CHAPITRE IV
que les défauts des lois se manifestent davantage lorsqu'elles ont été transplantées.
Après avoir montré le danger qui accompagne l'introduction d'un nouveau système de lois suppo-
sées les meilleures possible, il n'est pas besoin de prouver que ce danger serait beaucoup plus grand s'il s'agissait de lois imparfaites ; mais ce qui vanl la peine d'être observé, c'est que ces lois paraîtraient beaucoup plus défectueuses dans le pays où elles auraient été transplantées , que daus celui où elles auraient été longtemps établies. Observation qui doitêlre pesée par les gouvernements qui veulent donner les lois du peuple conquérant à un pays conquis.
Le peuple ^n tout pays est attaché aux lois sous lesquelles il a vécu : il les estime comme un héritage qu'il tient de ses ancêlres ; il ne connait rien de mieux : il n'est point en état de les comparer à d'autres. Tous les avantages qu'il retire delà société politique dérivent de ces lois. Le bien qu'elles font est évident, le mal qui en résulte est obscur : ou est porté à l'attribuer à d'autres causes , à le regarder comme une suite nécessaire des imperfealions de la nature humaine , et comme un prix qu'il faut payer pour jouir de leurs bienfaits. Cette classe nombreuse d'hommes, qui sont, pour ainsi dire, les prêtres de la loi, ne cesse d'enlretenir le peuple dans cette superstition qui leur est si favorable en assurant leur fortune, et en augmentant leur importance personnelle. £n effet, si la multitude ouvrait les yeux sur les défauts des lois , quelle opinion auraitelle des hommes dont tout le mérite consiste à les maintenir ? Quand une religion tombe, ses ministres tombent avec elle : tout ce qui diminue la vénération pour l'idole , affaiblit le respect pour les sacrificateurs. Ainsi la voix de tous les juristes s'élève de concert pour célébrer le s^'stème établi ; et le peuple, entraîné par cette réunion imposante de suffrages, né songe pas même à examiner l'inlérêt qui les dicte. La tolérance des nations pour des abus indigènes , et leur intolérance contre des loi« étrangères, ont leur source dans ce mélange inévitable d'ignorance et de préjugés. Qa veut bien supporter les inconvénients auxquels on est accoutumé ; on ne veut pas en sodffirir d^ nouveaux. La partialité jette un voile sur les préjugés dans lesquels on a été nourri; mais des préjugés étrangers n'ont point la protection de la vanité nationale, et sont repoussés avec horreur.
Qu'on transporte des' lois imparfaites du pays conquérant dans le pays conquis, on verra que les deux nations en formeront les jugements les plus opposés : l'une les estimera beaucoup au delà de leur valeur; l'autre en concevra un mépris exagéré.
La branche constitutionnelle des lois d'Angleterre est' admirable à plusieurs égards. L'organisation dn corps législatif est , è peu de chose près , un modèle de perfection. Telle a été du moins
Goc^le