‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 352 sur 547 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

DU STYLE DES LOIS

Il faut distinguer, dans le style des lois , les perfections essentielles et les perfections secondaires.

Les premières consistent à éviter les défauts qui le corrompent.

Les secondes à saisir les beautés qui lui conviennent.

Le but des lois est de rédiger la conduite du citoyen. Deux choses sont nécessaires à l'accomplissement de ce but : V* que la loi soit claire , c'est-àdire qu'elle fasse natlre dans l'esprit une idée qui représente exactement la volonté du législateur; S<* que la loi soit concise , afin qu'elle se fixe aisément dans la mémoire. Clarté, brièveté, voilà donc les deux qualités essentielles.

Tout ce qui contribue à la brièveté contribue à la clarté.

Quîdguid prœcfpies, etto brevis, ut cHo tVcta Perclpiant animi dociles, teneantque fidèles,

La volonté du législateur ne se sera point placée dans l'esprit du citoyen, ou n'y sera pas exactement, 1<> lorsque les paroles de la loi ne présentent pas des propositions intelligibles ; S<* lorsqu'elles ne présentent qu'une partie de l'idée qu'on a voulu faire naître ; 5® lorsqu'elles présentent une proposition différente de celle qui était dans l'intention du législateur ; 4<> lorsqu'elles renferment des propositions étrangères conjointement avec la proposition principale.

Les défauts du style peuvent donc se rapporter à quatre chefs : proposition inintelligible , proposition équivoque, proposition trop étendue, proposi* tion trop restreinte.

Je me servirai pour exemple d'une loi citée par

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PiifFendorf, et qui avait été faite, si je ne me trompe , pour un pays où le délit de Tassassinat était devenu fréquent, u Quiconque aura tiré du « sang dans les rues, dit la loi , sera puni de mort.» Un chirurgien trouve dans une rue un homme évanoui et lui fait une saignée. Cet événement fit sentir le besoin d'interprétation, c'est-à-dire, il mit à découvert un des vices de la loi.

Cette rédaction était vicieuse par excès et par défaut : par excès , en ce qu'elle n'admettait point d'exception pour les cas où l'action de tirer du sang dans les rues n'avait rien que d'utile ou d'innocent : par défaut , en ce quelle ne s'étendait pas aux meurtrissures et autres manières de blesser non moins dangereuses que des plaies sanglantes.

L'intention du législateur était de comprendre dans sa prohibition toutes les espèces d'injures graves qui peuvent se commettre dans les places publiques. Il n'avait point su exprimer clairement cette intention.

Un juge , en s'attachant au texte , y comprend des accidents légers , et même des œuvres de bienfaisance.

Un autre juge , également fidèle au texte , laisse dans l'impunité des actes de violence plus nuisibles que des coups qui ont fait couler le sang.

La loi qui présente différentes significations au juge ne peut pasavoirplusde clarté pour lesindividus.

L'un trouve un passant frappé d'apoplexie , et le laisse mourir par prudence.

Un autre , dans un cas semblable , n'écoute que l'humanité, et secourant le malede en violant la lettre de la loi , il s'expose à être condamné par un juge inflexible.

Un autre , se confiant au sens littéral , laisse son adversaire à demi mort de coups , à la manière de cet archevêque qui, pour ne pas verser le sang chrétien , se servait d'une massue.

Qu'ils daignent réfléchir sur cet exemple, ces beaux esprits en législation qui croiraient déroger aux droits du génie en s'abaissant scrupuleusement au soin des mots ! Tels mots , telle loi. Fait-on des lois autrement qu'avec des mots ? Vie, liberté, propriété , honneur , tout ce que nous avons de plus précieux dépend du choix des mots.

La clarté dans le style dépend donc de la logique et de la grammaire vdeux sciences qu'il faut posséder à fond pour faire une bonne rédactidi»- des lois.

Quant à la brièveté , il faut distinguer. Le oorps des lois, fût-il réduit par une bonne méthode à la moindre dimension possible , fera toujours un ensemble trop considérable pour se fixer en entier dans la mémoire des citoyens. Il faudra donc diviser le code général en codes particuliers, pour l'usage

des difl^érentes classes qui ont besoin de connaître une partie des lois plus spécialement que toutes les autres.

La brièveté dans le style dont il s'agit ici ne concerne que le texte des lois, la compositioD des phrases et des paragraphes.

