‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 329 sur 547 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

DES TITRES PARTICULIERS DU CODE CIVIL

Dans le code pénal, les titres sont faciles à arranger, le catalogue répond à celui des délits. H n'en est pas de même à4'égard du code civil. Les titres particuliers pourraient également se placer sous chacun des titres généraux qu'on vient de voir.

On ne peut pas rédiger un code pénal sans avoir

déterminé le plan du code civil ; car, pour avoir un

code pénal complet, il faut que tout le corps de

* droit s'y trouve enclavé, au moins par renvoi.

Aussi est-il vrai que l'idée d'un code péaal complet

DES TITRES PARTICULIERS DU CODE CIVIL

renferme en soi Tidée complèle de loutes les matières des autres codes. Mais quand on a tous les matériaux , il reste encore à assigner leur place.

Quel est le fil qui nou»*guidera dans cette distribution? C'est encore le principe de Futilité'. Les lots étant données , pourquoi ie lôgislateur les fait-il écrire? La réponse est aussi simple qu'incontestable : « Afin que chaque disposition soit présente u à rèsprit de tous ceux qui ont intérêt à la conu naître , au moment où cette connaissance peut u leur fournir des motifs pour régler leur conduite. » Or, pour cela , il faut, 1<* que le .code des lois soit rédigée en entier dans un style intelligible pour le commun des individus ; 2" que chacun puisse le consulter et trouver la loi dont iè a besoin dans le moins de temps possible ; 5<» que, pour cet effet, les matières soient dégagées les unes des autres , en sorte ^ue chaque état puisse trouver ce qui lui appartient, séparé de ce qui appartient à tont' autre.

« Citoyen , dit le législateur, quelle est ta con- « dition? Es-tu père? ouvre le litre des pères. •— « Es-tu agricole? consulte le titre des agiicoles. »

Cette règle est aussi simple que satisfaisante. Une foisf^oncée, peut-on ne pas la comprendre ? Peut-on Toublier? — Tons les législateurs ont dû suivre une méthode si naturelle , dira le philosophe. — Aucun d'eux n'y a jamais songé, répond le jurisconsulte.

L'inventaire de tous ces états pourrait se trouver dans le corps de la législation , sous deux ordres différents. Sous le titre général des états ou conditions civiles , il peut se trouver en forme analytique et systématique pour Tinstruclion des gens de loi. Dans l'index , il devrait se trouver par ordre ^habétique pour la commodité des citoyens.

Il y a bien des matières qu'on pourrait chercher indifl^remment sous plus d'un titre : mais dans tous les cas où l'on pourrait donner au titre un nom concret ou un nom abstmit, il faut uniformément s'en tenir dans le texte aux noms concrets, et reléguer à l'index les noms abstraits. Ainsi on trouverait «lans le texte les litres des époux , des épouses, et non pas celui du mariage : le titre des héritiers y et non pas cdm di^s successions .

Mais tous ces litres rejetés du texte doivent être soigneusement recueillis dans l'index : car il en est de cet appendice du livre tout autrement que du livre même : plus il est volumineux , plus il est facile à consulter.

Après les litres des personnes , viennent ceux des êtres matériels, des choses. On les préfère encore aux litres abstraits pour deux raisons, !• parce qu'ils se présentent plus naturellement aux esprits les moins instruits, ^ parce que le catalogue en est plus ample et plus uniforme.

Viennent enfin les litres tirés des diverses espèces àt contrats: il est vrai que les noms des contrats sont des termes abstraits , mais les contrats sont des actes de personnes, et il n'y a point de contrat qui ne donne un nom particulier aux personnes qui s'y engagent : il n'y a donc , pour s'en tenir aux titres concrets, qu'à les rapporter aux personnes mêmes; ainsi, au lieu de dire, achat, vente, emprunt, prêt, il n'y a qu'à dire acheteur j vendeur, emprunteur, préteur. Celte méthode conservera mieux l'uniformité du plan , et le grand but de la dislrihution , qui est de présenter à chacun ce qui lui appartient dégagé de ce qui ne lui appartient pas. Car tous les contrats n'ont pas deux noms corrélatifs qui répondent à ceux des deux parties contractantes. La plupart n'en ont qu'un seul , par exemple, dépôt, assurance. Or, à propos de chaque contrat , il se peut qu'outre les obligations mutuelles il y en ait de particulières à une des parties : au lieu de tout cumuler sous le titre assurance ou dépôt, il vaut mieux faire deux articles à part , assureur, assuré, dépositeur, dépositaire.

