est aucuq^ sensation , quelque indifférente qu'elle paraisse « qui ne pût devenir un tourment intolérable par sa durée ou sa répétition. Qu'un homme puisse toucher votre personne de quelque manière que ce soit, et qu^il n'en ait aucun compte à rendre, il peut abuser de cette licence au point de vous rendre la vie à charge. Vous êtes en effet son esclave. Vous vivez dans une crainte perpétuelle ; et le sentiment de votre infériorité ne vous quitte plus.
D'un autre cdté, si TofFense est légère, la peine le sera aussi; et quelque minime que fût l'injure, la peine peut s'atténuer à proportion , parce que le juge eierce à cet égard un pouvoir de discrétion du côté de la douceur.
Deuxième question. Pourquoi les délits négatî^iep «e genre sont-ils rendus punissables comme les dAHs positifs?
Réponse* Parce que , dans un cas comme dans Tautre, la peine est fondée, elle est efficace, elle est nécessaire •
Troisième question. Pourquoi ajoule-t-on une peine ultérieure à celle qui est tf<^nfermée dans l'obli* gatii^D de compenser le mal qui a été fait?
Réponse. Sans cette peine additionnelle, on ne serait yas sûr, dans tous les cas, que la valeur de la punition fApqj^lÉt sur le profit de l'^ofiFense. Comment peutim s'assurer que la compensation ordon^ née piar «n-^geresiplirait entièrement son but? Si eHc n'est pas entière, l'oflFensé est pour ainsi dire
en perte, et l'offenseur ew gain. D'ailleurs, il y a des différences de fortune sur lesquelles on établit difficilement.ane proportion. C'est beaucoup pour l'un de recevoir telle somme; c'est très-peu pour l'autre de la payer. Les riches pourraient se persuader que pour un certain prix ils sont ep liberté de satisfaire leur ressentiment envers' quelqu'un d'une classe inférieure.
Quatrième question. Pourquoi l'amende se Irouve-t-elle parmi les articles de la peine?
Réponse. Parce que l'argent levé par voie d'amende produit un double avantage, comme punition par son efFet sur le délinquant, comme taxe qui tend à diminuer d'autant la charge de l'imposition du citoyen honnête.
Ctnquièf/ie question. Pourquoi l'emprisonnement?
Réponse, Afin de pourvoir au cas où le délinquant n'aurait pas de quoi payer l'amende.'
Ensuite, afin de pourvoir au cas où le délinquant étant soutenu secrètement par un parti, une peine purement pécuniaire ne l'affectât point.
Sixième question. Pourquoi la caution?
Réponse, Pour prévenir ou pour étouffer tout dessein que pourrait avoir l'offenseur de se venger sur son adversaire , pour l'avoir appelé en justice et livré au châtiment.
Septième question. Pourquoi le bannissement de la présence de la partie lésée?
Réponse, Parce qu'il est des cas où ce châtimeRt sera nécessaire pour humilier davantage l'offenseur; et qu'en d'autres cas il faut épargnef à l'offensé des souffrances futures.
Les délits de cette classe sont ttès- variés. 11 n'est point de tourment si affreux qui ne puisse y appartenir. 11 peut donc arriver que la vue de l'offeit^eur serait un supplice pour longtemps ou même pour toujours à la partie lésée. Si Tun des deux doit fuir l'autre, il vaut mieux que les inconvénients de l'éloignement tombent sur le coupable que sur son innocent antagoniste qui a déjà trop de son injure.
Huitième question. Pourquoi l'âge est -il un moyen d'aggravation?
Réponse, Afin que le texte de la loi soit une leçon de moralité : tellement que les jeunes gens , voyant que la loi montre une faveur particulière à leurs supérieurs d'âge, contractent une disposition à les traiter toujours avec un respect particulier. C'est par l'âge que les hommes acquArent de l'eipérience , et par l'expérience , la^agesse. Le rB8i)ect des plus jeunes pour les plus âgés tourne donc au 4)rofit des uns et des autre^.
Neuvième question. Pourquoi donne-t-on une protection particulière aux femmes ?
Réponse, On se propose encore un objet voral.
DES INJURES PERSONNELLES SIMPLES
On a besoin de leur inspirer un sentiment plus délicat d*lionneur, et on atteint ce but en grossissant toutt injure qui leur est faite. D'ailleurs , il faut que la \o\ inspire aux hommes une disposition particulière de considération envers les femmes, parce qu'elle^ ne sont pas toutes belles , parce que la beauté mèrne n*a qu'un temps, et que Thomme, en général, a une supériorité constante sur les femmes, pour les forces du corps : il a peut-être même la supériorité du côté de l'esprit, soit qu'il la tienne de la nature , soit qu'il l'acquière par l'exercice.
