CHAPITRE XVIII
DIXIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES PERSONNES CAPARLES d'acquérir, -«- DE CONTRACTER.
Du mol personne et autres dopt on se sert pour le représenter (un tely un tierty celui, qui, etc.) dérive un amas de titres qui auront leur centre commun dans celui-ci.
A qui la loi attrièuera-t-elle la capacité d'accpiérir et celle de contracter? A tous, dira la règle générale. S'il y a des personnes à qui on la refuse , il faut que ce soit par quelque raison particulière. Aussi , sans les exceptions, n*y aurait-il pas lieu à la règle générale. Ce n'est que pour placer les exceptions qu'on en a besoin.
Ainsi la loi pourra ne pas laisser le droit d'investissement à l'égard d'un bénéfice à un juif, de peur qu'il n'en abuse, au préjuilice de l'Église. — Elle n'accordera pas un droit pareil, à l'égard d'un immeuble ou d'une somme considérable, à un mineur, de peur qu'il n'en abuse à son préjudice. — Elle n'accordera ni ce droit ni même celui d'occupation à un insensé, de peur qu'il n'en abuse, soîlàson préjudice , soit à celui d'autrni.