CHAPITRE XI
DE LA RÉDACTION
Nous allons considérer les propositions comme des componilrons destinées a devenir des lois et présentées à IVxamen de rassemblée. Il faut donc qu'elles aient la forme la ]Am propre à subir une discussion de délai 1, et â recevoir des amendements.
Le règlement uc peut pris enseigner la logique de la rédaclion et de U liiiison des idées , ni prescrire les perfections de style ; mais il est certains défauts qiîH peut prévenir, certaines conditions qu*il peui imposer, parée qifil est au pouvoir de chacun de s'y soumettre. On prescrira les qtiatre points suivants :
1«* La brièveté dans les arlieles;
2" La simplicité dans les propositions;
3" La pure 63^ pression de la volonté;
4* L'exposé complet de toutes les clauses que la tedoitrenfernuT.
^Si ces condiiioRs sont observées, un projet de
t Lei pfu&^iigf p;iragrapJie« dàm k code Napoléon n>xtedefli p^f çj^t Dioti, ei il y «a a trêi-peu d« celte lOQgUieur.
loi , quelle que soit son étendue , aura une forme maniable et malléable : il sera aisé de le considérer dans toutes ses parties , et de l'amender.
1<» Brièveté dans les articles. Ce qu'on enteiîd par un article, c'est autant de matière qu'on se propose de mettre aux votes à une seule fois. Plus les articles sont longs , plus il est difficile d'en saisir l'ensemble et d'en voir distinctement les parties. Mais suffirait-il de recommander la brièveté? Non; il faut donner au précepte force de loi, en déclarant qu'aucun projet de décret , contenant plus de cent mots , par exemple , ne sera reçu , à moins qu'il ne soit divisé en paragraphes numérotés , dont aucun ne doit excéder la mesure susdite. Cet expédient, tout singulier qu'il paraîtra d'abord , est pourtant le seul d'une efficacité absolue *.
Les paragraphes doivent être numérotés. Il n'est pas de moyen plus commode et plus court pour les citations et les renvois.
<( Les actes du parlement sont bien en défaut à cet égard. La division en sections et les numéros qui les désignent dans les éditions courantes, ne sont point authentiques. Dans le parchemin original , texte de la loi , l'acte entier est d'une siule pièce , sans distinction de paragraphes , sans ponctuation , sans chiffres. Le mot Èection ne s'y rencontre même pas, ni rien qui y corresponde. Comment donc fait-on connaître où un article finit, oi^ un autre commence ? Toujours en répétant la même formule, la même clause introductive , et déplus il est ordonné par l'autorité ci-dessu^mentionnée, ou telle autre phrase au même effet. C'est comme une algèbre en sens contraire. Dans l'algèbre, une lettre tient lieu d'une ligne de mots. Ici, une ligne de mots ne remplit que très-împarfailement la fonction d'un chiffre. Je dis très-imparfaitementy car ces mots servent à la division , mais ils ne peuvent pas servir aux renvois. Veut-on amender ou révoquer un article d'un acte? Comme il est impossible de désigner cet article par un renvoi numérique , on est muit à le faire parj^es .circonlocutions qui entraînent beaucoup dl|Mhgueurs et d'obscurités. Et voilà , en partie , pourquoi un acte du parlement est une composition inintelligible à tout autre qu'à ceux qui en ont f|^une longue étude *. >»
Les premiers actes du parlement sont d'un temps où la ponctuation n'était pas encore en usage , où les chiffres arabes n'étaient pas connus. D'aHleurs. les statuts , dans leur état de simplicité et d'imperfection primitive, étaient si coAls «t si *foti nombreux , que le défaut de division ne pouvait J^roduirc
• Voyez Traiièt de légUlation, chap. xxxin, du 5///^ des lois.
DE LA RÉDACTION
aucun inconvénient sensible. Les choses sont restées sur le même pied par négligence et par routine, mais beaucoup plus encore par un intérêt secret des gens de loi qui ont trouvé leur compte dans cette obscurité du texte légal , et qui opposent à toute referme Tépouvantail de Tinnovation. Nous avons vécu des siècles sans connaître les points, les virgules, les chiffres; pourquoi les adopter aujourd'hui? Argument qui revient à ceci : Nos pères ont vécu de gland , le froment est donc un luxe inulUe *.