Sous ce point de vue , les titres contractuels ne seraient qu'une suite, une sous-division des titres personnels,

Qiuestion à éclaircir. H est peu de contrats qui ne se rapportent de façon on d'autre à des choses. Tel contrat donné, le texte des lois qui le regardent se trouvera-t-il sous le titre des contrats ou sous celui des chases?

S'il s*agit des choses en général et de dispositions générales V on placera les matières sous le litre des contrats. S'il s'agit d'une espèce particulière de choses et d'une disposition qui ne s'applique qu'à celte espèce et non à une autre, ce sera sous le litre des choses. —Exemple : Vente d'un cheval : le vendeur tenu de garantir contre certaines maladies, sauf stipulation contraire. La garantie ne s'appliquant pas à d'autres espèces d'animaux, il vaut mieux que celle obligation se trouve sous le titre des chevaux que sous celui des vendeurs, vu qu'elle ne s'attache à aucune autre espèce de veadeur, qu'au vendeur de chevaux.

Voici une idée des litres subordonnés qui pourraient trouver place sous un titre réel. Je prends pour exemple celui des chevaux,

(Observez qu'ici j'envisage uniquement l'arrangement et non la matière. Je cite les lois qui sont établies ou qu'on peut établir, sans juger si elles sont bonnes ou mauvaises. Ce sont des jetons dont je me sers pour compter. Ce serait un travail déplacé que d'en examiner ici Taloi. )

1. Personnes incapables d'en acquérir la propriété ou à qui l'acquisition tn est interdite. -*-

DES TITllES PARTICULIERS DU CODE CIVIL.

Exempte : Calholiques en Angleterre , pour les ohcYaux d'une certaine valeur. (Loi écrite anglaise. Délit contre la souveraineté : délit préliminaire. )

2. Moyens particuliers de les accjuérir. Arrestation d'un brigand achevai et conviction du coupaMe. ( Loi écrite anglaise : loi rémonératoire. )

3. Limitations au droit d'occupation : cruautés défendues. — Défenses aux chrétiens de s'en servir pour monture. (Jurisprudence usiléft dans quelques provinces de la Turquie. ) Défenses d'exporter des chevaux propres à la guerre. ( Délit contre la force publique.)

4. Actes d'occupation commandés. Marques à imprimer aux chevaux de louage pour faire reconnaître les brigands qui s'en seraient servis, ou pour constater l'individualité de l'animal , à dessein d'y asseoir un impôt. — Rentol aux titres personnels — loueurs de chevaux , — voituriers , — aubergistes , etc.

tf. Limitation au droit de propriété exclusive : droits accordés aux officiers publics de les employer à certaines conditions, — de les saisir pour le service militaire, — de les faire périr pour arrêter une épidémie, etc., etc.

6. Limitation au droit de disposition. — Exemple : Défense d'exporlef, etc.

7. Obligations adjectices attachées aux droits d'occupation.— Ex, : Impôts à payer périodiquement. — Impôts à payer occasionnellement aux barrières. Obligations imposées à titre d'emprunt , de louage, de gage, de corvée , comme de nourrir, guérir, etc. Renvoi au litre des contrats , emprun* teurs, prêteurs, loueurs, voyageurs, etc.

8. Obligations adjectices attachées aux droits de disposition.— f^r. .• Garantie présumée contre maladie et autres défauts.

9. Droits adjectices sur services attachés aux droits d'occupation. — Droits de faire recevoir et soigner chevaux chez aubergistes , maréchaux , etc. Renvoi au titre personnel des gens de métier, où l'on exposera les obligations où ils sont d'exercer leurs métiers respectifs au service de quiconque le demande. (Délit, non-reddition de service.)

