PLAN DU CODE PÉNAL
parties de la législation. On ne saurait faire marcher une bonne procédure avec de mauvaises lois. JJ® Les lois dont Vo7'ganisation est complète, c'est-^'cUre, gui ont tout ce qu'il faut pour produire leur effety pour être mises en éxecution^ doivent marcher avant celles dont l'organisation est nécessairement défectueuse.
Une certaine partie du droit politique est nécessairement dans ce dernier cas. Il faut s'arrêter quelque part dans rétablissement des lois : Quis custodietiipsos custodes? Les lois qui obligent les sujets doivent précéder celles par lesquelles on cherche à lier la puissance souveraine. Les premières, les lois in populurn, forment un tout complet : elles sont accompagnées de dispositions pénales et de la procédure qui en assure Texécnlion. Mais les lois in imperium, à moins de changer de nature , ne peuvent avoir pour appui ni Tune ni Tautre espèce de «es lois auxiliaires. On ne peut ni assigner des peines pour les délits dusouverain ou du corps qui exerce b souveraineté , ni instituer un tribunal et des formes pour avérer ses délits. Tout ce que la sagesse humaine a pu trouver, se réduit plutôt à un système de précautions et de moyens indirects, qu'à un système de législation. 1/aroovibilUé, par exemple, est employée pour obvier à la corruption d'un corps représentatif. La nature de la chose n'admet pas un moyen juridique, une procédure régulière.
Le droit internatîpnal est dans le même cas. Un traité entre deux peuples est une obligation qui ne peut pas atteindre à la même force qu'un contrat ^ntre deux particuliers. Les usages qui constituent ee qu'on appelle le droit des gens, ne peuvent être a|^>elés lois que par extension et par métaphore. Ce sont des lois dont l'organisation est encore plus incomplète, plus ^ectueuse que celles du droit
»Iitique.J.e bonheur du genre humain serait fixé, ^était possible d'élever ces deux classes de lois au rang de lois organisées et complètes.
La seule chos^ commune entre tous les corps de droits qui existent , c'est d'être également étrangers à toutes ces règles.
Justin ien , dans les Pandectes et les Institutes, a suivi deux plans indépendants et incommensurables , qui ont déterminé l'allure de tous les jurisconsultes postérieurs. Ceux qui ont voulu corriger Justinien, n'ont osé le faire que par Justinien même. Heineccius, l'un des plus sensés romanistes, a voulu tout ramener à l'ordre des Pandectes, et Begcr a Toulu tout plier à celui des lostitutes. Les deux méthodes sont également vicieuses.
H^est'Ce pas Tidée du délit qui domine toute la minière de b loi? Qui le croirait? Dans ce vaste système du droit romain , il n'y a pas un seul chef
en entier sous le titre de délit. On a tout distribué sous trois divisions , droits des personnes, droits des choses, actions. Les délits se trouvent incidemment mêlés çà et 'là. Les plus voisins par leur nature se trouvent souvent très-éloignés l'un de l'autre, et les plus étrangers se touchent.
Les codes modernes ne sont pas plus méthodiques. Le code danois commence par la procédure civile. Le code suédois commence par la partie du droit civil qui regarde l'état des personnes.
Le code Frédéric, qui porte le titre pompeux iVuniversel, débute par la partie civile à laquelle il se borne en la laissant incomplète.
Le code saniç présente d'abord quelques dispositions pénales : mais les premiers délits dont il traite se rapportent à la religion. Le civil et le politique se succèdent et se mêlent dans un désordre continuel.
Le code Thérèse est purement pénal ; mais par où commence-t-il ? Premièrement le blasphème, puis l'apostasie, puis la magie. Dans la première partie on traite de la procédure.
Blackstone , qui se bornait à faire le talileau des lors de l'Angleterre, n'a cherché qu'A ptdcer d'une manière commode les termes techniques les plus usités de la. jurisprudence anglaise. Son plan est arbitraire, mais il est préférable à ions ceux qui l'avaient précédé. Cest une œuvnî de lumière en comparaison des ténèbres qui cou vraie ot auparavant le corps entier de la loi.