2<» Simplicité dans les propositions. Ce point est le principal : la règle de la brièveté prescrite ci-dessus se rapporte essentiellement à. celle-ci.
Chaque article doit être réduit à une proposition pure et simple : ou du moins un article ne doit jamais renfermer deux propositions complètes et indépendantes y de telle nature que le même individu puisse approuver Vune et reieter Poutre.
T<a clarté serait portée au plus haut degré possible , si chaque article pouvait présenter un sens complet , sans se référer à un autre. Mais , dans une composition qui a plusieurs parties , ce genre de pel^tion est impossible. L'idée même de méthode exclut celle d'indépendance. On ne démontre une proposition en mathématiques qu'en renvoyant k des propositions déjà démontrées; et, dans toute série de raisonoMnents , les chalnens se multiplient à mesure qu'ils s'éloignent du premier.
Dans le cas où Ton est forcé de présenter une longue chaîne d'idées , il faut aider l'intelligence par un style coupé. Autant de phrases séparées, autant de places de repos pour l'esprit.
Parmi les conjonctions, il en est qui donnent la malheureuse facilité de lier un' nombre indéfini de phrases dans une seule : c'est le poison du style des lois ; tels sont , en français , le d'autant que, le considérant que; en anglais, le whereas; en latin , le quando quidem , au moyen desquels on crée une masse de confusion, en accouplant les objets qu'il importe le plus de tenir séparés.
Mais si les propositions ne peuvent pas être indépendantes les unes des autres , il fout du moins éviter qu'elles soient complexes.
Une proposition complexe , en matière de loi , est celle qui enveloppe deux propositions dont on peut approuver l'une et désappt'oi^er l'autre.
J'en donnerai pour exemple une des questions proposées aux notables de 1788 , pour la composition des état^ généraux. Doit-on exiger de cer-
^ Ces deux paragraphes sool empruntés du chapitre cité dans la note précédente.
tCe sophisme correspond à celui qui, dans la logique d*Arislote , est dés^oé par ces mots : Secundùm plures
taines qualifications des électeurs et des personnes éligihles ? Par la forme de celte phrase , deux propositions bien distinctes sont présentées comme ne faisant qu'une seule.
Faut-il exiger des qualifications de la part des électeurs?
Faut-il en exiger de la part des éligihles?
Voilà deux questions tellement distinctes que chacune doit se décider par des considérations différentes , qui mèneraient peut-être à la négative pour l'une, et à l'affirmative pour l'autre. Mais en les réunissant de cette manière , on induit l'esprit en erreur ^ on le porte à les envisager comme tellement liées, qu'il faut leur appliquer, en commun , ou l'affirmative ou la négative *.
Supposez qu'une proposition présentée comme unique, en renferme réellement deux, l'une que vous approuvez , l'autre que vous désapprouvez ; reste-t-elle indivise ? Quelle que soit la décision , la moitié doit passer en opposition à votre volonté. Est-elle divisée ? Vous êtes libre dans votre choix , vous votez pour l'une sans voter pour l'autre, vous votez contre l'une sans voter contre l'autre. Et ce qui est le cas d'un individu peut être celui de toute l'assemblée.
Au moyen des propositions complexes, une assemblée, libre de toute contrainte extérieure, pourrait cesser de l'être par une espèce de contrainte intérieure. Une bonne loi pourrait devenir un instrument pour en faire passer une mauvaise.
Il est des conjonctures dans lesquelles on peut forcer une assemblée à faire le sacrifice de ses droits les plus importants. On lui propose telle ou telle loi non-seulement bonne, mais même nécessaire pour sa propre conservation ou celle de l'Étal ; et à cette loi on en joint une autre par laquelle on lui enlève des prérogatives essentielles. Que peut-elle faire? 11 faut qu'elle se résigne. Elle est dans la même situation que ce patriarche qui , pressé par la faim , vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles.
Ce machiavélisme, dira-t-on, est une supposition gratuite, une pure fiction. Point du tout. L'histoire en fournit de nombreux exemples. Dans les républiques anciennes, Vinitiative des lois appartenait exclusivement à un sénat. Le peuple n'avait d^autre alternative qoe d'approuver ou de rejeter le tout ensemble. On ne lui laissait pas la (acuité de choisir: Ses chefs lui faisaient acheter une lot désirée, une loi nécessaire , au prix de quelque autre loi défavorable à ses intérêts.
interrogationes , ut unam, « Le miel et le fiel sont-ils doux? nCesi un jeu d'esprit, pour embarrasser des enfants \ mais on s'en est souvent servi en législation pour tromper dei hommes.
