‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 318 sur 547 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

SIXIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES DROITS

.C'est en imposant des obligations , ou en s'abstenant d'en imposer, qu'on établit, qu'on accorde des droits. On peut imposer des obligations sans qu'il en résulte des droits : par exemple, des obligations ascétiques qui ne sont utiles ni à la personne obligée ni à d'autres; mais on ne peut pas créer des droits qu'ils ne soient fondés sur des obligations. Comment me confère-^t-on un droit de propriété sur un terrain ? C'est en imposant à tous les autres l'obligation de ne pas toucher à së^s produits,etc., etc. Commeni ai-je le droit d'aller et venir dans toutes les rues d'une ville? C'est qu'il n'existe point d'obligation qui m'en empêche, et que tous sont soumis à Tobligation de ne pas m'empêcher.' Qu'on examine tous les droits un à un : les uns doivent leur-existence é l'existence des obligations ; les autres la doivent à la non-existènce de ces mêmes obligations. Tou9ies droits portent donc sur l'idée d'obligation comme sur leur base nécessaire.

Pour parler des droits avec clarté, il faut d'abord

— obligation malè patiendi. — L*idée des obligations portant sur la faculté passife, bien que moins familière , a été epiployée par les romanistes; exemple : ObUgallones ex deticlo»

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les distinguer selon leurs «spèces. Voici leurs principales divisions.

Première division , tirée de la diversité de leur source : 1* droits existants par absence d'obligation, 2° droits établis par obligation. Cette distinction est fondamentale. Les droits résultant d'obligations imposées par la loi ont pour base des lois coercitives : les droits résultant de Tabsence d'obligation ont pour base des lois permissives.

Seconde division , tiret de la diversité de leurs buts. Le droit sera établi , 1» pour le maintien de la propriété; 2*> pour la sâreté générale ; 5<» pour la liberté personnelle ; 4'» pour la tranquillité générale (union de la sûreté avec la sécurité): autant de buts distincts , autant de classes de droits.

Troisième division , tirée des sufeis sur lesquels ils doivent s'exercer : 1<» droits sur les choses; ^ droits sur les personnes , sur les services des personnes.

Les droits sur la personne peuvent se n^porter, soit purement à la personne , soit aux choses et à la personne.

Sous ce dernier chef se trouve le droit teinterdiction, par rapport à Ta chose : le droit iVinterdire à un tel ou à tous , soit d'occuper la chose , soit d*en faire tel ou tel usage. C'est un droit sur un sewice négatif. Lorsqu'il est uni au droit d'occupation , il compose la propriété exclusive.

Le droit portant purement sur la personne, a deux branches: l*" Droit immédiat sur la personne m corpus^ comme droit conjugal, droit de correction paternelle, droit d'un officier de justice de saisir un individu, d'exécuter une sentence légale, etc. ^ Droit immédiat sur la personne in animam ; consistant en moyens d'influence sur la volonté , comme droit de donner une place avantageuse , droit de destituer, droit de récompenser, droit de tester, droK de diriger l'enseignement public ou privé , etc. *.

Quatrième division , tirée de Vétendue du droit, c'est-à'dire, du nombre des personnes qui en sont le sujet. !• Droits prîW.^. %^ Droits politiques.

Cinquième division , tirée des personnes en faveur desquelles le droit est établi. !<> Droits

* Cfs deux branches de droits sont très-distinêtes, mais elles o*ont point de nom profire, et je ne trouve ^our les désigner aucun mot convenable dîins la langue usuelle. J'appellerai le droit in corpus, droit de contrectation phxslque; et le droit in animam, droit de contrectation morale. Au lieu de contrectaiion morale, j'aimerais mieux dire pathologique, si ce ternie était plus familier.

Ces dénominations ont deux inconvénients : 1° elles sont nouvelles, et les mots nouveaux effarouchent les lecteurs; et 3o elles sont formées de mots qui n'ont point d'analogue dans la langue française : conlreclare jfgniflc manier, toucher. Ce mot avait passé au Aguré. Gicérona dit, mente

propres: ceux qui s'exercent pour l'avantage de celui mène qui les possède. St^ Droits fiduciaires : ceux qu'on ne possède qu'à la charge de les exercer pour l'avantage d^autrui. Tels sont ceux de facteur, de procureur en justice, de tuteur, de père et d'époux en tant que tuteur. Tout pouvoir politique est fiduciaire. Les pouvoirs fiduciaires sont les mêmes en nature que les droits propres combinés avec certaines obligations.

