‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 311 sur 547 · CHAPITRE iX · texte numérisé non relu

CHAPITRE iX

PREMIER TITRE GÉNÉRAL OU CODE ClYU. ^. DES CHOSES.

Commençons par les choses. Robinson Crusoé vécut bien des années sans exercer de puissance sur aucune personne , il ne l'aurait pas pu sans en exercer sur des choses.

Les espèces dans lesquelles on peut diviser les choses sont innombrables , et il n'en est aucune qui ne puisse tomber sous la connaissance de la loi : car toutes les productions des arts, tous les objets de la nature sont compris dans son domaine. S*il fallait en faire une mention séparée, VEncyclopédle même ne serait qu'un chapitre de la législation. Mais, dans cette immensité, nous n'avons besoin de nous occuper que des choses sur lesquelles la loi a établi des différences dans la mamière de statuer à leur égard , celles qui lui ont servi de base pour asseoir des obligations et des droits. Au moyen de quelques divisions générales, nous parviendrons à dominer aisément un sujet si vaste : nous les rangerons selon leur source, selon leur emploi , selon leur nature.

* Les neuf chapitres suivants auraient pu élrc placés daDS les Principes du Code civil; mais comme les objets y sool considérés d'une manière abstraite et scifiitIAque , j*ai mieux aimé les irtsérer dans un ouvrage qu '

Ir« Division : Choses naturelles et choses artificielles. Au premier chef on peut rapporter celles auxquelles leurs noms respectif^ peuvent convenir dans l'état où elles se trouvent lorsqu'elles sortent des mains de la nature , avant d'être modifiées par l'industrie de l'homme , c'est-à-dire , la terre , ses diverses parties et les productions qu'elle enfante. Sous le nom de choses artificielles ou factices ^ on ne peut comprendre que celles qui ne peuvent acquérir leurs appellations respectives qu'en vertu des qualités que leur donne l'industrie humaine. Ainsi un champ, quoique cultivé, une vigne, quoique plantée, même une haie vive, seront choses naturelles. Une maison , un pressoir à vin ^ une haie morte seront des choses artificielles. Ces deux classes se rencontrent par une infinité de points , et il n'y a aucune démarcation fixe pour les séparer. Cependant une ligne de démarcation sera de nécessité absolue dans un code civil. Il en faut une, entre des objets dont la loi se mêle, pour avoir la paix ; sans cela les di^^utes seraient interminables. La ligne sera plus ou moins arbitraire ; mais n'importe ^e qu'elle est, pourvu qu'elle existe. !!• Division : Choses mobilières et choses immobilières ou immeubles. Autre ligne de démarcation positive. Les maisons sont pour l'ordinairj immobiles. Cependant on en a vu de fer et de bois qui voyageaient sur des roues ^. Comme les anciens Scythes , les Tartares de nos jours ne sont lo^ que de cette manière. Les navires sont des maisons: certains navires sont de petites villes flottantes. Les montagnes , les collines se déplacent même quelquefois. D'assez grands terrains ont changé d'assiette. Ces événements sont communs dans des pays de volcans. A ces ravages de la nature , succède trop souvent le fléau de la chicane qui vient s'asseoir sur des ruines pour en disputer la possession.

III« Division : Choses employables et choses consumables : les premières qui peuvent servir h leur destination principale sans changer de forme, les secondes qui ne peuvent servir à ce but qu'autant qu'elles se détruisent. Au premier chef on rapporte sans difficulté les maisons , la vaisselle. — Au second , les boissons , les comestibles. Les dernières sont les choses fun^ibles des romanistes. Encore un pas , et l'on se trouve arrêté tout court par le défaut de démarcation. Ce bois qui peut servir indifféremment à coi^struire une maison ou à chauffer un four, le bœuf qui traîne la charrue et qui va bientôt passer dans une boucherie, sont-ce ou ne sont-ce pas des choses fungibles ? Toute la

est , |four ainsi dire « Panatomie de la jurisprudence, a Le docteur Fordice en fil* bâtir une , quMl envoya yix Antilles» il y a environ vingt ans. Elle était de papier et de carton.

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PREMIER TITRE GÉiNÉRAL DU CODE CIVIL, DES CHOSES.

nature n'est qu*iine suite conlinuclle de révolutions ; tout ce qui s'emploie se consume ; tout ce qui se détruit sous une forme se reproduit sous un autre. Lft iUslinclion entre ces deux états , assez sensible daiis quelques objets , Test trop peu dans le système gémirai des cbos^ pour être d'une grande uti-

IV* Division : Choses qui s'évaluent individuellement et choses qui s'évaluent en masse. Au premier chef on rapportera sans difficulté les maisons, les ameublements, les habits; au dernier, les métaux bruts ou monnayés , les grains , les boissons. Cette distinction est encore très-incertaine , et ne mène pas loin sans qu'on rentre dans la confusion. Utile en quelques cas, elle ne sera d'aucun usage en mille autres. Beaucoup de choses peuvent s'évaluer indifféremment de ces deux manières. Le législateur, en traçant ces divisions, aurait dû avoir un logicien à ses côtés : mais il y a force arpenteurs pour les terres ; l'arpentage pour les idées est une opération non moins nécessaire et tout autrement difficile.