DE LA RÉDACTION
5<> On doit se tenir à une déclaration pure et simple de vokmté, sans y entremêler des raisons, des opinions ou des affeottons, distinctes de cette volonté même.
Assigner les raisons d'une loi est une opération à part , qu'il ne faut jamais confondre avec la loi même. Si on a besoin d'instruire le peuple, on peut le faire dans un préambule , ou dans un commentaire qui accompagne le texte de la loi ; mais une loi impérative ne doit contenir que la pure expression de la volonté du législateur. Faite pour servir de règle de conduite , elle ne saurait être trop simple , trop claire , trop au-dessus de tourte contestation. Si TOUS y mêlez des raisons, des opinions, TOUS indisposez contre la loi tous ceux qui n'approuvent pas ces raisons ou ces opinions qu'elle professe : au lieu d'en être plus forte , elle en devioBt plus faible; vous donnez à ses adversaires un moyen d'attaque , vous la livrez à leurs disputes.
Il su£Bt quelquefois d'une épithète pour altérer l'expression simpie de la volonté. Le même effet peut résulter du choix d'un terme qui emporte un sens de blâme ou d'approbation, lorsqu'il aurait fallir employer un terme neutre : hérétique, par exemple , au lieu de non catholique , innovation au lieu de changement, usure au lieu à'intérét inégal.
Ces termes passionnés tombent tous dans l'inconvénient que nous avons développé plus haut , celui de renfermer des propositions complexes : ils expriment non-seulement un fait sur lequel tout le monde peut être d'accord, mais encore une opinion, qui peut être reçue par les uns et rejetée par les autres.
Donnons un exemple :
« Il est décrété qu'aucun hérétique ne sera admis « à siéger dans cett^e assemblée. »
Première proposition. « Il est décrété qu'aucun M homme qui n'est pas de la religion établie dans « l'État , ne sera admis à siéger dans cette assem- « bléc. »
Seconde proposition. « Cette assemblée déclare « que tous ceux qui professent une autre religion u méritent à ses yeux b dénomination odieuse « d'hérétiques. »
Voilà deux propositions tout à fait distinctes , et étrangères l'une à l'autre. L'une déclare une volonté relative à un fait ; l'autre déclare l'état des opinions, des affections de celui qui vote. Le même individu peut adopter la première , et rejeter la seconde.
Amalgamer ainsi dans une proposition deux choses différentes , c'est commettre une espèce de falsification, et nuire à la' liberté des suffrages, sans qu'il en puisse résulter aucun bien.
Ainsi , en iûséraot dans le tissu de loi des opinions ou des raisons étrangères â la loi même, vous exposez la mesure à être rejetée , quoiqu'elle fût conforme au vœu général de l'assemblée.
C'est qu'en effet , quoiqu'ils soient d'accord sur la mesure , les votants peuvent différer beaucoup sur les raisons qui la leur fènt adopter ; et si celles que vous assignez choquent leurs sentiments , ib éprouveront une répugnance très-juste et très-naturelle à professer une opinion. qui n'est pas la leur. C'est, dans le fait, exiger d'eux une déclaration fausse ; c'est les l^ire mentir dans une loi.
Supposons la proposition suivante :
« Considérant qu'il n'y a point de Dieu , toutes les lois pénales relatives à la nature de la Divinité sont abolies. »
Lors même que tous les membres de l'assemblée seraient unanimes pour l'abolition de ces lois pénales , il ne s'en trouverait peut-être pas un seul qui ne fût révolté par cette déclaration d'athéisme, et ils aimeraient mieux rejeter la mesure en totalité, que de l'obtenir à ce prix.
Il semble que , dans une assemblée libre , tout auteur d'une proposition devrait observer cette règle, ne fût-ce que par prudence, puisqu'un a|^ soire de cette nature ne peut qu'exposer la proposition principale à être rejetée.
Mais l'esprit de parti ne raisonne pas ainsi. Pins le projet renferme quelque clause désagréable à ses antagonistes , plus on fait preuve de force si on la fait passer. Le triomphe des uns s'accroît de la mortification des autres.