Sixième division, tirée de la divisibilité des droits. !• Droits intégraux. 2« Droits fractionnaires, 5» Droits concaténés. Ce que j'appelle droit inté- ^ra/y c'est le plus illimité, le droit de propriété entière : il en renferme quatre.

!• Droit d'occupation.

2® Droit de donner exclusion à autrui.

3* Droit de disposition, ou droit de transférer le droit intégral à d'autres personnes.

4« Droit de transmission, en vertu duquel le droit intégral se trouve transmis après la mort du propriétaire , sans aucune disposition de sa part, à ceux qu'il a dû souhaiter d'en mettre en possession.

De tous ces droits , dans un système fondé sur l'utilité , il n'en est aucun qui ne doive avoir des limites.

Le premier sera limité par Tobligation de ne faire de la chose aucun usage nuisible à autrui.

Le second, par l'obligation de permettre l'usage de la chose, à propos de besoin urgent pour l'avantage d'autrui.

Tous ces droits peuvent encore recevoir différentes restrictions pour une utilité spéciale. Ainsi le propriétaire d'une distillerie pourra être soumis à des règlements qui auront pour objet de l'empêcher de se soustraire aux impôts, etc.

Ces exceptions déduites, ce qui reste fait la quantité intégrale du droit *.

Les droits moins étendus que le droit intégral, peuvent être considérés comme des fractions, et nommés fractionnaires.

Quand on possède le droit entier, on est dit avoir la propriété de la chose, A-t-on moins que cela ; ce qu'on est dit avoir, c'est un droit, un droit à exercer sur la chose matérielle : par exemf^e ,

contrectare variai votuptates. La nécessité teuldkPt justifier cette innovation dans la nomeoelature. '■'

Pathologique est un terme de médecine, mais «i^|j lation ofl en a besoin pour exprimer ce qui cono affections, les sentiments, les expressions intérieurej/^^ns Pusageordlonire on fait zoïk[.vz.%{tT\e phjrsiqueei le moral: mais moral e9i ftmployédans des acceptions irès-difKirentes, en sorte qu'il est souvent obscur et équivoque.

* Le droit intégral, quoiqdirie plus Composé de tous, est pourtant le plus sfmpltf'â concevoir et le plus court i exprimer. C'est polir cette raison qu'ea faisant l'exposition des droits il fandra commencer pÀeeliii-là.

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un droit de chasse , un droit de passage , un droit de servitude.

I^es droits conca/s^n^^ sont ceux qui naissent non delois absolues, mais de lois conditionnelles. La loi qui défend , permet ou ordonne, peut ajouter des conditions , de manière que Faccomplissement de Tune soit nécessaire à Taccomplissement de Tautre.

Le législateur fait par lui seul tout ce qu*il peut pour rétablissement du droit, à l'exception du seul acte par lequel Tindividu y appose son sceau. A cette époque naît Tobligation.

I^es lois conditionnelles sont dans un état mitoyen entre Texistence et la non-existence. Elles attendent Topération de quelqu*un pour leur donner le souffle de vie.

Les droits fractionnaires et les droits concaténés peuvent, dans certains cas, être dénominés droits communaux,

RcYenons maintenant sur la troisième division , les droits sur les choses. Le seul droit qui porte purement sur les choses est celui d^ occupation.

Pour comprendre les.espèces , les modifications de ce droit , il faut connaître les limitations dont il est susceptible. Autant de limitations que peut éprouver un droit, autant peut-il exister de droits distincts , dont chacun peut avoir un propriétaire différent.

Jamais , sous une législation un peu avancée , ce droit ne peut exister sous une forme illimitée : point de personne qui puisse posséder de cette manière : point de chose qui puisse être ainsi possédée.

Le droit d'occupation peut être limité à sept égards.

1. Par rapport à la substance de la chose. — Ainsi du droit général d*occupation que je possède sur la terre qui est censée être à moi , on peut détacher en votre faveur le droit de faire passer un a|ueduc , un égout , le droit de faire saillir un toit, le droit de laisser projeter un arbre , le droit d'exploiter des mines , etc.

Le droit d'occupation, par rapporta une maison, peut comprendre la maison entière , ou se borner à telle ou telle chambre , et ainsi de suite.

On voit que cette mesure de limitation suppose que chaque chose peut se distinguer de chaque autre, et que chaque partie d'une chose peut se distinguer de chaque autre partie : elle suppose un système d'individuatlon complet pour les choses.

