DIVISION GÉNÉRALE
Ud corps de lois esl comme une vaste forêt : mieux il est percé, plus il est connu.
Pour rédiger un corps de lois complet, il faut eonnaître toutes les parties qui doivent y entrer. 11 faut savoir ce quelles sont en elles-mêmes, et les unes par rapport aux autres. G*est ce qui a lieu lorsqu*en prenant le corps dans son entier on le divise en deux parties, telles que tout ce qui appartient au corps intégral se trouve compris dans l'une ou dans Tautre, et que rien ne se trouve à la fois dans toutes les deux. Voilà le seul cas où la division soit complète.
Divisions ositées.
Première division, l*» Droit intérieur. 2« Drott des gens. Le premier est le droit national qui prend le nom du pays dont il est question. DroH français, droit germanique.
Illie partie détachée de ce droit qui ne concerne queues teibitants d'une ville, d'un district ou d'une paroisse , forme une subdivision qu'on ap|>elle le drmi municipal. Le second est celui qui règle les transactions mutuelles entre les souverains et les
1 Ce mol est jMNiveau , mais analogue et facile à comprendre. Jl n*f a que la force de Thabitude qui puisse faire cooserver un terme iussi Impropre, ausll dépourvu de sîfQifteation"'qDe celui de droit des gens. Le cbanceljfr
nations. On pourrait l'appeler exclusivement €froi/ international *• Celte division est complète , mais ses parties sont inégales et peu distinctes.
Seconde division. !• Droit pénal. â« Droit citnl. Lorsqu'on a donné cette division pour complète, on avait oublié au moins le droit des gens.
Troisième division. !• Droit pénal, â» Droit civil. 5® Droit politique. Pour distinguer ce dernier du droit des gens y il vaudrait mieux dire avec les Anglais : Droit constitutionnel. Si la seconde division est complète, que penser de celle^i ? U faut que la troisième parlie soit renfermée de laçon ou d'autre dans les deux premières.
Quatrième division. !• Droit civil ou temporel. 2*> Droit ecclésiastique ou spirituel. Division complèle, mais inégale, et dont les parties sont bien embrouillées.
Cinquième division. !• Droit civil. 2® Droit mî" litaire : autre division bornée apparemment au droit intérieur.
Cette malheureuse épithète civil ^ opposée tour à tour aux mots pénal, ecclésiastique, politique, militaire, a quatre sens différents, qui se confon-*' dent sans cesse. C'est un des plus insignes fauxfuyants qu'il y ait en jurisprudence.*
Sixième division. A"* Loi écrite. iP Lot non écrite ou droit coutumier.
Les lois peuvent subsister soit sous la forme de statut, soit sous la forme de coutume. On ap|^eU« statut la loi écrite, la loi positive. La coutume est
d^AffUCsseau avait déjà observé que ce qu^on appelle coriN munémeot droit des gens déviait ôlre appelé droit entr% leêgen$Màï$ lelgens, dans la langue française, ne signifient \}39 \e9 nattons.