‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 317 sur 547 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

CINQUIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DE l'obligation.

Dans les systèmes textuels de législation et dans les traités de jurisprudence, l'idée A' obligation n'est que trop souvent indépendante de l'idée de service. lies juristes, en général , n'ont su quel fondement donner à l'obligation. Demandez-leur quel en est le principe , vous verrez les nuages s'épaissir autour de vous. Ils vous parleront de la volonté divine, de la loi de la nature, du for intérieur j du quasi-contrat. Ils vous parleront de tout, excepté du service, la seule notion claire, la seule raisonnable, la seule qui puisse servir de guide et de limite dans l'établissement des obligations.

La définition la plus juste qu'on puisse donner d'une mauvaise loi est celle-ci : u Une mauvaise loi «( est celle qui impose une obligation sans rendre « aucun service. »

Parcourez les codes religieux; parcourez les codes civils. A ce signalement vous pourrez reconnaître toutes les lois qui doivent être mises à VindeXy sous le principe de l'utilité.

Dans les mauvaises religions , dans celles qui ont fiiit plus de mal en qualité d'épouvanlail , qu'elles n'ont fait de bien en qualité de frein, à qui ont servi les sacrifices, les privations , les n)acérations, les contraintes? En est-il résulté le bonheur des dieux ou celui des hommes ?

Dans un bon système, c'est toujours à raison du service que l'obligation est établie. Il y aura toujours une multitude innombrable de services libres et gratuits , mais il ne doit exister aucune obligation qui ne soit fondée sur un service reçu ou à recevoir.

Autant rhomme possède de facultés, autant peut-il rendre d'espèces de services ; autant donc peut-on établir d'espèces d'obligations *.

Pour ce qui regarde la faculté active, qui dit serjMceàli acte serviable: rendre un tel service, c*4E'lll«rcer un tel acte. L'idée d'une obligation flnMo donc celle d'un acte : obligation de rendre fcÇbWpe;' c'est obligation d'exercer tel acte ser- ^mp? n ^st donc clair que la notion des obligaliqo# ^st postérieure à la notion des services.

Être soumis ijùJi^ certaine obligation de faire , c'est ètre^lui ou un de ceux à qui la loi a ordonné

* Ainsi le tableau des obligions est la cftotre-parlie du tableau det serYioes. On peut distinguer : ~ obligation agendi — obligatioQ non agendi — o!>ligalion gfltiendi — obligation non patSendl — obligation' 6e/ié patiendi

d'exercer certain acte. — Il n'y a pas plus de mystère. On peut employer le mot obligation dans un seps abstrait , on peut en faire une espèce d'être fictif, commode dans le discours ordinaire; mais aussi il faut savoir le déchiffrer dans la langue de la pure et simple vérité , dans celle des faits. Entendre les termes abstraits , c'est savoir les traduire d'un langage figuré dans un langage sans figure.

Le profit de l'obligation , qui d#it-ii regarder ? Il peut être , soit pour la personne obligée , soit pour une autre; mais, dans tous les cas, le principe de l'utilité exige que le mal de l'obligation soit plus que compensé par le bien du service.

Le mal de l'obligation semble porté è son comble, dans le cas où l'individu est condamné à une mort ignominieuse et douloureuse , en vertu d'une loi pénale. Je n'examine point ici si cette obligation terrible est indispensable, mais en la supposant telle, par exemple, contre des meurtriers atroces, il est évident que la société croit acheter , au prix de la perte d'un individu dangereux , la sûreté de plusieurs individus innocents.

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