2. Le drort d'occupation peut être limité quant oPusqffey c'est-à-dire la manière d'occuper. Je pu]^ recueillir les fruits de ma terre : je ne puis pas l'entourer d'une haie , encore moins en fermer l'entrée contre vous. — Je puis faire le service divin dans l'église dont je suis curé : je pe puis pasy tenir boutique.

Le droit de recueillir un produit qui se renouvelle , tel que Peau , le poisson , le bois , la tourbe , se rapporte-t-il à la substance ou à l'usage ? Encore une autre espèce d'individuatlon. Encore d'autres lignes de démarcation positive.

3. Le droit d'occupation peut être limité quant au temps. S'il n'est pas perpétuel, il peut être ou présent ou futur : dans le dernier cas , il peut être ou certain ou contingent. Présent ou futur, sa fin peut dater d'une époque détennini^e ou indL'terminée. — Remarquons ici que lorsqu'on suppose des droits certains qui ne sont pas présents , ce n'est que pour se conformer à l'usage t car, en rigueur, pour tout ce qui est fuLur il n'y a point de certitude. Pour avoir un drott certain , il fdudrart être certain de vivre. Moyennant celle restriction , un droit qui doit commencer a l'échéance de dÎK années, par exemple, est un ilroit certain. Un droit qui me doit revenir lors de voln- décès, est-il cer* tain ou contingent? 11 cft certninqiie vous mourrez, mais il n'est pas certain quand vous mourrez , ni même que vous mourrez avant moi. Il faut encore ici des lignes de démarcation.

4. Le droit d'occupation peut être limité par le lieu. Tel essaim d'abeilles est à vous tant qu'il se tient sur vos terres. Les a-t-il quittées pour, les miennes , il est à moi , ou il n'est à personne. Sous le droit usité , les hommes sont à l'égard des divera souverains à peu près ce que sont les abeilles à l'égard de divers propriétaires.

On voit que cette distinction ne regarde que les choses mobilières. D'ailleurs cette espèce de limitation revient à celle qui se rapporte au temps. Car avoir un droit sur une chose tant qu'elle se trouve sur un certain lieu , c'est l'avoir pendant un certain temps. Le lieu sert d'indice au temps.

5. Le droit d'occupation peut encore être limité par un droit d'interdiction possédé par un autre : c'est-à-dire, lorsqu'un autre a le droit de vous interdire l'occupation de la chose. Il semble d'abord que de ces deux droits l'un détruise l'autre; mais si le droit d'interdire n'existe que par intervalles , s'il n'existe que par rapport à certains usages, l'un et l'autre droit peuvent exister, et l'un sert de limite à l'autre. 11 est assez d'usage que le pauvre ait le droit de glaner dans le champ du riche , en tant que celui-ci ne s'avise pas de l'interdire.

Il s'en faut bien que ce droit d'occupation soit de nulle valeur. 11 s'en faut bien qu'il soit anéanti par le droit interdicendi qui le limite. Le droit de glaner se trouve-t-il en force? Que je ramasse pour plusieurs schellings de blé , si vous ne l'avez préalablement défendu, tous ne pourrez pas me faire condamner même à la simple restitution. Que j'eusse pris clandestinement un seul- denier dans votre

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chambre , vous pourriez me faire condamner pour larcin.

6. I.e droit d*occupation peut être limité par V addition d'autres personnes, dont le concours est jiea:Siîairc pour que i'exercîfe en soit légitime. ltù\% cohéHijerâ ont enlre eiix un coflre-fort. Aucun dVux n*a le droîi d'ouvrir le coffre sans la pmeoce et le consentement dts deux autres. Le droit d*un chacun se trouve limité par celui de ses rtcu\ associés. Un droit dont Pexercice , pour être légitime, demande le concours de plusieurs volontés , peut 8'appeler fractionnaire.

Celle espèce de limilalion pourrait encore se rapporter au droit d'iiilcrdiction. Un des cohcriliers refuse-l-il son coiiscntf'mcnt à Fouverlure du coffre-fort, il interdit cet acte aux deux autres.

7. Le droit d^occupation peut enfin être limité par un autre droit d'occupation accordé à un autre propriétaire. J'ai Je droit d*habiter une certaine chambre ; si vous a?ez aussi le droit d'habiter cette même chambre, il est évident que je ne pourrais pas m'en servir exactement comme si tous n'aviez pas un tel droit.

On voit que cette espèce de limitation peut encore 8fi rapporter à la première et à la seconde.

Que plusieurs personnes se trouvent avoir de ces droits d'occupation limités les uns par les autres , ils s'appellent ordinairement copropriétaires; et l'on peut dire de la chose , qu'elle est possédée en commun par ces personnes.

