CHAPITRE VI
DU PRÉSIDENT
Un président — unique y — permanent j toujours subordonné à l'assemôlécy — n'p exerçant d'autres fonctions que celles de son office,
— élu par elle seule, — amovible par elle seule:
— je vais développer et justifier ces différents points. «
Je ne m'arrête pas à prouver qu'il faut un président pour mettre l'assemblée en activité, poser la question, recueillir les votes, parler en son nom, et y maintenir l'ordre.
Il est de l'essence de toute assemblée délibérante
DU PRÉSIDENT
de £aîre nattre à chaque moment des contestations. Les règlements sont faits pour y ob?ier ; mais quand les contestations s'élèvent, il faut une personne autorisée pour faire l'application des règlements, pour terminer sur-le-champ des difficultés qui interrompraient le cours des affaires , s'il fallait en appeler à l'assemblée même.
Ce président doit être unique. S'il y en avaitdeux , toutes les fois qu'il s'élèverait quelque différence d'opinion entre eux, point de décision. Y en a-t-il plus de deux , voilà déjà une petite assemblée qui aura ses débats, et qui prolongera inulilement les aflRaires.
Ce président unique doit être permanent , — nonseulement pour éviter les embarras des élections multipliées, mais surtout pour le bien de son office. Permanent, il aura plus d'expérience, il connaîtra mieux l'assemblée, il sera plus au courant des affaires, et il se sentira plus intéressé à les bien conduire qu'un président passager* Celui-ci, qu'il remplisse bien ou mal sa place, doit toujours la perdre. I^ président permanent, qui ne la perd qu'en la remplissant mal , a un motif de plus pour en accomplir tous les devoirs.
Craindrait-on qu'au moyen de cette permanence, il n'acquit trop d'ascendant? Mais plus cet ascendant serait grand , plus il tournerait au profit général , si d'ailleurs le règlement lui ôte tout moyen d'acquérir une influence indue sur l'ordre des propositions, et sur la manière de recueillir les votes.
Maïs, comme il ne faut pas exposer une assemblée politique à tomber dans l'inaction par la maladie , la mort , l'absence volontaire ou nécessaire de son président, il doit y avoir des substituts nommés pour agir en sa place et se trouver prêts au moment du besoin. L'omission d'une précaution si simple et si importante annonce un degré d'imprévoyance dont on croirait à peine les hommes capables , si on n'en avait pas un exemple frappant dans une des plus grandes et des plus anciennes assemblées politiques *•
Toutes les fonctions qui appartiennent en propre à l'office du président , lui appartiennent sous deux capacités, celle adjuge entre les membres individuels, celle d'ageni de l'assemblée : Juge quand
* Des membres (rès-éclairés du parlement britannique , qoé^^ai consultés sur ce point, ne sont pas, en ceci, de ravis de M. Benlbam. Ils pensent qu^ii yvurait beaucoup d*inconvénieots à adme'ttre des substiims. Des affaires infiniment multipliées et reprises à divers inlervallee seraient eipotées à des irrégularités de forme, si eHes passaient par différentes mainsr. Mais le plus grnnd danger serait celui d*une diversité de décisions, d'où il résulterait des antécédents contradictoires. Un seul juge conserve mieux Pnni-
jl survient ime contestation à décider ; agent dans les autres opérations de son ministère >.
Dans ces deux capacités , toutes ses décisions , toutes ses opérations doivent être subordonnées à la volonté de l'assemblée , et subordonnées à l'instant même. L'assemblée n'a d'autre motif pour s'en rapporter à lui, que la supposition de sa conformité au vœu général. La décision du président , si elle est ce qu'elle doit être, n'est rien de plus qu'une décision donnée pour l'assemblée, en moins de temps qu'elle n'en mettrait à la donner elle-même.
J'ai dit que le président ne doit exercer dans l'assemblée aucune autre fonction que celles qui appartiennent en propre à son office , c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir le droit de faire des propositions, de délibérer, de voter.
Cette exclusion est toute à son avantage, comme à celui du corps qu'il préside.
i'' On le laisse ainsi tout entier à ses fonctions , et » la culture des talents particuliers qu'elles exigent. S'il était appelé à soutenir le rôle et la réputation de membre de l'assemblée , il serait souvent distrait de son occupation principale : il aurait une autre espèce d'ambition que celle de sa place , sans compter le danger de ne pas réussir ou de déplaire, et d'affaiblir sa considération personnelle par des prétentions mal soutenues.
^ Cette exclusion est fondée sur une raison supérieure : il s'agit de le garantir des séductions de la partialité, de le mettre à l'abri du soupçon même, de ne point le montrer comme partie, au milieu des débats où il doit intervenir comme juge; de le laisser en possession de toute cette confiance qui , seule , peut assurer à ses décisions l'acquiescement de tous les partis.
On dira peut-être que le président ne pouvant pas plus qu'un autre rester neutre et impartial dans des questions qui intéressent la nation entière, obligé surtout, par son devoir même, de s'en occuper sans cesse , il vaudrait mieux lui donner un pouvoir qui l'oblige à se déclarer , à faire connaître ses vrais sentiments , et à mettre ainsi l'assemblée sur ses gardes, que de le laisser jouir , sous un faux extérieur d'impartialité, d'une confiance qu'il ne mérite pas.
A cette objection, il y a plus d'une réponse.
formité des règles. Il faut savoir, pour apprécier cette objection , que les règlements parlementaires ne sont point écrits, qu'ils n*exisientque par tradition , et ne sont fondés que sur les précédents ou décisions antérieures ; ce qui les eipose à varier. Cet inconvénient n^aurait pas lieu pour une assemblée qui aurait un règlement écrit.
9 Par exemple , poser la question ; déclarer le résult.il des votes ; donner des ordres à des subalternes ; adresser des remerclments ou des remontrances à des individus, etc.