Dixième question. Pourquoi une injure de cette classe faite à un parent est-elle punie avec plus de sévérité?
R^onse. Four un objet moral. La disposition constante à respecter les parents est utile aux eiffant$ mineurs eux-mêmes, afin qu'ils se soumettent plus docilement a la conduite de ceux qui savent mieux qu'eux ^e qui leur convient , et qui ne veulent que leur bonheur. Elle est utile aux parents , à qui elle sert de récompense pour les dépenses, \%% craintes et les soins de TédiKation. Enfin elle est utile à l'État, parce qu'elle encourage les hommes à entrer dans la condition du mariage, et à former des familles, qui sont la richesse et la force de la communauté.
Une partie de ces raisons, indépendamment de la considération de l'âge , s'applique aux tuteurs , aux instituteurs et aux maîtres.
Onzième question. Pourquoi la préméditation est-elle une source d'aggravation ?
Réponse. 1 . Plus un homme manifeste d'opiniâtreté dans ses ressentiments , plus la société doit appréhender de «sa part. Plus son appétit de se Tenger dure longtemps , plus il est probable qu'il accomplira sa vengeance. Si un homme irrité contre vous jette feu et flamme, mais que sa colère ne dure qu'un jour , il suffit de vous garantir un jour durant, et vous êtes en sûreté. Mais s'il persévère dans l'intention de s'en venger pendant dix jours , le danger auquel vous êtes exposé de sa part, est dix fois aussi grand que dans le premier cas. Ceux qui entendent parler de la querelle entre vous et lui , conçoivent cela , et éprouvent une inquiétude secrète, en pensant qu'ils ont parmi eux une personne d'un si dangereux caractère. On ne s'explique pas précisément la raison de ce qu'on sent, mais voilà ce qui cause la différence du sentiment public sur une personne qui manifeste plus ou moins de durée dans un projet de vengeance.
â. D'ailleurs, plus un homme est gouverné longtanps par les motifs hostiles dans une occasion donnée, plus il annonce des dispositions perverses, antisociale*. II faut que la peine soit plus forte pour agir sur un caractère plus dur. Ce qui suffi-
rait pour amollir et gagner un naturel aimant, n'aurait aucun effet sur un cœur implacable et farouche. Il faut le dompter par une crainte supérieure.
Douzième questJkm, Pourquoi a-t-on considéré comme aggravations les diverses circonstances d'attaquer de nuit, d'attendre en embuscade, de violer le domicile , lorsqu'il y a eu dessein prémédité?
Réponse. Ces diverses circonstances tendent toutes à augmenter le danger et la terreur de l'individu attaqué, mais surtout quand le domicile est violé, quand un homme se volt forcé dans son dernier retranchement, dans cet asile inlérieui* où il renferme tout ce qu'il a de précieux , où il se livre au sommeil avec confiance. Si votre adversaire vous attend au dehors, vous pouvez prendre des mesures, vous êtes en sûreté dans votre maison ; mais si les portes et les murs ne l'arrêtent pas, tous n'avez plus de sécurité nulle part. Cette réflexion, qui se présente à chacun , produit une^alarme générale.
Mais si la querelle commençait de nuit , la nocturnité ne serait phis une circonstance d'aggravation. Même l'irruption nocturne dans le domicile ne serait ni si dangereuse, ni si alarmante, quand l'homme, averti par des menaces, aurait pu prendre des mesures pour s'échaypper ou se défendre.
Treizième question. Pourquoi fait-on de la clandestinité un moyen d'aggravation?
Réponse. Parce qu'elle augmente le mal du délit. Elle ajoute la terreur à la douleur, et peut rendre un homme le plus malheureux des êtres, en lui faisant craindre une succession d'injures semblables, auxquelles il ne voit point de fin, puisqu'il n'y a point de ressources contre un ennemi invisible. Dans les cas ordinaires, où l'on connaît l'auteur du délit , on a la protection des lois : on est sûr que si le mal n'est pas réparé , du moins il ne sera pas augmenté, il ne restera pas impuni. Mais si le délinquant peut trouver le moyen de se tenir derrière le rideau , sans être connu ni soupçonné , il a tout le profit du crime, il se rit des lois et se fait un jeu des terreurs qu'il inspire. Il faut donc lui ôler L'envie de recourir à des inventions de ce genre , en lui offrant la perspective effrayante d'un degré «extraordinaire de peine dans le cas où ses subtilités seraient confondues. Les moyens artificieux lui paraîtront ftioins séduisants, accompagnés de tant de craintes.
