PLAN DU CODE INTERNATIONAL
Le code international serait le i*ecueil des devoirs et des droits du souverain envers chaque autre souverain.
Il peut se diviser en code universel et en codes particnliers.
Le premier embrasserait tous les devoirs que le souverain se seraU imposés, tous les droits qu'il se serait attribués à l'égard de tous les antres sans distinction. Il y aurait un code particulier pour chaque État, envers lequel , soit en vertu de conventions expresses, soit pour d^s raisons d'utilité réciproque, il se reconnaît des devoirs et des droits qui n'ont pas lieu à Fégard des autres Étals.
Le code universel contiendra d'une part des concessions, d'autre part des demandes. Ordinairement la réciprocité aura lieu.
Ces devoirs et ces droits entre souverains ne sont proprement que des devoii'SvCt des droits moraux: car on ne peut guère espérer de voir entre toutes les nations du monde des conventions universelles et des tribunaux de justice nationale.
Division des lois qui composent un code particulier.
1 . Lois exécutées — lois à exécuter. Les premières sont celles qui regardent les deux souverains dans leur qualité de législateurs respectifs , lorsqu'en
vertu de leurs conventions réciproques ils font, dans le recueil des lois internes , des dispositions qui y sont conformes. Tel souverain s'engage à empêcher ses sujets de naviguer dans, certains parages : il faut donc qu'il fasse un changement dans les lois internes pour défendre cette navigation.
Les lois à exécuter sont : 1» celles qu'on accomplit en s'abstenant simplement d'établir telle ou telle loi interne ; 2*> celles qu'on accomplit «n exerçant ou en s'abstenant d'exerctr une certaine branche du pouvoir souverain, par exemple, d'envoyer ou de s'abstenir d'envoyer ^des secoifrs de troupes ou d'argent à telle autre puissance étrangère ; 3** celles dont l'accomplissement ne regarde que la conduite personnelle du souverain donné , par exemple , celles par où il s'oblige de se servir ou de ne pas se servir de tel ou tel formulaire en s'adressant au souverain étranger.
2. Lois de paix , — lois de guerre , — celles qui règlent la conduite du souverain et de ses sujets, en temps de paix ou de guerre, à l'éganl du souverain étranger et de ses sujets.
I,a même distribution qu'on a suivie pour les lois internes, soit pénates, soit civiles, peut guider pour l'arrangement des lois entre lA nations.
Dans le civil , par exemple , les démarcations de droits de propriété pour des immeubles peuvent être les mêmes. Il y a 'des propriétés qui ap(»rtiennent en commun aux sujets du souverain donné. Il peut y en avoir qui appartiennent en commun au souverain donné et à tel souverain étrangeit<îomme les mers, les grands fleuves, etc. Ainsi la république de Hollande avait acquis une espèce de servitude négative à la charge de l'Autriche sur le port d'Anvers. Ainsi, par la paix d'Utrecht, Pànglçterie en *vait acquis une autre à l'égard dp pwt de Dunkerque. Le droit de faire marcher Jfel.fwupes à travers le pays d'un souverain étrai^er c^ une espèce de servitude positive,
La guerre peut se considérer comme une espèce de procédure par laquelle on cherche de part et d'autre à se mettre en possessioiT des avant^es qu'on s'est respectivement adjugés. C'est un exploit par lequel on fait exécuter tout un peuple. Le souverain attaquant , c'est le demandeur ; le Souverain attaqué, c'est le défendeur. Celui qui soutient une guerre offensive et défensive ressemble à un palliculier qui, engagé dans un procès réciproque, soutient en mênie temps les deux rôles contraires. Ce parallèle n'est d'aucun secours pour la fornw o« l'arrangeaient dfes lois , mais on peut en tirer parti pour introduira des principes d'humanité qui adouciraient les maux de la guerre.
Quand deux souverains sont en guerre , l'état de
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