Les longueurs sont particulièrement vicieuses, lorsqu'elles se trouvent dans l'endroit même où le législateur devrait exprimer sa volonté.

Les défauts les plus contraires à la brièveté dans un paragraphe sont : V les phrases incidentes, les parenthèses qui auraient dû faire des articles distincts ; 2!^ la tautologie : par exemple, lorsqu'on faisait dire au roi de France : u Foulons, ordonnons el nous plaît; u 5<» la répétition des mots spécifiques, au lieu du mot générique ; 4<> la répétition de la définition , au lieu du terme propre qu'il fallait définir une fois pour toutes ; 5<» le développement des phrases , au lieu de se servir des ellipses usuelles : par exemple, lorsqu'on fait mention des deux sexes, là où le masculin les aurait marqués tous les deux, ou lorsqu'on met le singulier ou le pluriel dans les cas où l'un des deux nombres aurait suffi ; 6** délaib inutiles : par exemple, à l'égard du temps, lorsque, pour marquer une époque, au lieu de se bornera l'événement dont on se sert à cet effet , on s'appesantit sur les événements antérieurs.

C'est par l'ensemble de tous ces défauts que les statuts anglais acquièrent cette prolixité démesurée, et que la loi est offîisquée sous le verbiage de la rédaction.

Il est essentiel de ménager à l'esprit de fréquents repos , non-seulement par la distinction des paragraphes, mais encore par la coupe des phrases dont le paragraphe est composé. Cette circonstance importe également pour l'intelligence et pour la mémoire.

C'est encore là un défaut bien choquant des statuts anglais. Il faut souvent parcourir des pages pour arriver à un sens déterminé , et le commencement de la phrase est oubUé avant qu*oQ soit parvenu au milieu.

II ne suffit pas que les articles soient courts , ils doivent être numérotés. Il faut quelque moyen pour les séparer et les distinguer. Celui des numéros est le plus simple, le moins sujet à méprise, le plus commode pour les citations et les renvois.

Les actes du parlement britanijixque sont encore en défaut à cet égard. La division en sections, et les numéros qui les désignent dans les éditions courantes , ne sont point authentiques. Dans le parchemin original, texte de*la loi, Tacte entier est d'une seule pièce , sans distinction de para£^raphe , sans ponctuation, sans chiffre. Comment feit-on connaître le commencement et la fin d'u^lrticle?

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Ce ne peut être qu'en répétant ces clauses introductoires — et déplus il est ordonné — et de plus il est ordonné par l'autorité ci-dessus mentionnée j ou telle autre phrase da même genre. C'est, pour ainsi dire, une algèbre en sens contraire. Dans l'algèbre , une lettre tient lieu d'une ligne de mots : ici une ligne de mots ne remplit que très-imparfaitement la fonction d'un chiffre. Je dis imparfaitement; ear ces mots servent à la division , mais ils ne peuvent pas servir aux renvois. Veut on amender ou révoquer un article d'un acte? Comme il est impossible de désigner cet article par un renvoi numérique, on est réduit à des périphrases et des répétitions toujours longues, et par conséquent obscures. Aussi un acte du parlement britannique est une composition inintelligible pour ceux qui n'ont pas acquis par une longue habitude la facilité de les consulter.

C'est l'effet d'un attachement superstitieux aux anciennes coutumes. Les premiers actes du parlement sont d'un temps où la ponctuation n'était pas en usage , où les chiffres arabes n'étaient pas connus. D'ailleurs , les statuts , dans leur état de simplicité et d'imperfection originale, étaient si courts et si peu nombreux que le défaut de division n'avait pas d'inconvénient sensible. Les choses sont restées sur le même pied par négligence , par habitude ou par une opposition secrète et intéressée à toute réforme. Nous avons vécu des siècles sans connaître les points, les virgules et les chiffres. Pourquoi les adopter aujourd'hui? Argument audessus de toute réplique.

Quant aux perfections du second ordre , on peut les réduire à trois , force y harmonie , noblesse^ La force et l'harmonie dépendent, en partie des qualités mécaniques du langage dont on se sert» en partie de l'arrangement des mots. La noblesse dépend principalement des idées accessoires qu'on a soin d'écarter ou d'introduire.