Donnons un exemple de cette petite guerre des partis ; nous irons le chercher en Angleterre, dans des temps reculés , quoiqu'il fût facile d'en trouver plus près de nous.' Nous verrons travailler une motion dans cet esprit d'hostilité, pour la plier alternativement en sens contraire, en y insérant <ks motife et des opinions qui la présentent sous un aspect tout nouveau *.
«( Proposé que l'une des instructions dudit comité «( sera ( pour rétablir en quelque degré le commerce « de ce royaume ) de chercher tous les moyens conte venables d'ôter les impôts sur le savon et les u chandelles ( lesquels sont très-onéreux aux maie nufacturiers et aux pauvres en général). »
L'objet des deux phrases que j'ai mises en parenthèse est visible'. L'oppot^ition voulait jeter de l'odieux sur ees deux imfiôts, sans considérer qti'uo pareil moyen pourrait s*appliquer à tous les impôts, sans distinction.
Les deux clauses furent d'abord exclues par deux
' Journaux de la chambre des pag. 235, S4 février 1798.
, vol. XXI,
TABLEAU DES PROPOSITIONS
amendements très-confenables ; mais ce triomphe oe suffisait gas. Le parti ministériel , voulant faire tomber la motion , en paraissant l'améliorer, y fit insérer la clause suirante :
« Impôts qui ont été accordés pour servir de « sûreté à différents emprunts , et dont le produit H appartient au fonds d'amortissement destiné à « pa^er la dette nationale. »
11 est à peine besoin d'ajouter que les motions ainsi défigurées , ne convenant plus ni à leurs partisans, ni à leurs antagonistes, sont rejelées d'un commun accord.
4» Le projet doit contenir un exposé complet de toutes tes clauses que la loi doit renfermer.
Ceci se rapporte à certains termes qui sont sujets à être échangés pour des termes du même genre : par exemple, une quantité pour une autre quantité, un nombre pour un autre nombre , une portion de temps pour une autre portion de temps, etc. L'em-prisonnement durera ( un an ); — l'amende sera {la dixième partie du revenu ); — la récompense sera (vingt livres sterling) *.
Dans les projets de bill qu*on présente au parlement britannique, l'usage est de laisser ces points en blanc , cotre deux crochets , sous cette forme : l'emprisonnement durera [ ] ; Vamende
sera [ ].
Ces points qu'on laisse en blanc sont de ceux sur lesquels il y a une grande latitude de choix. L'auteur du bil^ne trouve aucune raison déterminante potft* un terme plutôt que pour un autre. La première discussion porte sur le fond de la mesure , sans égard à ces blancs. On les remplit , dans un comité , sur la motion de quelque membre.
Les journaux de la chambre des communes présentent plusieurs exemples de cas où elle n'a pas voulu recevoir des bills, parce que l'auteur, au lieu de laisser ces blancs , les avait remplis.
C'est , dit-on , pour ménager la liberté : tant que le terme en question n'est pas fixé , on a plus de latitude pour le choix.
Je ne saurais sentir la force de cette raison. La liberté existe sur ce point comme sur toutes les aulnes parties de la proposition. Chacun est admis à proposer le plus petit nombre à la place du plus grand, un lieu pour tout autre lieu, une quantité pour ioute autre quantité, et aiasi de suite.
Au contraire , la discussion ne peut que gagner lorsqu'ello a une base 'déterminée sur tcnis les points. Il fout , afin que le blanc soit rempli , que quelqu'un propose un terme ; et ^ peut s'en
acquitter mieux que l'auteur de la proposition ? De qui peut-on attendre une plus grande connaissance du sujet? Si on ne l'oblige pas à y penser , il est à craindre que ces blancs ne se remplissent avec une précipitation indiscrète , comme des détails de peu d'importance.
Cette coutume de laisser des blancs a dû sans doute son origine à la prudence des rédacteurs. « Que je laisse le terme en blanc , je ne heurte les tt idées de personne ; mais que j'offre un terme (c spécifique, qui ne peut pas plaire à tout le monde, « je risque de perdre, sur ce point seul, un nombre u de suffrages. » Ce raisonnement n'est pas mal fondé ; car rien n'est plus commun dans les assemblées politiques que le défaut de candeur qui se jette . sur la première objection de détail , facile à remédier, pour la convertir en objection radicale *•