Quatorzième question. Vonv^VLOx^ dans les peines, distingue-ton le déguisement des autres méthodes de clandestinit|^ ?
Réponse. Le déguisement peut port£r la terreur ârun degré extrême; un masque diffome , uo long crêpe , un voile blanc qui habiKe un fantôme ,
DES INJURES PERSOÎJNELLES SIMPLES
jieuvcMt nfolrle fïliis i^raml effel sur rima j^fi nation, prïiciiIîèi'emeTU ^tir des persomits faibïes et su- |ii'rslili€use$ oii maladfjî, &uv îles IViTiincs et des enfants. CtiHe circonsiance fournit trailkurîi nue ûccastofi tout a fait opporUint iiour une pcioe anak^w €t frappante.
{Quinzième question. Pourcjuoi Ki circonstance J'un salaire eat-cllc aggravation ?
Hépmi^é, PremièreniÉ^nt , elle ajonle h Talnrine ^t au ibngrr. Ou^un homiinr en balle un ^uilit^ Jans sa pro[ire ijnerellr , clUi! ^iotenre n'inspirr des craintes qu'à cenx \\m auronl dc>s qn (Tell es avi*- Ini. Maïs qtnïR hornuie s'engage pour de l'arjji'td daiis la querelle iVnn autre, tons ceux qui penvenl uvoir ime rixe avec qui ijue ce soil eut a craindre ce baUeur de prufessian. Plusitujrs perâûTines qui se eroîrnt bien en sûreté, parce qnViktî ont eu qurrélfeavec des adversaires faibles ou limides.vivriïitut daiîs une alarma conliniielk% tnapprenanl qu'il est des homme:* qui ven^îunt leur force el teur cimiMjje iCÊUJL qui en oui liesoin , ci que leurs ennemis f^Hrent s'en prévaloir pour et^uter , par ces élrançrrg, ce qu'il* ne ptuivent Faire par eux-mêmes. Le danger pannua plus ^rantl a proporlion de ce quÊ Irurs ennemis sont plus opulents, cl ptuvent lenlpr pî*r ik plus grandes récompenses : circorisiauce qui tendrait k redoublvT lus iucoiivénieuïs mëntaldes de rînégale dtslributton des richesses, ri qai ajotiterail â \:\ friciiite qu'ont li s riches d1iuf n Hier c i *rû p p il nrie* r les pauvres.
i^ccondeuient^ une telle aciion imlique Te earar- Irrç le plus vd et le plus déprLkve. Le motif dt: Tm-
terèt pécuniaire remjfjorte manifestement sur tous If'S molife sociaux, et il uy a que la crainte d*uii Jeg^éexlraordinaire de peiue qui puisse Enchaîner un naturel aussi atroce.
Seîzièiu& question . Pourquoi la provocation estelle une soufcè d'atiènualion?
Béponsje. Celte circonstance dîminite le mal du délit -, savoir : le mal dis second ordre. Lorsqu'un homme provoqué jusqu'à un certain point se porte h faire du mal, il peut être dangereux , mais il ne Test que dans ce cas. Aussi longtemps qu'on se conduit avec Ini comn)e tout homme doit se conduire avec son semblable, on n'a rien à craindre de sa part. Il faudrait avoir formé seci'ètement le projet de Tôffenser pour être alarmé de lajengeance qu'il lire d^'une provocation.
Une provocation , même imaginaire, pourvu que l'erreur ait^té de bonne foi, est une source d'alténuation par les mêmes raisons qu'une provocation réelle. La force de l'atténuation est pourtant inférieure dans ce cas , mais seulement à cause de la difficulté de certifier le point de fait, savoir, la sincérité de celui qui, s'est cru provoqué sans rt^lre.
Dix-septième question. Pourquoi l'outre-passation- de défense est-elle une source d'atténuation ? * ■
Réponse, Cette circonstance agit comme la précédente, avec plus de force encore. L'homme qui , dans sa propre défense, fait plus de mal que cette défense n'exige, ne parait à craindre que pour ceux qui l'attaqueraient.
B1SIIV04V. — TOME I.
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