Les lois sont susceptibles d'une sorte d'éloquence qui leur est propre , et qui a bien son utilité , ne ^t-ce que pour leur concilier la faveur populaire. C'est dans cette vue que le législateur peut placer quelques sentences morales, pourvu qu'elles réunissent à une parfaite convenance le mérite de frapper l'esprit par leur brièveté. Il est aussi très-convenable que les lois portent le cachet de la tendresse paternelle , et qu'on y laisse des marques sensibles de la bienveillance qui les a dictées. Pourquoi le législateur rougirait-il d'être père ? Pourquoi ne montrerait-il pas que ses sévérités mêmes sont des bienfaits? Ce genre de beauté, qui n'appartient qu'au pouvoir suprême , se voit dans les instructions de Catl^âne II , et dans les préambules de quelques éditsW Louis XYI , sous les ministères de deux

hommes qui ont honoré la France et l'humanité.

Après ces notions générales , voici les règles qui doivent diriger la pratique.

1<> Il faut , autant qu'il est possible , ne mettre dans un corps de lois que des termes de droit familiers au peuple.

2® Si l'on est forcé de se servir de termes techniques, il faut avoir soin de les définir dans le corps des lois mêmes.

Z^ Les termes de la définition doivent être des mots connus et usités ; ou au moins la chaîne des définitions , plus ou moins longue , doit toujours finir par un chaînon où il ne se trouve que de tels mots.

^'^ Mêmes idées ^ mêmes paroles : Ne vous servez jamais que d'un seul et même mot pour exprimer une seule et même idée. C'est d'abord un moyen d'abréger , parce que l'explication d'un terme peut servir une fois pour toutes ; mais Tidentlté des mots contribue encore plus à la clarté qu'à la brièveté : car s'ils varient , c'est toujours un problème que de savoir si on a voulu exprimer les mêmes idées ; au lieu qu'en vous servant des mêmes mots vous ne laissez pas douter que votre intention ne soit la même. Enfin , moins vous employez de mots différents , plus vous pourrez leur donner d'exactitude et de soin. Ceux qui prodiguent les paroles connaissent bien peu le danger des méprises : et en matière de législation le scrupule peut-il aller jusqu'à l'excès? Les paroles de la loi doivent se peser comme des diamants..

La composition d'un corps de lois sera d'autant plus savante qu'il demanderait moins de science pour être compris. Dans les ouvrages de goût , la perfection de l'art consiste à cacher l'art. Dans une législation qui s'adresse au peuple et à la partie la moins intelligente du peuple, la perfection de la science est de ne pas se faire sentir. Une noble sim^ plicité est son plus beau caractère.

Si, dans cet ouvrage, on trouve de la science, et même une science épineuse et abstraite, il faut considérer que j'avais à combattre une multitude d'erreurs créées par une fausse science ^ à établir des principes si anciens et si nouveaux, qu'aux yeux des uns ils ne paraîtraient pas même des découvertes, tandis qu'aux yeux des autres ils auront tout le tort des paradoxes ; à débrouiller le chaos des nomenclatures à l'égard des droits , des délits , des contrats, des obligations; à substituer à un jargon incohérent et confus une langue très-imparfaite encore, mais cependant plus claire, plus vraie, plus conforme à l'analogie. En un mot, je ne crains pas de le dire, j'ai trouvé que dans la partie scientifique du droit on avait tout à désapprendre et tout à refaire. Qui oserait être satisfait de soi-même en

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se comparaDt à une tâche si difiBcile et si neuve ? Je n'ai pas atteint le but, mais je crois Tavoir montré. Je me flatte que l'obscurité, s'il en reste encore, ne tient qu'à la nouveauté, tandis que, dans les livres de droit , elle tient à l'absurdité. Ils sont hérissés d'une science aussi rebutante qu'inexacte et inutile. Ce qu'il y a de difficile et d'abstrait dans cet ouvrage n'a pour objet que d'aplanir la route et de simplifier la recherche de*la vérité. Autant ce projet abonde en formes scientifiques , autant le texte des lois en serait épuré. 11 ne faudra point d'écoles de droit

pour l'expliquer, point de professeurs pour le commenter, point de glossaires pour l'entendre, point de casuistes pour en dénouer les subtilités. II parlera la langue familière à tout le monde. Chacun pourrait le consulter au besoin. Ce qui le distinguera des autres livres, c'est une plus grande simplicité et une plus grande clarté. Le père de famille, le texte des lois à la main , pourra sans interprète les enseigner lui-même à ses enfants, et donner aux préceptes de la morale particulière la force et la dignité de la morale publique.

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