QUATRIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES SERVICES
cordés â ceux qui les reçoivent pour leur propre a?aotage et pour celui de la sociélé , lorsqu'il en résulte une satisfaction générale et un encouragement aux actions utiles.
Comme nous avons une sensibilité commune avec ceux que nous aimons, nous pouvons recevoir dans leur personne de bons ou de mauvais services. Le bien qu'on me fait est un service rendu à mes amis. Le mal qu*on me fait est un service rendu à mes ennemis. Aije injurié quelqu*un : me punir , c*est servir la partie lésée.
H. Autre source de division , selon Tobjet auquel le service s'applique , ks personnes ou les choses :
Ipour la personne, pour la réputalion.
pour la propriété, pour la condition.
Une branche du service m personam , c'est le service in am'mam : par exemple, le service du prêtre protestant qui m'enseigne à éviter l'enfer, du prêtre catholique qui me tire du purgatoire par ses messes. Quelle que soit leur 'puissance dans l'autre monde, ils peuvent servir à me tranquilliser dans celui-ci. Voilà un service dont un athée même ne saurait nier la réalité. Qu'un médecin m'ait donné une maladie imaginaire qui me tourmente, ce serait toujours un service que d'en calmer les angoisses.
III. Autre source de division, selon la partie qui agit dans la personne qui rend le service :
Services corporels : l'homme qui laboure mon champ.
Services spirituels : l'homme qui m'enseigne les sciences abstraites, etc.
On dirait que cette distinction n'était pas familière à nos ancêtres , eux qui ne voyaient qu'une même personne dans le barbier qui les rasait et dans le chirurgien qui les délivrait de la pierre.
IV. Autre source de division : La partie qu'on sert — un autre individu — soi-même — une classe limitée de personnes — l'État entier. Cette division se rapporte à celle des délits privés, personnels, demi-publics et publics. Autant de classes de délits, autant de classes de services.
V. Autre division : Services qui naissent de droits établis. Les services, avons-nous dit, ont dû exister avant l'établissement des droits : mais les droits une fois établis donneront lieu à de nouveaux services , consistant à exercer en faveur de quelqu'un ces mêmes droits. Je transfère à un fermier le droit d'occuper ma terre â son profit : il me paye ce qu'il me doit pour la rente de ma terre. — Voilà deux espèces de services qui n'ont pu exister que depuis la naissance des droits.
Celte théorie des services est nouvelle : l'idée en est familière à tout le monde, mais elle est si étran-
gère à la jurisprudence que les juristes ne lui ont point donné de place dans la nomenclature; ils l'ont considérée comme une suite de l'obligatioD, au lieu qu'elle est antérieure à l'obligation même. 11 est vrai que , pour acquérir toute la force et toute l'étendue qu'il doit avoir, le service a besoin de s'appuyer sur l'obligation. C'est une plante trop faible par elle-même ; il faut , pour donner ses fruits, qu'elle ait un soutien, et que, comme la vigne, elle s'entrelace à l'ormeau. Mais j*ai jugé d'autant plus convenable d'adopter dans la loi ce titre de service, qu'il a , pour ainsi dire, une affinité plus naturelle et plus apparente que les autres avec le principe de l'utilité. De quelque côté qu'on envisage le service, on voit d'abord son but; il semble dire : Respice finem. Ce mot, par lui-même, est une leçon continuelle pour le législateur. C'est la logique qui prend les livrées de la morale. C'est la loi qui, par son langage même, rappelle que toute obligation doit avoir le caractère d'un bienfait.
Tableau de la divitioa des services.
Première division : selon celle des facultés qui sert.
1<» Services agendi. Consistant à faire, â"» Services non agendi. Consistant à s'abstenir de faire. ^
5» SeTy'icespatiendipàifsicè, Passif s et npn sentis. 4* Services patîetidisensidiiiier. Passif^ et s^is. Seconde division : selon l'objet auquel le service s'applique.
la personne | POur le corp».
^ \ pour 1 esprit.
Services r^llft à ^ la réputation, la propriété, la condition.
Troisième division: selon la partie qui agit dans la personne qui sert.
Îex corpore. Rendus par le corps.
ex mente. Rendus par l'esprit.
Quatrième division : selon la partie qu'on sert, privés.
réflectifs ou envers soi-même, demi -publics, publics.
Cinquième division : selon l'époque de leur naissance.
Service libre
et gratuit.
, ., I Service obliposterieurs aux droits, i . .
^ ï gatoire.
collatifs par rapport aux droits, c'està-dire, consistant à établir un individu dans ses droits.
Services
antérieurs aux droits.
Services
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