CHAPITRE VL
J)E LA DIVISION DES DÉLITS
Sous le principe de Futilité, on ne doit ranger parmi les délits que les actes qui peuvent être nuisibles à la communauté.
L n acte ne peut nuire à la communauté qu'autant qu*il est nuislbîe à un ou plusieurs des individus qui la composent. Ces individus seront assignables -^ pu mm assï[îtï:ibles *.
* L'individu assignable auquel le délit est nuisible ^^ ptiil être te délinquant lui-même ou toute autre
* personne que le délinquant.
Um II y .1 dt'S actes qui peuvent avoir des effets nuisibles à plusieurs personnes, sans qu'on puisse assigner individuellement ces personnes. Le mal pourra être renfermé dans un cercle moins grand que rÉtat, parmi les individus d'une seule condition, d'une seule profession, d'un seul district, ou il pourra se répandre indistinctement parmi les individus qui composent tout l'État.
Cette première division est complète et fournit quatre classes de délits.
1. Les actes nuisibles en première instance à des individus assignables autres que le délinquaut : ce sont des délits privés.
â. Les actes nuisibles en première instance au délinquant, et pas à d'autres, à moins que ce ne soit par une coniéquence du mal qu'il s'est fait à
' LUndividu assignable est celui qu'on peut distinguer de toa(autre,soilparson nom, SQilparqueiquecircoDslance particulière; par exemple, Jacques, Pierre9Guillaume, ou bien, le Djatlre dételle maison, le conducteur d^une telle voilure, etc.
t Les limites des délits privés, demi-publics et publics, sont, à proprement parler, impossibles à distinguer; s'agit-il de délits privés, d*un meurtre, par exemple ? Si ce meurtre est commis dans une affaire de parti , il menace la sûreté de tous les membres de ce parti , et le délH prlv^ devient un délit demi-public. Si ce meurtre est commis par brigandage, il menace la sûreté de tous, et, par celle circon-
lui-même. Nous les appellerons, pour les faire contraster avec ceux des autres classes, délit» person^ nels ou délits contre soi-même,
3. Les actes qui peuvent être nuisibles à des individus non assignables, renfermés dans un cercle particulier moins grand que celui de l'État (comme une compagnie de commerce, une corporation, une secte religieuse). Ce sont des délits contre une portion de la communauté : nous les appellerons, pour les faire contraster avec les autr«s classes, délits demi-publics,
4. Les actes qui peuvent être nuisibles ou qui menacent d'un danger plus ou moins éloigné un nombre indéterminé d'individus non assignables, sans qu'il paraisse qu'aucun en particulier soit plus exposé que tout autre. C'est ce que nous appuierons délits publics ou délits contre rÉtatf
Quatre clasaes de délifts.