10. Droits adjectices sur services attachés au droit de disposition. — j&.r. : Droit de se faire assigner une place pour son cheval aux marchés de chevaux, par l'employé qui en a la garde. (Délit, non-reddition de service. )

On peut remarquer que les titres particuliers du droit civil ne le sont pas dans le même sens que ceux du droit pénal. Dans ceux-ci, le point de réunion c'est l'identité de l'espèce d'acte dont il s'agit; tout se rapporte, par exemple, au larcin, à l'homicide, à l'adultère. Dans les titres du code flivil, le point de réunion, c'est ridenlité de la per-

sonne ou de l'état , tout ce qtii se rapporte aux pères, aux époux, aux maîtres , aux tuteurs, etc. Il y a cependant un point de vue plus éloigné où toutes distinctions dîspanHssent. Si on suit jusqu'au bouflc principe distinctif des codes personnels , on trouvera que le«^lilres particulier^ du droit pénal leur appartiennent; car, commettre une espèce de délit, c'est devenir une espèce de délinquant, voleur, séducteur, assassin, faussaire, etc. L'agent peut recevoir sa dénomination de l'acte.

Doute à éclaircir. Dans la plupart des cas, la même loi porte nécessairement sur deux personnes au moins â la fois : celle à qui elle impose UQe obligation, celle â qui elle eonfère en conséquence un droit. Sous c^deux titrer, on ne manquera pas de faire mention de la loi. Mais sous lequel des deux serait-il pkis commode de l'exposer tout au long? C'est ce qui dépend des circonstances , et Icitfhoix n'importe pas beaucoup.

Le procédé le plus naturel parait celui-ci : présentez la loi tout entière à celle des deux parties qui a le plus grand intérêt à s'ea instruire. Quelle est donc cette partie? C'est ordinairement celle à qui le devoir est imposé, à cause des peines qui accompagnent l'infraction de ce devoir. Car les peines que la loi est forcée d'employer sont généralement plus fortes que les récompenses ou les avantages qu'elle confère.

Il y a encore d'autres raisons pour préférer cet arrangement.

1 . II y a bien des cas où la partie favorisée n'est que le public entier, et non pas un individu. Par exemple, les impôts. Tout ce qu'on a besoin d'adresser au public dans le code pénal général, c'est la définition du 4éKt non-payement d'impôts, avec les renvois convenables. Ce qui sert à indiquer les divers impôts établis , les obligations accessoires ajoutées pour prévenir la l[rustration de ces mêmes impôts, sera renvoyé aux litres particuliers des diverses classes de contribuables, et des personnes chargées de la collection des impôts.

2. La partie à qui l'on veut imposer l'obligation est nécessairement facile à désigner, à démêler. Le législateur ne doit pas ignorer, sam doute, quels sont ceux qufl veut favoriser, mais il peut y avoir plusieurs classes favorisées par le même droit, et 11 peut être plus difficile de les particulariser.

5. Il pourrait même se trouver des classes favorisées auxquelles le législateur n'aurait pas même pensé. — Qu'un impôt , par exemple , soit assis sur une certaine espèce de toile : — le but de cet impôt, comme tel, ne peut qu'êlre le bien général de l'État , en vertu des besoins qui rendent des contributions nécessaires. La partie qu'il aura voulu favoriser, sans penser à aucune autre, sera le pu-

DES POUVOIRS POLITIQUES ÉLÉMENTAIRES

blic en général. .Cependant il peut y avoir une classe d'hommes qui en retire un avantage plus inmédiat : ce sont des personnes établies dans une fabrique rivale, manufacturant une autre espèce de toile plus ou moins propre aux mêmes usages.

Je ne m\s entré dans ce détail que [»our jeter plus de jour sur le plan de la distribution : car, d'ailleurs, il importe peu que la loi soit couchée sous tel ou tel titre, pourvu que les renvois soient assez nombreux et bien choisis, et que la masse soit morcelée de manière que cbague classe ne soit chargée que des matières qui l'intéressent particulièrement.

Tel est le plan de distribution que je proposerais pour les matières du droit civil. Il m'a paru qu'il était le plus clair, celui dans lequel toutes les molécules des lois s'arrangeaient le plus facilement auprès de leur centre particulier, par une attraction qui paraîtrait comme naturelle à force d'être simple. L'idée de ce plan n'est pas assez détaillée pour c^ux qui n'auraient point une certaine connaissance des matières de la jurisprudence: mais ceux qui ont étudié ce qu'on honore du nom de système y ceux qui ont pénétré dans le labyrinthe des lois civiles, sentiront d'abord combien ce plan de distribution est nouveau, et que, s'il a quelque mérite, c*est celui d'introduire un principe untforme qui préside à tout l'arrangement.

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