V» Division. En voici une à laquelle les romanistes n'ont pas songé, et qui vaut toutes les autres. Puisqu'ils ont rangé les animaux parmi les choses, ils devaient donc distinguer les choses en deux classes, \es sensibles et les insensibles. Le bœuf d'airain que fit Myron était à leurs yeux de la même espèce que le bœuf de chair qui lui servit de modèle. Eh, comment auraient-ils distingué des choses les animaux inférieurs, eux pour qui l'homme même tombé dans le malheur de l'esclavage n'était plus qu'une chose? El qui peut savoir combien le sort des animaux et celui des esclaves a été aggravé par celte froide et cruelle classification? La loi qui devait les protéger commence par en donner une idée qui les dégrade : elle parle d'eux comme si elle voulait éteindre tout sentiment dans les cœurs, comme si elle avait pour objet de nous faire oublier ce qu'il y a de commun entre eux et nous. Erreur pour erreur, j'aimerais encore mieux l'imbécillité qui adorait les bêtes que la crunuté qui maltraite. Oui, je pardonnerais plutôt ces caprices hideux que nous peint la Fable, ces prétendus amours de Pasipbaé, que ces combats aÂPreux du taureau , où l'art est de porter au plus haut point la soulfrance et la rage de l'animal expirant pour le divertissement des barbares spectateurs.

VI« Division : Choses simples ou individuelles, choses complexes ou amas de choses. Il faut distinguer parmi les complexes celles qui le sont naturellement, et celles qui le sont par institution.

Dne chose complexe peut être soit un amas de choses simples également pmcipales, soit une chose

qu'on regarde comme principale unie à d'autres qu'on regarde comme accessoires.

Un tas de blé est un amas de choses également principales. Une terre avec certaines plantes et certains bâtiments est un amas de choses où il y en a de principales et d'accessoires. Le lien qui les unit est naturel. Mais un héritage dont les objets sont dispersés, un fonds de commerce, les fortunes respectives de deux personnes qui se marient, voilà des exemples de choses complexes qui ne sont unies f\ue par un lien d'institution , tel que Tidentité du profiripltni e et la disposition de la loi.

*^)ïicstlonâ à décider. Dans les cas disputés, queHe tsL là chose principale? Quelles sont les choses îifctiisoîrrs '* Dans quels cas la disposition faite par rapport aux unes doit-elle comprendre les autres? — Cela dépend des contrats : il faut un renvoi à ce titre.

Que dirons-nous de cette division si fameuse parmi les romanistes en choses corporelles et choses incorporelles, c'est-à-dire, choses qui n'existent pas, qui ne sont pas des choses? C'est une fiction qui ne sert qu'à cacher et à augmenter la confusion des idées. Toutes ces choses incorporelles ne sont que des droits , soit sur des services d'hommes , soit sur des choses véritables : c'est ce que nous ferons voir en traitant des droits.

Si une chose nous intéresse assez pour dévenir l'objet d'une loi , ce n'est qu'autant qu'elle possède une certaine valeur. Or cette valeur est susceptible d'une quanlité de modifications qui demandent à être articulées. — Faudra-t-il traiter de ces modifications dans un titre général, ou les réserver aux titres particuliers des délits, comme, par exemple, à celui du dégât? C'est une question qui ne peut guère se résoudre qu'après avoir vu toutes les parties de la législation.

Tout ce qui existe, existe dans une certaine quantité^ et la qualilé donnée, la valeur de la chose sera à raison de celte quantité. Pour exprimer les quantités, il faut des mesures. Ces mesures expriment ou la quantité de la matière ou l'espace qu'elle occupe. Ce sont des poids, ou des mesures d'étendue.— On voit que les définirions des mesures de toute espèce, et le tarif de leurs proportions doivent former un litre général nécessaire pour compléter un corps de droit.

La difficulté n'est pas seulement de distinguer les. espèces : il y en a quelquefois beaucoup à distinguer les individus: Vindividuation , si je puis me servir de ce terme, voilà ce qui doit occuper les premiers soins du législaleurdans chaque lilre particulier qui la demande. On a loué une maison. — Mais que faiil-il comprendre sous ce terme? Comprend-il les tapisseries , les «errures , le» cuves à

TROISIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES TEMPS

brasser, les citernes?— Qu'entend-on par un arpent carré? S'étend-il sans limites dans Tintérieur de la terre et au-dessus de la surface? etc.

Les romanistes , qui ont tant parlé des choses , ne sont jamais arrivés à des idées claires sur ce sujet.

Les choses, dit Justinicn, sont ou hors du patrimoine des particuliers ou appartenantes à ce patrimoine.—Celles-là sont ou de droit divin ou de droit humain. — Les choses de droit divin sont encore ou sacrées, ou religieuses, ou sain tes*— Les choses de droit humain sont ou appcU'len:n]l€â à tous Ici particuliers séparément, ou ap|inrUjiaiites à loute la communauté indistinctement , c'tst-à-^rtfe, privées ou communes. — Voilà ^1« s ilîsiinrtîtms va forme. —Mais c'est un grand appareil qui ne mène à rien.

On s'imagine peut être que le législateur va procéder à donner des noms spécifiques à toutes les choses dont il a composé ces classes. On se tromperait: il s'est bien gardé de ce travail. Il l'abandonne aux disputes des juristes. Moi, législateur, je ne sais pas vous expliquer ma volonté : c'est à vous, ijui devez m'obéir, à la deviner si vous pouvez.

Que dirait-on d'un maître qui expliquerait ses ordres à ses sirfoallernes d'une manière aussi confuse et aussi vague; — qui leur parlerait de choses en général , sans leur parler de choses spécifiques et individuelles ;— et qui les punirait pour n'avoir pas su comprendre ce qu'il n'a pas su leur exprimer?

L'histoire de Nabucadnezzar est un bel apologue pour les législateurs : il faisait tuer les gens pour n'avoir pas deviné ses rêves. Combien de faiseurs de lois en ont fait autant sans subir la même métamorphose !

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