Le droit à^ aliéner a aussi ses limitations , ses modifications. Elles répondent à celles du droit d'occupation. Qui connaît celles-ci ne saurait ignorer les autres.

J'observerai que le droit d'aliénation renferme une espèce particulière de droits sur services ; car que fais-je en aliénant une chose en votre faveur? Entre autres actes, il faut que je dispose de certains services de la part des officiers du gouvernement, dont l'assistance vous serait nécessaire pour vous garantir l'occupation de cette chose. Les droits que vous acquerrez par là sur de tels services font partie du cortège nombreux des droits qui se transportent â chaque échange de propriété , lesquels peuvent s'appeler droits corrohoratifs par rapport au droit principal,

La mesure d'un droit, ce sont les actes mêmes auxquels il s'étend : c'est sur ces actes qu'il faut porter la vue pour acquérir ces idées nettes qu'on n'obtient qu'en considérant des objets matériels. La mesure d'un droit d'occupation que j'ai , ce sont les actes physiques que je peux exercer sur la chose : la mesure du droit d'exclusion que j'ai, ce sont les actes que vous ne pouvez pas exercer sur la même chose : la mesure d'un droit de disposition , ce sont

les actes qui se rapportent aux deux espèces de droits dont je peux disposer. Or, est-on arrivé à l'idée d'un acte physique, on a sous les yeux une image dessinable : on est à la source , au plus haut point de la clarté. Celui qui, au nom d'un droit, peut se le figurer sous une image sensible, entend la nature de ce droit : celui qui ne peut pas se le représenter de cette manière , ne l'entend point encore.

Tout droit agendi a donc un acte auquel il se rapporte : cet acte peut être intransitif o^ transitif; — intransitif, si l'acte n'aflFecte que l'agent même; — transitif, lorsque l'acte affecte une chose ou une personne autre que l'agent.

Là même où l'acte ne paraît affecter que des choses, il affecte des personnes, c'est-à-dire les personnes à qui les choses peuvent être utiles, attendu qu'il n'y a rien à considérer dans les choses que les services que les hommes peuvent en tirer.

Ainsi, lors même que le droit parait conféré nominativement à une chose, il l'est réellement à une personne , attendu que ce sont toujours des personnes qui retirent l'avantage résultant de ce droit.

Voilà ce que n'ont point compris les rédacteurs du code romain. Suivant eux, tous les droits se trouvent divisés en deux masses, dont l'une ne regarde que les personnes j l'autre que les choses. Ils ont débuté par une division fausse, inintelligible, en deux parties , qui ne sont point exclusives l'uue par rapport à l'autre : Jura personarum , jura rerum, — On dirait qu'ils ont été déterminés à prendre celte division par une espèce de correspondance ou de symétrie grammaticale ; car il n'y a de correspondance entre ces deux appellatifs que pour la forme; il n'y en a aucune pour le sens. Droits des personnes y — qu'est-ce que cela signifie? Droits appartenants à des personnes , droits coaférés par la loi à des personner, droits dont peuvent jouir les personnes, voilà qui est clair. Transportez cette explication aux droits des choses y qu'est-ce qui en résulte? Des choses qui ont des droits à elles ; des choses auxquelles la loi a conféré des droits ; des choses que la loi a voulu favoriser ; des choses au bonheur desquelles la loi a voulu pourvoir... C'est le comble de l'absurdité.

Au lieu de dire droits des choses y il fallait dire droits sur les choses. Ce changement parait bien léger: cependant il fait tomber cette nomenclature, cette division des droits, tout ce préteiidu arrau: gement des romanistes , adopté depuis par Blapkstone , et sur lequel il a si mal classé tous les objets de la loi.

S'égare-t-on dès le premier pas ; plus on va dans la même direction , plus on s'éloigne du but. Celui

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qui prend pour expliquer le tout une expression qui n*a point de sens , comment ferait-il connaître les parties ?

Cette malheureuse équivoque a jeté les romanistes dans une confusion perpétuelle. Sous le chef de^ droits des personnes, il y est question de droits sur les choses à peu près autant que de droits sur les personnes : par exemple , droit de Tépoux sur les Uiens de Tépouse, à lui acquis par le mariage; drvît du père sur les biens acquis par le (ils ; droit des membres d'un corps politique sur des choses appartenaqtes à leur corps, et ainsi du reste.

Quel système que celui oi\ les termes fondamentaux changent de signification à chaque moment !

Pour exprimer d'une manière expéditive tous ces droits sur les choses, serait-il possible d'employer le mot si usité , ou plutôt usé par les romanistes , celui de servitude? Je crains qu'il ne soit mis hors d'emploi par Tusage abusif qu'on en a fait. Il a pris une acception fausse; il est difficile de le régénérer.

Si l'on pouvait s'en servir, voici l'usage que j'en voudrais faire. Le droit partiel d'occupation , soit quant à la substance de la chose, soit quant à l'usage, je l'appellerais servitude positive. Le droit d'extlusion , par rapport à telle ou telle partie de la substance , ou tel ou tel usage de la part du propriétaire principal , je l'appellerais servitude négative. Le droit sur les services positifs du propriétaire principal à exercer de sa part pour améliorer la chose au profit d'autres propriétaires subordoniés, je l'appellerais servitude coactive.

Autres erreurs des romanistes sur cette matière. S'il faut les en croire, il y a des cas où les droits ne subsistent que par les lois, et d'autres cas où ils ont subsisté et subsistent encdi*e autrement que par les lois. — Distinction absolument vide de sens. — Ces droits, qu'on nous représente comme ne subsistant que par le droit naturel ou le droit des gens, ou telle autre phrase, ne subsistent point du tout, ou ne subsistent que par les lois civiles et par elles seules, exactement comme ceux dont on attribue l'existence à ces mêmes lois.

On a bien mal connu l'organisation légale : on est tombé dans d'étranges méprises sur la manière dont les fonctions de ce vaste corps s'accomprissent. Ces erreurs ne sont rien moins qu'indifférentes. Je ne finirais pas, si je voulais citer tous les faux raisonili^ents appuyés sur ces fausses idées. Certains droits , a-t-on dit , ne sont pas fondés sur dos

' Les nMillenrs esprits sont tombés dans cette erreur. Smith, ea parlant de deux lois qu*il désapprouve avec rai- •OQ,dil « que ces deux lois étaient des vioNitions évidentes

lois civiles , donc il ne faut pas les changer par des lois civiles. — Certaine loi ne se ferait qu'aux dépens de la liberté naturelle : donc elle est une violation de la liberté naturelle ; donc elle est injuste.

Dire qu'une loi est contraire à la liberté naturelle, c'est simplement dire que c'est une loi. Car toute loi ne s'établit qu'aux dépens de la liberté. — La liberté même ne s'établit qu'aux dépens d'ime autre liberté, la liberté de Pierre qu'aux dépens de la liberté de Paul.

Quand on reproche à une loi de heurter la liberté, cet inconvénient ne fait pas contre elle un grief particulier, car c'est le propre de toutes les lois *. Le mal qu'elle fait par là est-il plus qu'équivalent au bien qu'elle fait par d'autres voies ? Voilà l'unique question à examiner.

Il est bien fâcheux que Ta liberté individuelle et la liberté politique aient reçu le même nom. Au moyen de cette équivoque, on peut avoir un molif perpétuel de se révolter. Loi établie, voilà liberté enfreinte. Liberté enfreinte, voilà tyrannie. Tyrannie, voilà un molif légitime de révolte.

Cette digression n'est pas étrangère au sujet : elle fait sentir l'importance de se faire des idées justes de l'origine et de la nature des droits.

Une table des droits est un travail bien aride et bien ingrat. Mais on ne peut se rendre utile à la science qu'à ce prix. Car il faut distinguer les parties d'un sujet les unes des autres, pour être en état d'établir quelques propositions vraies. On ne peut rien affirmer, on ne peut rien nier, tant que 1rs objets, entassés pêle-mêle, ne forment que des assemblages hétérogènes. Pour faire entendre que telle plante est un aliment, telle autre un poison , il faut bien trouver des caractères qui les distinguent, et leur assigner des noms propres. Tant qu'il n'y a point de nom pour exprimer plusieurs di*oits , ou qu'il n'y a qu'un seul et même nom pour en exprimer de très-dissemblables , tant qu'on emploie des noms génériques sans avoir démêlé leurs parties constituantes ,* il est impossible de sortir de la confusion ; il est impossible de faire des propositions générales qui soient vraies. Cette observation a déjà été faite : mais elle se présente souvent dans une science où les plus grandes difficultés naissent des vices de la nomenclature.

Tableau des divisions des droits.

I. Sources. Droits établis par absence d'obligations ; droits établis par obligations.

« de la liberté naturelle , et par conséquent mauvaises, ft {Elchenei des nations, Viv. iv, c. 1. ) » Ceparconséquent anéantirait toutes les loi^.

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